B. LE MOTEUR DE LA REFORME : L'AISANCE CONFÉRÉE PAR LA FORTE INDEXATION DE LA DGF EN 1996
La forte indexation de la dotation globale de fonctionnement donne une marge de manoeuvre non négligeable au gouvernement :
- A titre principal, le coût de la réforme de la dotation de solidarité urbaine pourra être absorbé, en 1996, en limitant à quelques dizaines le nombre des bénéficiaires dont la DSU sera en diminution et en laissant subsister un taux non négligeable de progression de la dotation de solidarité rurale.
- A titre accessoire, une plus grande souplesse est envisageable en matière d'indexation de la dotation forfaitaire.
1. L'avantage accordé à la dotation de solidarité urbaine dans la répartition du solde de la dotation d'aménagement en 1996
L'article L. 234-9 du code des communes dispose, en l'état actuel du droit, qu'à compter de 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 % et ne soit inférieure à 45 % de la masse constituée par leur addition.
Le gouvernement propose d'écarter, pour la seule année 1996, le principe d'un partage DSU-DSR en deux enveloppes de montants sensiblement égaux et donne un poids prépondérant à la dotation de solidarité urbaine en fixant à 60 % la proportion des crédits qui lui sont affectés au sein du total des dotations de solidarité.
A compter de 1997, et pour les exercices suivants, le comité des finances locales pourra moduler à l'intérieur d'une fourchette 45 %-55 % les parts attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale au sein de l'augmentation de la masse des crédits affectés aux dotations de solidarité.
Il ne s'agit donc pas d'un retour à la législation actuelle puisque la modulation ne s'appliquerait qu'à la masse nouvelle dégagée au profit des dotations de solidarité et non au montant total de celles-ci.
Les hypothèses de répartition de la DGF adressés aux membres du comité des finances locales en vue de la préparation de la réunion du 6 février 1996 ont été annexées à la fin du présent chapitre. Ces tableaux ne font pour l'instant que retracer les propositions de l'administration, à droit constant, d'une part, compte tenu des nouvelles règles fixées par le présent projet de loi, d'autre part. Il n'est notamment pas possible de préjuger de ce que sera la décision du comité des finances locales sur un élément déterminant de la répartition, à savoir le taux d'évolution de la dotation des groupements que l'administration suggère de fixer à un niveau (+ 11,8 %) à peine supérieur à celui de l'an dernier en raison d'un tassement sensible de la dynamique intercommunale.
Ces tableaux permettent toutefois d'évaluer la portée des dispositions de l'article 2 du présent projet de loi :
- La dotation de solidarité urbaine, abondée de 800 millions de francs, "crève" le plafond des 2 milliards de francs avec un montant de 2,2 milliards de francs.
- La dotation de solidarité rurale progresse à un rythme non négligeable (+ 12,4 %) quoique notablement inférieur à celui de la DSU (+56,4 %).
- L'écart entre la DSU et la DSR atteint 760 millions de francs. En d'autres termes la dotation de solidarité rurale ne représente plus qu'environ les deux-tiers de la dotation de solidarité urbaine. Cette situation apparaît d'ailleurs durable compte tenu de la clause ne laissant comme marge de manoeuvre au comité des finances locales, à compter de 1997, que la modulation de l'accroissement de la DSU et de la DSR sans possibilité d'égaliser leurs masses respectives comme cela est le cas aujourd'hui.
2. Une mesure opportuniste : l'assouplissement des règles d'indexation de la dotation forfaitaire
Le gouvernement propose que le comité des finances locales puisse moduler le taux de progression de la dotation forfaitaire entre 50 % et 55 % du taux de croissance de la DGF totale lorsque la part de l'indexation de la DGF corrélée au produit intérieur brut est égale ou supérieure à 33 % de cette indexation. Dans le cas contraire, le taux d'évolution de la dotation forfaitaire resterait restreint à 50 % de la progression de l'ensemble de la DGF.
Cet assouplissement de la législation en vigueur pourrait s'appliquer dès 1996, puisque la part du produit intérieur brut dans l'indice de progression de la dotation globale de fonctionnement est supérieur à 33 % (1,45 :3,55=40,8%).
La dotation forfaitaire, au lieu d'être fixée à 77,8 milliards de francs, atteindrait 77,94 milliards de francs et bénéficierait ainsi d'un supplément d'environ 140 millions de francs. Son taux de progression, plus de 2,2%, serait pour la première fois supérieur à celui de l'inflation prévisionnelle.