II. RECONNAÎTRE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET INDEMNISER LARGEMENT LES VICTIMES DU CHLORDÉCONE : UNE PROPOSITION DE LOI AMBITIEUSE À MÛRIR

A. RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT : UNE NÉCESSAIRE RECONNAISSANCE JURIDIQUE ET SYMBOLIQUE

Les carences fautives et les négligences de l'État concernant l'utilisation du chlordécone font l'objet d'une reconnaissance sans équivoque de la part des juridictions administratives3(*). Retenant une approche équilibrée et réaliste, elles ont toutefois estimé que la responsabilité était partagée.

L'article 1er du texte prévoit la reconnaissance pleine et entière de la responsabilité pour faute de l'État dans les préjudices moraux et sanitaires subis par les populations de Guadeloupe et de Martinique. Cette disposition est moins nuancée que la position officielle du chef de l'État Emmanuel Macron : dans son allocution du 27 septembre 2018 en Martinique, il avait en effet estimé que « l'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation et des projets ».

Pour la commission, un travail de mémoire, fondement indispensable à l'apaisement social et à la reconnaissance des souffrances des populations, est nécessaire.

B. UN CHEMIN DE RÉPARATION DES POPULATIONS IMPRÉGNÉES PAR LE CHLORDÉCONE TRÈS LARGE

L'article 2 de la proposition de loi définit le périmètre des personnes éligibles et les modalités de réparation des préjudices. Il retient le principe d'une indemnisation intégrale, couvrant à la fois les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux des victimes, ainsi que la réparation du préjudice d'anxiété. Seraient éligibles à ces indemnisations toute personne souffrant d'une maladie résultant d'une exposition au chlordécone, les ayants droit de la victime décédée et les personnes dont l'enfant souffre d'une pathologie résultant d'une exposition in utero au pesticide. L'article 3 précise que l'indemnisation est versée sous forme de capital exonéré d'impôt sur le revenu (article 5).

Toutefois, ni les dispositifs envisagés ni l'exposé des motifs de la proposition de loi n'apportent une estimation du nombre de personnes susceptibles de prétendre à réparation, ce qui rend difficilement quantifiable la portée et le coût de ce dispositif.

C. CONSACRER UN FONDS D'INDEMNISATION AD HOC DESTINÉ AUX VICTIMES DU CHLORDÉCONE : UN CHOIX PEU ADAPTÉ À L'OBJECTIF

La création d'un « comité d'indemnisation des victimes du chlordécone » (Civic) compétent pour statuer sur les demandes d'indemnisation vise à garantir la dignité, la probité et l'indépendance de ses membres. L'article 4 prévoit que ce fonds est doté d'une personnalité morale de droit public spécifique, lui conférant le statut d'autorité administrative indépendante (AAI). L'intention affichée est louable : il s'agirait d'ériger des garde-fous contre toute forme d'ingérence et de répondre à de fortes attentes exprimées localement.

Néanmoins, la mise en place d'une AAI vise généralement à répondre soit à un doute sérieux et préexistant de partialité, soit à endosser des missions de contrôle justifiant ce formalisme. La commission considère que partir du postulat d'ingérences éventuelles risquerait d'entacher la crédibilité de la future autorité et d'affaiblir sa légitimité. En outre, le législateur a, par le passé, confié des missions similaires à des établissements publics administratifs (EPA) à l'instar du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) ou des victimes d'infections nosocomiales (Oniam), ce qui n'a pas soulevé de difficultés particulières.


* 3 Par une décision du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Paris, puis une décision de la cour administrative d'appel de Paris du 11 mars 2025, les juges du fond ont reconnu plusieurs fautes de l'État.

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