Article 13 - (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) - Contentieux administratif
Cet article a pour objet d'étendre à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
L'article L. 8-1, issu de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, permet aux juridictions administratives de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme correspondant aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens, comme en matière civile.
La commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification.
Article 14 - (Loi n° 92-108 du 3 février 1992) - Renumérotation d'articles
L'article 3 de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a rendu applicable à la Polynésie française les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes.
Le code des communes local applicable dans ce territoire s'efforce de retenir une numérotation similaire, pour des dispositions de même contenu, a celle du code des communes métropolitain.
Or, les dispositions figurant sous les articles L. 121-36 à L. 121-40 avaient été abrogées pour la métropole, si bien que cette numérotation avait pu être réutilisée par la loi de 1992. En Polynésie en revanche, ces dispositions sont restées en vigueur : les numéros L. 121-36 à L. 121-39 ne sont donc pas disponibles pour y faire figurer les dispositions de la loi de 1992. Il en est de même pour Mayotte.
Le projet de loi propose donc d'adopter une numérotation indépendante pour insérer ces dispositions dans le code local. Votre commission vous propose un amendement pour respecter une numérotation linéaire et regrouper ces articles dans une section spécifique.
La commission vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.
Article 15 - (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) - Financement des campagnes électorales et des partis politiques
L'article 16 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques avait étendu les dispositions du titre premier, intitulé « financement des campagnes électorales et des partis politiques », à la seule collectivité territoriale de Mayotte, faute d'avoir pu consulter à temps les assemblées territoriales de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
L'objet de cet article 15 est de rendre applicables les dispositions précitées à ces territoires... près de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi de 1993.
Lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, deux amendements du Gouvernement ont en outre :
- d'une part, exclu, pour les territoires d'outre-mer, l'applicabilité de l'article 10 de la loi de 1993 abaissant le plafond des dépenses électorales relatives aux élections législatives ;
- d'autre part, étendu aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatives au blanchiment de capitaux provenant de l'activité d'organisations criminelles, modifiant la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, déjà applicable dans ces territoires et cette collectivité.
La commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.