N° 43

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès verbal de la séance du 25 octobre 1995.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de résolution présentée en application de l'article 73 bis du Règlement par M. Adrien GOUTEYRON sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle (n° E 419).

Par M. Adrien GOUTEYRON.

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, Président ; Pierre Laftitte, Albert Vecten, Jean Delaneau, Jean-Louis Carrère, vice-Présidents ; André Egu, Alain Dufaut, André Maman, Ivan Renar, secrétaires ; François Autain, Honoré Bailet, Jean Bernadaux, Jean Bernard, James Bordas, Jean-Pierre Camoin, Jean-Claude Carie, Robert Castaing, Marcel Charmant, Philippe Darniche, Marcel Daunay, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Alain Gérard, Jean-Paul Hugot, Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Pierre Lacour, Henri Le Breton, Jacques Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène Luc, MM Pierre Martin, François Mathieu, Philippe Nachbar, Sosefo Makape Papilio, Michel Pelchat, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Mme Danièle Pourtaud, MM Roger Quilliot, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Serusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir le numéro

Sénat 349 (1994-1995)

Union européenne

Mesdames, Messieurs,

La France a toujours reconnu un caractère prioritaire à la promotion des industries européennes des programmes audiovisuels. Elle l'a montré lors de la longue négociation qui a conduit à l'adoption de la directive 89-552 « télévision sans frontière », elle l'a confirmé au cours de la négociation commerciale multilatérale d'Uruguay, elle s'y tient à l'occasion de la révision de la directive 89-552.

C'est que les enjeux culturels et économiques du développement du secteur audiovisuel croissent en importance à l'heure où, portées par le bouleversement des techniques de la communication, la puissance et la Présence des cartels américains de l'image s'accentuent.

Il reste que la lucidité ne semble pas en la matière la chose en Europe la mieux partagée et que la négociation en cours au Conseil des ministres de l'Union européenne ne suit pas nécessairement le cours que nous aurions souhaité lui imprimer.

Au moment où le dénouement se profile, il est important que le Parlement français contribue à définir entre fermeté et réalisme aboutissement le plus souhaitable de la négociation.

I. LA DIRECTIVE 89-552 « TÉLÉVISION SANS FRONTIÈRE » : UN INSTRUMENT INCOMPLET MAIS UTILE

A. LES OBJECTIFS

1. La libre circulation des services audiovisuels

Depuis 1974 au moins 1 ( * ) , la diffusion télévisuelle est considérée comme une prestation de services au sens du traité de Rome, relève ainsi du droit communautaire de la libre prestation des services et appelle, en application des articles 57§2 et 66 du traité une coordination des dispositions législatives, administratives et réglementaires nationales la régissent.

Ce n'est cependant que le 10 avril 1986 que la Commission des Communautés a présenté au Conseil des ministres une proposition de directive à cette fin. A l'origine, en effet, la Cour de justice avait reconnu la spécificité du secteur de la diffusion et admis l'existence de monopoles nationaux en la matière. Mais dans les années 1980, les monopoles ont été démantelés pour laisser apparaître un « paysage audiovisuel » éclaté, très concurrentiel, très marqué par la logique commerciale et dont le poids économique et technologique tendait à prendre de l'ampleur.

Après quelque trois ans et demi de négociations ardues, le Conseil a adopté la directive 89-552 dite « télévision sans frontière » qui coordonne dans un certain nombre de domaines sensibles le droit des États membres afin d'établir et de faire fonctionner dans de bonnes conditions la liberté des prestations de services dans le secteur de la diffusion télévisuelle.

Les mécanismes juridiques de la directive sont ceux que le droit communautaire met ordinairement en oeuvre pour la construction du marché intérieur européen. Les entreprises des États membres peuvent diffuser librement leurs émissions sur toute l'étendue du territoire de la communauté (désormais Union européenne). Le droit applicable à chaque entreprise est celui de l'État membre dont elle relève selon les critères habituels du droit communautaire, amendés compte tenu des spécificités techniques de la diffusion télévisuelle. Les États membres s'engagent à faire respecter leur droit national, mis en accord avec les prescriptions de la directive, par leurs ressortissants. Les États membres ne se font pas eux-mêmes justice des infractions ou manquements qu'ils auraient à reprocher à des diffuseurs relevant d'autres États membres ou à ces États mêmes : les procédures à mettre en ouvre impliquent la Commission européenne, gardienne des traités et la Cour de justice de l'Union.

Il existe, comme souvent en droit communautaire, des atténuations à la rigidité des principes : les États membres peuvent, dans certaines conditions, suspendre la retransmission d'émissions étrangères pour des raisons tenant à la protection de la jeunesse, et de façon plus générale, quand sont en cause des normes non coordonnées par la directive. De même, la faculté reconnue généralement aux États membres d'appliquer à leurs ressortissants des règles plus strictes que celles imposées par le droit communautaire, sous réserve de ne pas créer des distorsions de concurrence au profit des acteurs économiques nationaux, est formulée à l'article 3 de la directive.

Ainsi, la directive 89-552 se situe-t-elle dans le droit fil du processus d'achèvement du marché intérieur européen lancé en 1987 par l'Acte unique européen. Elle n'en comporte pas moins des objectifs spécifiques que révèle l'examen des domaines coordonnés. La libre circulation des services est en effet subordonnée à l'introduction dans les droits nationaux d'un certain nombre de règles communes dont l'observation par les organismes diffuseurs garantit que l'ouverture du marché européen aura lieu de façon ordonnée.

2. Les objectifs spécifiques

Ils apparaissent dans le choix des domaines coordonnés par la directive. Il est intéressant de relever par ailleurs quelques domaines non traités par la directive et dans lesquels la compétence nationale reste par conséquent exclusive.


• Protection de la personne

L'article 22 de la directive interdit la diffusion de programmes risquant de « nuire gravement » aux mineurs et restreint la diffusion de ceux qui simplement « risquent » de leur nuire.

Le même article impose aux États membres de veiller à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine raciale, religieuse, de sexe ou de nationalité. Des dispositions équivalentes sont applicables à la publicité télévisée (articles 12 et 16).

Par ailleurs, l'article 23 prévoit l'octroi d'un droit de réponse, ou de toute possibilité équivalente, aux personnes lésées par une allégation incorrecte.


• Protection des consommateurs

Dans ce domaine, les dispositions de la directive intéressant essentiellement la publicité et le parrainage. Elles portent sur l'identification des messages publicitaires par le téléspectateur (article 10). Le mode d'insertion des messages dans les différents programmes (articles 11 et 18) et certaines restrictions justifiées par des soucis de santé publique (tabac, médicaments, alcool : articles 13. 14. 15).


• Promotion de l'industrie des programmes

La directive prévoit, dans des termes sur lesquelles on reviendra ci-dessous, qu'une proportion majoritaire du temps de diffusion est consacrée à des oeuvres européennes (article 4) et que 10 % du temps de diffusion est consacrée à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants (article 5). A la place de cette dernière obligation, les États membres peuvent décider d'instaurer une obligation de consacrer 10% du budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants.

La directive aborde aussi le délai de diffusion des oeuvres cinématographiques.

Celles-ci ne peuvent être diffusées à la télévision que 2 ans (1 an en cas de coproduction avec un diffuseur) après leur sortie en salle sauf accord contraire entre le diffuseur et les détenteurs des droits (article 7).


• Quelques domaines non coordonnés.

Il est intéressant de relever que le texte de 1989 n'aborde pas la question, pourtant essentielle, du pluralisme dans la radiodiffusion télévisuelle. Le problème se pose en ce qui concerne le contenu des émissions et le régime juridique des concentrations d'entreprises ; celui-ci revêt une importance particulière au moment où le renouvellement des techniques de la communication et l'apparition de nouveaux marchés suscite des regroupements susceptibles d'aboutir à la constitution de groupes européens multimédias bénéficiant de positions dominantes.

* 1 cf. arrêt de la Cour de justice des Communautés Sacchi, du 30 avril 1974

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