- L'ESSENTIEL
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Définition de la mode éphémère comme pratique commerciale
- Article 1er bis A
Échanges d'informations
sur le respect des règles relatives à l'économie circulaire
- Article 1er bis
Ajout du critère de durabilité à l'affichage environnemental
- Article 2
Modulation des écocontributions dans la filière REP « Textiles »
- Article 3 (supprimé)
Interdiction de la publicité pour la mode éphémère
- Article 3 bis (nouveau)
Régulation de la publicité pour la mode éphémère
- Article 4
Sanction des manquements à l'obligation d'afficher un message d'information et à l'interdiction de publicité
- Article 5
Habilitation de la DGCCRF à contrôler le respect de l'obligation d'afficher un message d'information et de l'interdiction de publicité
- Article 6
Rapport au Parlement sur l'extension au secteur du textile du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
- Article 7
Rapport au Parlement relatif à la mise en oeuvre des mesures miroirs
- Article 1er
- TRAVAUX EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU
SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- DÉPLACEMENT
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 458
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mars 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission de l'aménagement du
territoire
et du développement durable (1) sur la proposition de
loi, adoptée par
l'Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée,
visant
à réduire
l'impact environnemental de
l'industrie
textile,
Par Mme Sylvie VALENTE LE HIR,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de :
M. Jean-François Longeot, président ;
Mmes Nicole Bonnefoy,
Marta de Cidrac, MM. Hervé
Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet,
M. Guillaume Chevrollier,
Mme Marie-Claude Varaillas,
MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec,
vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey
Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars,
secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci,
Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane
Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin,
Alain Duffourg,
Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold,
Daniel Gueret, Mme Christine Herzog,
MM. Joshua Hochart, Olivier
Jacquin, Didier Mandelli, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ,
Saïd Omar Oili,
Alexandre Ouizille, Clément Pernot,
Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina
Pluchet,
MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Jean-Marc Ruel,
Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente
Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber..
Voir les numéros :
Assemblée nationale (17ème législ.) : |
2129, 2307 et T.A. 258 |
|
Sénat : |
431 (2023-2024) et 459 (2024-2025) |
L'ESSENTIEL
Le 19 mars 2025, suivant les orientations de la rapporteure Sylvie Valente Le Hir, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile.
Cette proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale il y a un an, encadre opportunément la mode éphémère - plus connue sous le nom de « fast fashion » - pratique commerciale aux conséquences environnementales, sociales, sanitaires et économiques délétères, caractérisée par le renouvellement rapide de larges collections proposées à prix modique.
L'objectif de ce texte est double :
- inciter le consommateur à privilégier une consommation responsable par une information obligatoire sur l'impact de la mode éphémère et une régulation de la publicité ;
- responsabiliser davantage les producteurs, en modulant les écocontributions1(*) en fonction de l'empreinte environnementale des vêtements mis sur le marché de la mode et en renforçant les moyens de lutte contre la fraude aux écocontributions.
La commission partage le bien-fondé d'une démarche cohérente qui ne fait que s'inscrire dans la continuité de l'action du législateur marquée par l'adoption de plusieurs lois emblématiques (loi « AGEC » de 20202(*), loi « Climat-résilience » de 20213(*), loi « REEN » de 20214(*)). C'est pourquoi, après avoir entendu une quarantaine d'acteurs de la filière, elle souscrit à l'économie générale de ce texte qu'elle a souhaité améliorer, guidée par deux préoccupations :
- en sécuriser l'application en proposant des dispositifs alternatifs tout aussi pragmatiques et efficaces, afin d'assurer une meilleure compatibilité de notre droit national avec le droit européen ;
- cibler au mieux l'application des mesures de régulation proposées pour que les acteurs français ou européens du secteur de la mode ne soient pas injustement pénalisés.
En définitive, la commission a approuvé un texte attendu par l'ensemble de la filière textile, indispensable pour assurer une transition écologique socialement juste de ce secteur et essentiel pour préserver le maillage territorial de nos commerces et la vie de nos territoires.
I. LA MODE ÉPHÉMÈRE : UN CHANGEMENT D'ÉCHELLE, SOURCE D'EXTERNALITÉS NÉGATIVES
A. UN MODÈLE ÉCONOMIQUE FONDÉ SUR UNE PRODUCTION JETABLE DE MASSE
Le secteur du textile est confronté à un changement de paradigme : entre 2010 et 2023, le nombre de vêtements mis sur le marché en France est passé de 2,3 milliards à 3,2 milliards5(*), soit une augmentation de 39 %, sous l'effet d'une évolution dans le regard porté sur le prêt-à-porter par le consommateur, qu'il considère comme un consommable comme un autre.
Source : ADEME
Cette production massive correspond à un modèle de production et de consommation de textile appelé mode éphémère - autrement dénommé « fast fashion » ou « ultra fast fashion ». Les entreprises les plus emblématiques de ce modèle économique sont des grandes sociétés, implantées dans des pays d'Asie du Sud-Est, comme Shein ou Temu, qui :
- commercialisent exclusivement leurs produits sur des plateformes numériques (800 millions de colis sont ainsi entrés en France en 2024, dont 90 % proviennent de Chine6(*)) ;
- proposent de très larges gammes de vêtements fréquemment renouvelées, comptant des millions de références annuelles (environ 3 500 nouvelles références journalières pour certaines plateformes7(*)), souvent conçues avec l'aide de l'intelligence artificielle ;
- vendent ces vêtements à prix très bas en pratiquant des promotions régulières ;
- et les produisent bien souvent avec des matériaux de moindre qualité ou peu durables.
Le consommateur est ainsi incité à acheter massivement ces produits, sous l'effet d'une publicité particulièrement agressive.
B. LA MODE ÉPHÉMÈRE, DES EFFETS ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES DÉLÉTÈRES
Le développement de la mode éphémère augmente l'empreinte environnementale de l'industrie textile, aussi bien en amont du cycle de vie du produit qu'en aval, lorsque le vêtement devient un déchet.
En amont, la fabrication et le transport de vêtements génèrent des émissions de gaz à effet de serre - 8 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales émises par cette filière8(*)- et participent à l'épuisement de la ressource en eau.
Source : ADEME (chiffres France) et revue Science Advances (chiffre monde).
En aval, les vêtements issus de la mode éphémère rejettent lors des lavages des microplastiques qui participent à la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Ces vêtements deviennent rapidement des déchets par la suite, incinérés en France ou exportés vers des pays d'Afrique ou d'Amérique latine où ils s'accumulent dans des décharges à ciel ouvert, également sources de pollutions.
« Le secteur du textile est aujourd'hui à la croisée des chemins : alors que certaines entreprises innovantes assurent la transition écologique de la filière, d'autres utilisent les opportunités du numérique pour alimenter un modèle aux impacts environnementaux et sociaux négatifs. »
Sylvie Valente Le Hir, rapporteure
La mode éphémère favorise une concurrence déloyale qui pénalise la filière française du textile neuf9(*), déjà fragilisée : entre 2019 et 2023, la fréquentation en magasins accuse une baisse de 19 %10(*). À la différence de la mode éphémère, ces entreprises créent par leur réseau des emplois non délocalisables et contribuent, par leur maillage territorial, en centre-ville et en espace périurbain, à assurer un développement économique équilibré sur l'ensemble du territoire.
La mode éphémère met aussi en danger le secteur de la mode circulaire, qui regroupe la réparation, le recyclage et la vente de vêtements de seconde main. La réutilisation ou le recyclage de ces vêtements, produits avec des matières premières de mauvaise qualité, est bien souvent impossible. Par ailleurs, les faibles prix de vente de la mode éphémère remettent en cause la pérennité du marché de la seconde main, qui peine à rivaliser avec les prix des vêtements neufs de la mode éphémère. La mode circulaire constitue pourtant bien souvent un vecteur d'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi, tout en étant bénéfique pour l'environnement.
Enfin, la mode éphémère n'est pas sans soulever des interrogations quant au risque pour la santé des consommateurs, certaines substances nocives (phtalates, plomb, cadmium) dépassant les seuils autorisés pouvant parfois être utilisées pour la fabrication des textiles.
II. UNE PRATIQUE COMMERCIALE À ENCADRER
A. IDENTIFIER ET RESPONSABILISER LES ACTEURS DE LA MODE ÉPHÉMÈRE
L'article 1er définit la pratique commerciale de la mode éphémère comme le dépassement d'un seuil de nouvelles références. Les produits de la mode éphémère seraient soumis à l'obligation d'affichage d'un message informant le consommateur de l'impact environnemental du produit commercialisé.
La commission a affiné les critères de définition de la mode éphémère, afin de sécuriser juridiquement le dispositif en incluant également parmi ces critères l'incitation à réparer ces produits et en précisant les règles spécifiques aux places de marché ( amdt). Elle a aussi souhaité compléter le message de sensibilisation du consommateur pour y intégrer également l'impact social ( amdt).
L'article 2 prévoit la possibilité de moduler les écocontributions11(*) dans la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) « Textiles » en fonction de cet affichage environnemental du produit. Créé par la loi « Climat et résilience » de 2021, l'affichage environnemental, qui a vocation à être obligatoire à terme, attribue un « éco-score » aux produits textiles en fonction de leur impact environnemental.
Serait fixée une trajectoire d'augmentation de cette écocontribution, qui atteindrait 10 euros par produit en 2030, et une obligation de désignation d'un mandataire financier pour les producteurs non établis en France, afin de limiter la fraude aux écocontributions.
Suivant la rapporteure, la commission a proposé de retenir la durabilité des pratiques commerciales comme critère de modulation de l'écocontribution plutôt que de faire référence à l'affichage environnemental ( amdt). L'affichage peine à se décliner de manière opérationnelle et apparaît donc insuffisamment robuste et aujourd'hui précis pour atteindre l'objectif recherché.
Cette évolution va dans le sens du projet de révision en cours de la directive-cadre relative aux déchets12(*) qui permet aux États membres d'introduire une telle modulation lorsque ces pratiques commerciales sont mises en oeuvre. Cette mesure constitue une avancée majeure dans la lutte contre l'ultra-mode éphémère. La France en a été fer de lance : elle a ensuite été rejointe et soutenue par de nombreux autres États.
La commission a également choisi de flécher les contributions vers les installations de recyclage situées en France plutôt qu'en direction du financement d'infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l'Union européenne, afin de légitimement favoriser le développement de capacités nationales de recyclage ( amdt).
B. UN MEILLEUR ENCADREMENT DE LA PUBLICITÉ, PLUTÔT QU'UNE INTERDICTION GÉNÉRALISÉE
L'article 3 interdit la publicité pour l'ensemble des produits relevant de la pratique commerciale de la mode éphémère.
Dans un souci de sécurité juridique, notamment au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du juge européen, la commission a souhaité une approche plus équilibrée, prenant en compte la nécessaire liberté d'entreprendre ( amdt).
Elle a privilégié un encadrement moins punitif de la publicité de la mode éphémère ciblant ( amdt) :
- la promotion des produits de la mode éphémère par les influenceurs, qui constitue aujourd'hui l'un des principaux relais de ces marques et serait interdite ;
- les modalités de publicité des produits de la mode éphémère qui devraient comporter une information synthétique sur l'impact environnemental.
C. ASSURER L'EFFECTIVITÉ DU NOUVEAU CADRE DE RÉGULATION PROPOSÉ
L'Assemblée nationale a enrichi le texte pour apporter d'utiles précisions sur les conditions de sa mise en oeuvre. La commission a approuvé ces apports bienvenus qui fluidifient l'action des administrations et les dotent des moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions.
L'article 1er bis A introduit opportunément la possibilité pour les administrations compétentes, la direction générale de la prévention des risques (DGPR), l'Agence de la transition écologique (ADEME), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), d'échanger des informations sur le respect des règles relatives à l'économie circulaire.
L'article 4 plafonne le montant de l'amende susceptible d'être infligée en cas de manquement à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
L'article 5 habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les manquements à l'obligation d'information environnementale. À cet égard, l'intention du Gouvernement d'augmenter le nombre de contrôles sur les principales plateformes étrangères et d'améliorer leur efficience ne pourra que renforcer l'action des agents de la DGCCRF et mérite d'être soutenue.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Définition de la mode éphémère comme pratique
commerciale
Cet article vise à définir la mode éphémère comme pratique commerciale et à prévoir l'obligation, pour les produits relevant de cette pratique, d'afficher un message de sensibilisation sur l'impact environnemental de l'industrie textile.
La commission a amélioré la définition de la mode éphémère, en y incluant dans ses critères l'incitation à la réparabilité et en précisant les conditions d'appréciation du nombre de références pour les interfaces électroniques (places de marché, plateformes et dispositifs similaires). Elle a, par ailleurs, étendu l'objet du message de sensibilisation à l'impact social, et prévu un avis simple de l'ADEME sur le décret précisant le contenu de ce message.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
I. La mode éphémère, une pratique à impact environnemental croissant insuffisamment régulée
A. Un secteur à fort impact environnemental, sous l'effet de la surproduction textile
À l'échelle mondiale, le secteur du textile a un impact à la fois sur le changement climatique, la disponibilité des ressources naturelles et la pollution des milieux naturels. Le textile émet ainsi chaque année environ 3,9 milliards de tonnes d'équivalent CO2 (eCO2), soit 8,1 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales13(*).
Le textile a également un impact sur la disponibilité des ressources naturelles. En effet, au niveau mondial, 93 millions de mètres cubes d'eau sont utilisés chaque année pour produire des vêtements, contribuant aux phénomènes de tensions sur la ressource en eau14(*).
Enfin, s'agissant de la pollution des milieux naturels, ce secteur est responsable au niveau mondial d'environ 20 % de la pollution d'eau potable, en raison des rejets de teintures et de microplastiques15(*), 500 000 tonnes de microplastiques étant rejetés chaque année dans l'océan lors de lavages de vêtements16(*), soit 35 % des microplastiques déversés17(*).
Au niveau national, le secteur du textile représente 5 % de l'empreinte carbone de la France. Les émissions de gaz à effet de serre dues au textile sont principalement liées aux importations : 95,7 % du textile consommé en France est ainsi importé18(*).
L'impact environnemental du textile ne cesse de croître : entre 2005 et 2016, les émissions de gaz à effet de serre mondiales du secteur ont augmenté de 35 % et, entre 2016 et 2030, une projection estime la hausse de ces émissions à 49 % 19(*).
Cette croissance est l'effet d'une surproduction, liée à l'évolution dans le regard du consommateur sur le prêt-à-porter, qu'il considère comme un consommable comme un autre. Ainsi, à l'échelle mondiale, le nombre de vêtements vendus est passé de moins de 50 milliards à plus de 100 milliards entre 2000 et 2015 tandis que, sur la même période, le nombre moyen d'utilisations d'un vêtement est passé de 200 à 170, soit une diminution de 15 %. À l'échelle européenne, les ventes de produits textiles ont augmenté de 60 % de 2000 à 2015, pour une durée de conservation moyenne des vêtements deux fois moins longue20(*). Au niveau national, entre 2010 et 2023, le nombre de vêtements mis sur le marché en France est passé de 2,3 milliards à 3,25 milliards21(*), soit une augmentation de 39 %.
B. La mode éphémère, une nouvelle pratique commerciale source d'externalités négatives
Cette production massive correspond à un modèle de production et de consommation de textile appelé mode éphémère, autrement dénommé « fast fashion » ou « ultra fast fashion »22(*). Les entreprises les plus emblématiques de ce modèle économique sont des grandes sociétés, implantées dans des pays d'Asie du Sud-Est, qui :
- commercialisent exclusivement leurs produits sur des plateformes numériques (800 millions de colis sont ainsi entrés en France en 2024, dont 90 % proviennent de Chine23(*)) ;
- proposent de très larges gammes de vêtements fréquemment renouvelées, comptant des millions de références annuelles (environ 3 500 nouvelles références journalières pour certaines plateformes24(*)), souvent conçues avec l'aide de l'intelligence artificielle ;
- vendent ces vêtements à prix très bas en pratiquant des promotions régulières ;
- et les produisent bien souvent avec des matériaux de moindre qualité ou peu durables.
Le consommateur est ainsi incité à acheter massivement ces produits, sous l'effet d'une publicité particulièrement agressive.
Comparaison de la largeur de gamme entre différentes entreprises du textile en septembre 2022
Entreprise |
Nombre de modèles proposés |
Levi's |
2 500 modèles |
Zara |
9 000 modèles |
H&M |
12 000 modèles |
Shein |
600 000 modèles |
Source : En Mode Climat, septembre 2022.
Les deux entreprises les plus emblématiques de ce modèle sont Shein - une entreprise chinoise créée en 2009 qui se hisse, en 2024, au cinquième rang des plus grandes entreprises mondiales du textile25(*) - et Temu, plateforme chinoise fondée en septembre 2022 et accessible en France depuis avril 202326(*).
En France, ces deux entreprises, ont rapidement occupé une place centrale dans la consommation textile : fin 2024, Temu est ainsi le sixième site de e-commerce le plus visité avec 18 6888 000 visiteurs uniques par mois, tandis que Shein s'inscrit aujourd'hui à la 12ème place, avec 15 157 000 visiteurs uniques par mois27(*). Signe de l'importance économique de ces acteurs, Temu et Shein représentent aujourd'hui à eux deux 22 % des colis distribués en Europe en 2024, contre moins de 5 % en 201928(*).
C. Une régulation essentiellement à l'échelle européenne, qui ne répond pas à l'enjeu environnemental de la mode éphémère
La régulation de la mode éphémère s'inscrit dans le cadre du droit européen, relatif à la fois à la réglementation des services en ligne et à l'union douanière.
La « directive sur le commerce électronique » de 200029(*), qui vise à assurer la libre circulation de services en ligne, s'applique en effet à l'ensemble des fournisseurs de service de la société de l'information, y compris aux fournisseurs de services intermédiaires, catégorie incluant également les fournisseurs de places de marché en ligne. En particulier, son article 3 prévoit que les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné de la directive, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre État membre.
En 2023, le Digital Services Act (DSA)30(*) a renforcé la réglementation applicable aux services en ligne pour les « très grandes plateformes », soumises à des obligations particulières, selon le principe de régulation asymétrique31(*), qui visent à renforcer la surveillance des produits illégaux, les mesures de protection des consommateurs et la transparence. Les plateformes Shein et Temu ont toutes les deux obtenu le statut de « très grandes plateformes », respectivement le 26 avril 202432(*) et le 31 mai 202433(*).
Ce statut, qui rend le DSA applicable, constitue un fondement pour lutter contre les pratiques de la mode éphémère, sous l'angle de la protection du consommateur et de la lutte contre les produits illégaux. Ainsi, le 16 mai 2025, Temu a fait l'objet d'une plainte auprès de l'ARCOM34(*) du Bureau européen des unions de consommateurs et de 17 associations nationales, dont UFC Que choisir, pour non-respect du DSA en raison d'un manque de transparence des systèmes de recommandation, de pratiques manipulatrices visant à générer davantage de dépense et d'un manque de traçabilité35(*).
Une évolution de l'union douanière est également en cours, qui vise notamment à mieux réguler la mode éphémère. Les colis d'une valeur inférieure à 150 euros qui sont expédiés directement d'un pays tiers à un destinataire se trouvant dans l'Union européenne sont admis en franchise de droits36(*). Sous l'effet de la mode éphémère, le nombre de ces colis - dont 91 % proviennent de plateformes chinoises - a été multiplié par trois entre 2022 et 2024.
L'exonération favorise ainsi aujourd'hui les opérateurs du commerce électronique des pays tiers par rapport aux commerces physiques de l'Union européenne, qui doivent acquitter des droits de douane lorsqu'ils importent en vrac, tout en incitant à l'établissement de centres de distribution en dehors de l'Union européenne. Dans ce contexte, la Commission européenne a proposé en mai 2023 un règlement supprimant ce seuil de franchise douanière37(*), pour que l'ensemble des colis soient soumis aux droits de douane. En 2025, la Commission européenne a proposé d'anticiper à 2028 au lieu de 2026 l'application de cette réforme de l'union douanière. La commission appelle le gouvernement à soutenir cette accélération de la réforme de l'union douanière, de nature à garantir une concurrence plus équitable entre acteurs européens et plateformes asiatiques.
Colis d'une valeur inférieure à 150 euros importés dans l'Union européenne
Source : Commission européenne, 2025.
Une régulation de la mode éphémère est donc prévue au niveau européen, au titre de la protection du consommateur, de la lutte contre les produits illégaux et de la politique commerciale. Aucune régulation de l'impact environnemental de la mode éphémère n'est toutefois prévue à ce stade.
II. Le dispositif initial : la définition d'une nouvelle pratique commerciale et l'obligation d'un message de sensibilisation
L'article 1er vise à la fois à définir la mode éphémère comme pratique commerciale et à rendre obligatoire la diffusion d'un message de sensibilisation pour les produits relevant de cette pratique, en créant un article L. 541-9-1-1 au code de l'environnement.
Le I crée une pratique commerciale de collections vestimentaires et d'accessoires à renouvellement très rapide. Relève de cette pratique la mise à disposition ou la distribution d'un nombre de modèles de produits textiles38(*) supérieur à un seuil fixé par décret, qui tient notamment compte du nombre de nouveaux modèles par unité de temps ou du nombre de modèles et de la durée moyenne de commercialisation.
Le II prévoit l'affichage sur les plateformes de vente en ligne des producteurs, distributeurs et importateurs de produits relevant de la pratique commerciale définie au I de messages encourageant au réemploi et à la réparation de ces produits et sensibilisant à leur impact environnemental. Cette mention figurerait sur les pages internet permettant l'achat de ces produits, à proximité du prix.
Enfin, le III renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application de ces mesures.
III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale : une définition de la mode éphémère affinée pour limiter les effets de bords
A. En commission, la définition de la mode éphémère ainsi que le contenu du message de sensibilisation ont été précisés
La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a modifié l'article 1er par treize amendements, qui visent à préciser à la fois la définition de la mode éphémère ainsi que le contenu du message de sensibilisation.
Concernant la définition de la mode éphémère, la commission a renvoyé la définition du seuil de référence à un décret en Conseil d'État39(*). Les conditions de définition de ce seuil seraient ainsi fixées : le nombre de références devrait être « élevé »40(*) et la durée de commercialisation « faible »41(*). Enfin, la commission a préféré faire référence au terme juridiquement plus précis de « références »42(*) plutôt qu'au terme « modèles » par celui juridiquement plus précis de « références », et apporté des précisions rédactionnelles43(*).
Concernant le message de sensibilisation, la commission en a clarifié le champ en précisant que seraient concernées par l'obligation d'affichage les personnes qui ont recours à la pratique commerciale de la mode éphémère, et non pas les producteurs, distributeurs et importateurs de ces produits44(*). Elle a également souhaité modifier le contenu du message de sensibilisation, qui serait défini par décret45(*). Elle a prévu que l'objet des messages porte sur la sensibilisation à l'impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de la mode éphémère46(*) en supprimant les mentions relatives à l'encouragement au réemploi, à la réparation de ces produites et à leur impact environnemental. Enfin, des ajustements rédactionnels ont été apportés à l'initiative de la rapporteure47(*).
Le renvoi à un décret pour préciser les modalités d'application de l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement a été supprimé48(*).
B. En séance publique, les « invendus » et les produits de seconde main ont été exclus du dispositif
L'Assemblée nationale, à l'initiative du gouvernement, a exclu de la définition de la mode éphémère les produits de seconde main en précisant que seuls les produits neufs seraient concernés49(*), ainsi que la mise à disposition ou la distribution d'« invendus », lorsque les vendeurs sont distincts des producteurs de collections50(*). Elle a intégré dans la définition de la mode éphémère les places de marché, pour lesquelles la pratique de la mode éphémère est appréciée dans les mêmes conditions51(*).
Concernant le contenu du message de sensibilisation, l'Assemblée nationale a rétabli en séance publique le contenu prévu par le texte initial qui visait à encourager au réemploi, à la réparation de ces produits et de sensibiliser à leur impact environnemental, en y ajoutant une incitation à la sobriété52(*). L'emplacement du message est également précisé, en indiquant qu'il devrait être affiché de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé53(*).
IV. La position de la commission : rendre le dispositif plus opérationnel et sécurisé, par une définition plus aboutie de la mode éphémère
La commission partage pleinement l'objectif de cet article 1er, qui instaurerait un cadre de régulation bienvenu relatif à de nouvelles pratiques commerciales aux externalités négatives pour l'environnement.
Elle souscrit à l'article 1er, s'agissant de la définition de la mode éphémère en fonction du nombre de références proposées - ce qui permet effectivement de viser les plateformes asiatiques de vente en ligne, les seules à dépasser les 50 000 références annuelles en ligne54(*) - et prévoit un message de sensibilisation, qui permet au consommateur d'agir en connaissance de cause.
Elle a souhaité conserver la fixation du seuil de références définissant la mode éphémère par décret en Conseil d'État, qui permet « d'une part d'adopter une définition cernant au plus près Shein et Temu, et d'autre part de préserver une plus grande agilité dans le cas où ces enseignes modifieraient leur modèle économique »55(*).
L'exclusion des invendus de la définition de la mode éphémère est également pertinente. Cette mesure vise à ne pas pénaliser un modèle économique qui participe à réduire la production de déchets de l'industrie textile en offrant des débouchés aux invendus. Cette exclusion ne concerne pas les producteurs qui vendraient leurs propres invendus, par exemple sous forme promotionnelle.
À l'initiative de la rapporteure, la commission a apporté deux utiles améliorations à la définition de la mode éphémère56(*).
D'une part, la commission a étendu les critères de définition de la mode éphémère, afin d'assurer de ne cibler que cette pratique, « le simple nombre de nouvelles références n'apparaissant ainsi pas suffisant pour apprécier pleinement le caractère éphémère »57(*). La commission a ainsi proposé que relèvent de la mode éphémère les pratiques commerciales qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage ou de la durée de vie de produits neufs, notamment en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs, apprécié par marque, ou de la faible incitation à réparer ces produits.
D'autre part, la commission a précisé la méthode d'appréciation du nombre de références pour les interfaces électroniques (places de marché, plateforme, portail ou dispositif similaires). Pour ces entreprises, la pratique commerciale serait appréciée à l'échelle de l'ensemble des références de produits neufs, à l'exception des références pour lesquelles elle dispose d'éléments justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur et non pas l'interface.
La commission a souhaité élargir le contenu du message de sensibilisation. Au-delà de l'impact environnemental, le message devrait également informer sur l'impact social du produit58(*) et le projet de décret définissant le message de sensibilisation devrait faire l'objet d'un avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)59(*) qui a mené, ces dernières années, plusieurs travaux sur l'impact environnemental de l'industrie textile.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 1er bis
A
Échanges d'informations
sur le respect des règles
relatives à l'économie circulaire
Cet article vise à autoriser les agents de la DGPR, de l'ADEME, des douanes et de la DGCCRF à se communiquer des informations sur le respect des règles relatives à l'économie circulaire, pour renforcer le cadre des contrôles menés par ces administrations.
La commission a adopté l'article 1er bis A sans modification.
I. La dispersion des compétences en matière de contrôle des règles relatives à l'économie circulaire réduit leur effectivité
Le III de l'article L. 541-9 du code de l'environnement prévoit que les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au code de l'environnement. L'autorité administrative peut réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.
Le contrôle du respect de cette obligation générale relève de plusieurs administrations.
La direction générale de la prévention des risques (DGPR), chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la prévention de la production de déchets, à leur valorisation et à leur traitement60(*), est compétente à titre principal.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), chargée de la supervision des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), contribue également au processus de contrôle. Des agents de l'ADEME sont ainsi habilités par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'ADEME à constater les manquements aux dispositions relatives à la conception, à la production et à la distribution de produits générateurs de déchets61(*).
D'autres administrations sont amenées à intervenir dans le processus de contrôle des obligations de REP : la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) s'assure que les importateurs de biens respectent leurs obligations. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est elle amenée, dans le cadre de ses missions, à enquêter sur la conformité des produits avec les règles de protection des consommateurs.
La coopération entre ces autorités compétentes est limitée par l'impossibilité de se communiquer entre elles les informations utiles pour mener à bien leurs missions de contrôle respectives. Les agents des services de la DGDDI sont par obligation soumis au secret et les échanges d'information avec d'autres administrations doivent être expressément prévus par la loi62(*).
La régulation de la mode éphémère rend nécessaire une plus grande coopération entre administrations : les grandes plateformes asiatiques sont en effet contrôlées à la fois au titre du respect des règles douanières, des règles de protection des consommateurs et des règles relatives à l'économie circulaire, l'échange d'informations favorise une plus grande efficacité de ces contrôles.
II. Le dispositif proposé accroît l'effectivité des contrôles menés par les administrations compétentes
À l'Assemblée nationale, l'article 1er bis A a été introduit en séance publique par un amendement n° 186 de la rapporteure Anne-Cécile Violland. Il modifie le III de l'article L. 541-9 du code de l'environnement pour autoriser les échanges de renseignements et de documents détenus ou recueillis pour les besoins de leurs missions de contrôle de l'obligation de justification par les producteurs, importateurs ou exportateurs que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites par le code de l'environnement.
Les autorités administratives autorisées à échanger renseignements et documents sont :
- les agents de la DGPR ;
- les agents de l'ADEME habilités en vertu de l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement ;
- les agents des douanes ;
- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
III. La position de la commission : une coopération nécessaire pour mieux contrôler la mode éphémère
Face à de nouveaux acteurs économiques du secteur de la mode éphémère aux moyens juridiques conséquents, il est impératif d'instituer une coordination efficace à la hauteur des défis rencontrés par les contrôleurs.
Les travaux préparatoires de la rapporteure ont permis d'identifier un besoin de renforcement du partage d'informations63(*), qui permettrait un meilleur contrôle des metteurs en marché soumis à une obligation de responsabilité élargie du producteur, en identifiant mieux les éventuels passagers clandestins, notamment dans le cas de produits importés64(*).
La commission a ainsi approuvé cet article nécessaire à la mise en oeuvre efficace des objectifs d'économie circulaire et à la lutte contre les non-contributeurs.
La commission a adopté l'article 1er bis A sans modification.
Article 1er
bis
Ajout du critère de durabilité à l'affichage
environnemental
Cet article vise à introduire parmi les critères de l'affichage environnemental la notion de durabilité du produit.
L'ajout d'une telle précision apparaît pour la commission superfétatoire, alors que les critères actuels de l'affichage environnemental incluent déjà implicitement cette notion.
La commission a supprimé l'article 1er bis.
I. L'affichage environnemental dans le secteur textile, en cours d'élaboration, intègre déjà la notion de durabilité
A. Le processus d'élaboration de l'affichage environnemental dans le textile est aujourd'hui proche de l'achèvement
Afin d'assurer une bonne information des consommateurs sur l'impact des produits de consommation et des services en termes environnementaux et orienter leur acte d'achat vers les produits et services les plus vertueux sur le plan environnemental, plusieurs dispositions législatives ont prévu la création d'un affichage environnemental, c'est-à-dire d'un indicateur détaillant l'impact environnemental du produit.
L'article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « AGEC », a ainsi institué un affichage environnemental ou affichage environnemental et social, basé sur le volontariat des personnes publiques et privées. Ce dispositif expérimental initialement prévu pour une durée de dix-huit mois visait tout particulièrement le secteur du textile d'habillement.
L'article 2 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience », codifié à l'article L. 541-9-11 au code de l'environnement a remplacé cet affichage volontaire expérimental par un affichage environnemental obligatoire, afin d'informer le consommateur sur les impacts environnementaux de certains biens et services et certaines catégories de biens et services ainsi que sur le respect de critères sociaux. À cette fin, elle a mis en place des expérimentations d'une durée maximale de cinq ans pour « évaluer les différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage »65(*) et construire ainsi des dispositifs fonctionnels et pertinents.
En parallèle, à l'échelle de l'Union européenne, un affichage environnemental est en cours de conception. Le Product Environmental Footprint Category Rule (PEFCR) « Apparel and Footwear », élaboré par un secrétariat technique composé de représentants du secteur textile, devrait ainsi être validé par la Commission européenne au premier semestre 2025, après cinq années de travaux. Sans valeur juridique contraignante à ce stade, ce cadre technique doit permettre de faciliter l'harmonisation des affichages environnementaux des différents États membres66(*).
Les textes réglementaires relatifs à l'affichage environnemental sont actuellement en cours d'élaboration. En novembre et décembre 2024, un projet de décret relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles et un projet d'arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles ont fait l'objet d'une consultation publique. Ces deux textes appliquent notamment les critères tels que définis par la méthode « PEFCR ». Le coût environnemental serait exprimé sous la forme de « points d'impacts », une valeur numérique exprimée en valeur absolue qui intégrerait une variété d'impacts (changement climatique, consommation d'eau, écotoxicité, émission de particules...). La méthode française complète toutefois la méthode « PEFCR » en prenant notamment en compte la durabilité non physique des produits, c'est-à-dire le recours aux pratiques commerciales de la mode éphémère, appréhendée par la largeur des gammes, les incitations à la réparation, la durabilité, qui dépend du rapport entre le prix du vêtement et le prix d'une réparation, et l'affichage des pays de réalisation de certaines étapes de production67(*).
À l'issue de la consultation, ces textes ont ensuite été notifiés à la Commission européenne le 13 février 2025, conformément à la directive 2015/1535 relative à la transparence du marché unique68(*). Un retour de la Commission est attendu sous trois mois, donc d'ici le 14 mai 2025. Les textes seront ensuite présentés au Conseil d'État avant une adoption qui pourrait donc arriver, selon le CGDD, d'ici l'été. Ces textes, qui encadrent l'affichage volontaire du coût environnemental des vêtements, entreraient en vigueur sans délai. Il n'y a aujourd'hui pas de calendrier annoncé pour la mise en place d'un affichage environnemental obligatoire, tel que prévu par l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement69(*).
B. Les critères actuels de l'affichage environnemental incluent déjà la notion de durabilité
Le troisième alinéa de l'article L. 541-9-11 au code de l'environnement dispose que l'information délivrée au consommateur « tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires ». Il apparaît donc que la notion de durabilité est déjà incluse, implicitement, dans les critères de l'affichage environnemental : les indicateurs choisis sont essentiels et appropriés pour apprécier l'empreinte environnementale d'un bien et déterminer sa conformité aux exigences de transition écologique et de production responsable.
II. L'examen à l'Assemblée nationale : l'intégration de la durabilité à l'affichage environnemental vise à mieux cibler la mode éphémère
L'article 1er bis a été introduit par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale70(*).
Il modifie le troisième alinéa de l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement afin d'ajouter le critère de la durabilité du bien ou du service proposé aux critères de l'affichage environnemental. Ses auteurs ont considéré l'ajout du critère de durabilité « particulièrement approprié dans le cadre de la fast fashion »71(*).
La rapporteure Anne-Cécile Violland avait émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, l'affichage environnemental ayant déjà fait « l'objet de négociations au niveau européen et l'ajout du critère de durabilité irait plus loin que ce qui a été acté. Il introduirait une instabilité réglementaire qui rendrait le dispositif difficilement applicable »72(*).
III. La position de la commission : un ajout superfétatoire qu'il convient de supprimer
La commission, partageant la position de la rapporteure Anne-Cécile Violland, considère que la suppression de cet article est souhaitable.
Cet ajout n'est pas nécessaire : les critères de l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement tel que rédigé aujourd'hui - à savoir les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles - constituent déjà des sous-critères de la durabilité environnementale. De plus, ces critères ne sont pas exhaustifs, l'information devant tenir compte « notamment » des critères précités. L'intégration de ce critère serait donc redondante.
La commission, favorable à une meilleure information du consommateur, souhaite en outre une application rapide du dispositif d'affichage environnemental. Près de quatre ans après la promulgation de la loi dite « Climat et résilience », les mesures relatives à l'affichage environnemental n'ont en effet toujours pas été prises.
Pour ne pas retarder encore la mise en oeuvre de l'affichage environnemental et pour éviter de créer davantage d'instabilité réglementaire, la commission a donc choisi de ne pas modifier les critères de l'affichage environnemental.
La commission a supprimé l'article 1er bis.
Article
2
Modulation des écocontributions dans la filière REP
« Textiles »
Cet article vise à introduire une nouvelle modulation des écocontributions dans la filière REP « Textiles », afin de mieux cibler la mode éphémère. Afin de lutter contre la fraude aux écocontributions, l'article fixe également une obligation pour le producteur non établi en France de désigner un mandataire.
La commission a ciblé la nouvelle modulation des écocontributions sur les seules entreprises de la mode éphémère, afin d'éviter de fragiliser des entreprises européennes et nationales du textile, et prévu que les écocontributions participent au financement du recyclage des produits textiles sur le territoire national.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
I. La filière REP « Textiles » permet l'application du principe pollueur-payeur dans le secteur de l'habillement, en dépit des stratégies frauduleuses de certains acteurs
A. La responsabilité élargie des producteurs (REP), une application du principe « pollueur-payeur » s'appliquant pour une vingtaine de filières
Le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), introduit par la loi du 15 juillet 197573(*), constitue une application du principe « pollueur-payeur », en transférant la responsabilité de la prévention et de la gestion des déchets aux producteurs : ce principe phare est aujourd'hui fixé au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
La plupart des producteurs s'acquittent de cette obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation. Ils versent à cet éco-organisme une contribution financière appelée écocontribution74(*).
Les éco-organismes, agréés par les pouvoirs publics75(*) pour une durée maximale de six ans renouvelables, doivent répondre aux objectifs fixés par le cahier des charges annexé aux arrêtés portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP.
Avant la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020 (dite loi « Agec »)76(*), il existait douze filières REP, aujourd'hui mentionnées à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. La loi « Agec » a complété cette liste par dix nouvelles filières, créées ou devant être créées entre 2021 et 2025.
En plus du quasi-doublement des filières intégrées, la loi « Agec » a largement modifié le régime des filières REP pour le rendre plus robuste : en aggravant notamment les sanctions associées (art. L. 541-9-5 et L. 541-9-6 du code de l'environnement), en instituant une instance de gouvernance - la commission inter-filières REP - et une instance de contrôle des filières - la direction de supervision des filières REP au sein de l'Agence de transition écologique (Ademe) -, ou encore en renforçant la modulation des écocontributions.
Les contributions versées aux éco-organismes doivent ainsi être modulées sous la forme de primes ou de pénalités, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées77(*). À cet égard, la loi « Agec » a prévu que ces primes ou pénalités - aussi appelées « éco-modulations » - puissent être supérieures au montant de l'écocontribution versée par le producteur : elle a donc permis à certains producteurs de bénéficier d'un soutien financier au titre de la REP.
B. L'évolution du cadre européen pourrait permettre un renforcement de la modulation des écocontributions dans la filière REP « Textiles ».
Introduite en 2007, la filière REP « Textiles » concerne les « produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement »78(*).
Un seul éco-organisme est agréé au titre de la filière REP « Textiles » pour la période d'agrément 2023 à 2028, l'éco-organisme Refashion.
L'éco-organisme doit assurer la couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels il établit une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés79(*).
L'éco-organisme a institué en 2023 trois primes, prévues par le cahier des charges de la filière80(*) et, en 2025, une pénalité, relative à la recyclabilité du produit.
Modulations des écocontributions prévues dans la filière REP « Textiles »
Critère de modulation |
Type |
Montant |
Unité |
Date d'entrée en vigueur |
Certifications par des labels environnementaux |
Prime |
Par pièce mise sur le marché. |
2023 |
|
Matière recyclée incorporée |
Prime |
Par tonne de produits mis sur le marché |
2023 |
|
Durabilité |
Prime |
Par pièce mise sur le marché |
2023 |
|
Recyclabilité |
Pénalité |
Entre 0,008 € et 0,09 € |
Par pièce mise sur le marché |
2025 |
Source : cahier des charges de la filière REP « Textiles » et site internet de Refashion.
La révision actuelle de la directive-cadre déchets de 200887(*) prévoit un élargissement des possibilités de modulation des écocontributions. À l'issue du trilogue du 18 février 2025, le projet de compromis prévoit, à l'initiative de la France88(*), la possibilité pour les modulations de prendre en compte l'apparition de nouvelles pratiques commerciales agressives.
Les États membres peuvent ainsi mettre en place des modulations des contributions des producteurs de textiles permettant de cibler les pratiques industrielles et commerciales qui influencent la durée d'utilisation du produit et sa durabilité, qui peut être mesurée selon la probabilité qu'un produit devienne un déchet en raison de problèmes qui ne sont pas nécessairement liés à sa conception et qui sont souvent liés à une segmentation du marché. Le texte de compromis précise que pour caractériser ces pratiques et permettre la modulation des contributions, les États membres ont la possibilité de se baser sur des critères tels que la largeur de gamme, la fréquence de renouvellement des offres et l'incitation à la réparation.
C. Une partie des metteurs en marché échappent à leurs obligations par des pratiques frauduleuses
L'acceptabilité des écocontributions est remise en cause par le développement de pratiques frauduleuses, qui consistent à ne pas s'enregistrer auprès de l'éco-organisme, ou bien à communiquer à l'éco-organisme des informations mensongères.
L'article 62 de la loi « AGEC » de 2020 a renforcé la lutte contre la fraude aux écocontributions en prévoyant :
- à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement qu'une interface électronique est soumise aux obligations de responsabilité élargie des producteurs, sauf lorsque l'interface justifie que le tiers producteur a déjà rempli ces obligations ;
- à l'article L. 541-10-10 du même code un identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilités élargie du producteur et qui peut être demandé par l'acheteur.
En dépit de ces outils de lutte contre la fraude, l'éco-organisme Refashion a fait part à la rapporteure lors de son audition d'une augmentation de la fraude dans le secteur textile, en raison du développement du phénomène des « facilitateurs ». Depuis l'entrée en vigueur de l'identifiant unique, un marché de mandataires qui facilitent la déclaration des metteurs en marché asiatiques s'est développé, sans pour autant que ces facilitateurs s'assurent du respect des obligations REP par les metteurs en marché, et sans que ces obligations soient vérifiables. En 2025, environ 50 % des déclarations de la filière REP « Textiles » sont effectuées par ces facilitateurs, dont 90 % concernent des entreprises chinoises représentant environ 30 millions de pièces mises sur le marché, soit 1 % des volumes déclarés89(*).
II. Le dispositif initial : une nouvelle modulation des écocontributions ciblée sur la mode éphémère
L'article 2 modifie le code de l'environnement afin de créer une nouvelle modulation des écocontributions, ciblée sur la mode éphémère, et de rendre obligatoire pour les personnes non établies en France la désignation d'un mandataire.
Le 1° modifie l'article L. 541-10-3 afin, d'une part, d'ajouter l'impact environnemental et l'empreinte carbone aux critères de modulation des écocontributions.
D'autre part, le même 1° modifie le plafond de la modulation de l'écocontribution pour la filière REP « Textiles », qui pourrait atteindre 50 % du prix du produit, contre 20 % dans les autres filières REP.
Le 2° ajoute, à l'article L. 541-10-9, une obligation, pour les personnes non établies en France, de désignation d'un mandataire, chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de REP, et qui se substitue au producteur dans ses obligations découlant de la REP.
Le 3° prévoit, à l'article L. 541-10-27, une modulation des écocontributions dans la filière REP « Textiles » en fonction de la participation du producteur à la pratique commerciale de mode éphémère, définie à l'article 1er. Les pénalités applicables sont fixées par arrêté avant le 1er janvier 2025, selon une trajectoire progressive aboutissant à une pénalité maximale de 10 euros par produit en 2030.
III. La position de l'Assemblée nationale : une modulation de l'écocontribution aux conditions précisées, appuyée sur l'affichage environnemental
A. En commission, l'affichage environnemental est substitué à la mode éphémère comme critère de modulation
La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a modifié le critère de modulation de l'écocontribution prévu à l'article 2 : elle a substitué les résultats obtenus en application de la méthodologie de l'affichage environnemental à la pratique commerciale de la mode éphémère comme critère de modulation90(*).
La commission a par ailleurs précisé que la biodiversité figurait également parmi les critères de modulation91(*) et a repoussé au 1er juillet 2025 la date de fixation par arrêté de la trajectoire progressive des pénalités92(*).
B. En séance publique, une précision de la trajectoire d'augmentation de la modulation de l'écocontribution et des conditions d'attribution de ces nouvelles recettes
L'Assemblée nationale a précisé la trajectoire d'augmentation de la modulation de l'écocontribution93(*) en prévoyant un échelonnement de 2025 à 2030 avec un montant de pénalité par produit de :
- 5 euros en 2025 ;
- 6 euros en 2026 ;
- 7 euros en 2027 ;
- 8 euros en 2028 ;
- 9 euros en 2029 ;
- 10 euros en 2030.
Elle a également ajouté, comme le prévoit déjà le cahier des charges de la filière REP « Textiles », que les produits pénalisés ne peuvent pas percevoir de primes94(*).
Enfin, l'Assemblée nationale a fixé les règles d'attribution des écocontributions. Les compléments de contribution récoltés au titre de la nouvelle pénalité créée par l'article 2 sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs éligibles95(*), tandis qu'une fraction des contributions de la filière doit être utilisée pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l'Union européenne96(*).
IV. La position de la commission : une pénalité nécessaire, mais qui doit être recentrée sur les seuls acteurs de la mode éphémère
La commission partage pleinement l'objectif de l'article 2, qui vise à adapter les règles de la filière REP « Textiles » à l'émergence de la mode éphémère.
Elle a adopté trois amendements, qui visent à restreindre le périmètre de la nouvelle pénalité créée aux seuls produits de la mode éphémère, à préciser les conditions de l'obligation de désigner un mandataire et à prévoir que les compléments de contribution prélevés par les écocontributions soient orientés vers le financement de l'industrialisation du recyclage sur le territoire national.
Le critère de modulation de l'écocontribution est tout d'abord modifié, afin de ne pas inclure des entreprises qui ne relèvent pas de la mode éphémère.
L'affichage environnemental n'apparaît en effet pas comme un critère approprié de modulation de l'écocontribution. En cours d'élaboration, l'affichage environnemental apparaît à ce stade peu robuste, comme l'a notamment défendu l'Union française des industries de la mode et de l'habillement (UFIMH) : « cette méthodologie ne peut donc être considérée aujourd'hui comme opérationnelle et son utilisation immédiate, dès l'entrée en vigueur de la loi (...) apparaît dangereuse et prématurée »97(*).
L'utilisation de cet affichage pourrait par ailleurs conduire à pénaliser des acteurs français et européens de la mode, comme a notamment alerté l'Alliance du commerce : « l'instauration d'une pénalité assise sur le score environnemental français dont la méthodologie n'est pas encore stabilisée, risque de fragiliser financièrement de très nombreuses entreprises implantées dans notre pays »98(*).
Les modulations des contributions de la filière REP « Textiles » seront à la place basées sur la durabilité extrinsèque des produits99(*), liée à l'impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs. Ces pratiques influencent en effet la durée d'utilisation et la durabilité d'un produit, mesurées par la probabilité qu'un produit devienne un déchet en raison d'aspects qui ne sont pas nécessairement liés à sa conception.
La modification du critère de modulation renforce également la sécurité juridique du dispositif, puisque le projet de révision de la directive-cadre déchets permet la modulation des écocontributions en fonction des pratiques industrielles et commerciales influençant la durée d'utilisation du produit et sa durabilité.
La commission a également prévu d'orienter les écocontributions vers le financement de l'industrialisation du recyclage sur le territoire national, plutôt que vers des pays non membres de l'Union européenne100(*). En effet, le dispositif prévu par la proposition de loi, qui flèche les contributions ainsi prélevées vers le financement d'infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l'Union européenne, n'apparaît pas opportun, voire même, « en contradiction avec l'objectif prioritaire de structurer une industrie européenne du recyclage textile »101(*).
Favoriser le développement du recyclage des textiles en France est un objectif à privilégier, d'un point de vue environnemental pour réduire l'impact carbone de nos déchets et d'un point de vue économique pour relocaliser une partie de la chaîne de valeur de la filière textile.
Il est ainsi primordial que les déchets collectés sur notre territoire puissent être traités en France, afin « d'encourager la mise en place de solutions de recyclage industrielles sur le territoire national, afin de développer une économie circulaire de proximité, porteuse d'emploi sur notre territoire »102(*).
La réorientation vers contributions vers le recyclage au niveau national permettra de renforcer les capacités nationales de recyclage pour absorber le gisement actuellement exporté, alors que « peu d'installations de recyclage des textiles sont présentes sur le territoire national de sorte que le marché en matière recyclée est aujourd'hui peu dynamique »103(*).
La commission a enfin précisé, comme le prévoit le projet de révision de la directive-cadre déchets, que le mandat entre le producteur soumis à REP et son mandataire doit se faire par écrit104(*). Une telle précision permet ainsi de formaliser les responsabilités respectives et de mieux identifier le responsable en cas de sanction ou de contentieux.
La commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé.
Article 3
(supprimé)
Interdiction de la publicité pour la mode
éphémère
Cet article vise à interdire la publicité pour les produits relevant de la pratique commerciale de la mode éphémère, définie à l'article 1er. Relevant un risque d'inconstitutionnalité, la commission a supprimé cette interdiction généralisée remplacée, à l'article 3 bis, par une régulation proportionnée de la publicité pour la mode éphémère.
La commission a supprimé l'article 3.
I. À l'origine motivée par des raisons de santé publique, les interdictions sectorielles de la publicité ont également depuis 2021 des motivations environnementales
La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Évin », a instauré la première interdiction sectorielle de la publicité, motivée par la protection de la santé publique, un motif d'intérêt général. Une interdiction de la publicité pour le tabac s'applique ainsi, codifiée à l'article L. 3511-3 du code de la santé publique.
Le Conseil constitutionnel, saisi sur la « loi Évin », a validé le principe d'interdictions sectorielles de la publicité motivées par un motif d'intérêt général : en raison de la possibilité maintenue de faire de la publicité à l'intérieur des débits de tabac, le Conseil n'a pas jugé contraire à la Constitution105(*) l'atteinte au droit de propriété106(*) et à la liberté d'entreprendre107(*), justifiée par l'objectif constitutionnel de protection de la santé publique108(*).
L'article 7 de la loi dite « Climat et résilience » de 2021109(*) a instauré de nouvelles interdictions sectorielles, motivées elles par un autre motif d'intérêt général, la protection de l'environnement.
D'une part, la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles est interdite (article L. 229-61 du code de l'environnement) à compter du 1er janvier 2028.
D'autre part, la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l'achat des voitures particulières neuves de type véhicules utilitaires sport (communément appelés en anglais « sport utility vehicule » et abrégés SUV) est également interdite (article L. 229-62 du code de l'environnement).
Ces interdictions ne sont toutefois à ce stade pas entrées en vigueur, en l'absence de publication des décrets en Conseil d'État en précisant les modalités d'application.
Le projet de décret relatif à l'interdiction de la publicité dans les énergies fossiles, qui fixait la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles, a fait l'objet d'une consultation publique du 25 février au 18 mars 2022. Dans son avis sur le projet de décret, le Conseil d'État a « incité le gouvernement à compléter la loi, en précisant le champ et les modalités de l'interdiction de la publicité et en veillant à la proportionnalité d'une telle interdiction »110(*). L'avis du Conseil d'État sur l'avant-projet de loi avait déjà recommandé de ne pas retenir l'interdiction des énergies fossiles ; considérant que le « caractère peu fréquent de ces publicités directes et l'absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d'interdiction comme adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi, qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre »111(*).
II. Le dispositif initial : une interdiction sectorielle de la publicité pour la mode éphémère
L'article 3 vise à interdire la publicité pour les produits relevant de la mode éphémère, pratique commerciale définie à l'article 1er.
Le I crée un article L. 229-61-1 dans le code de l'environnement, qui interdit la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d'une pratique commerciale de collections vestimentaires et d'accessoires à renouvellement très rapide définie à l'article L. 541-9-1-1 ou faisant la promotion des entreprises, enseignes ou marques ayant recours à cette pratique commerciale. Il renvoie à un décret en Conseil d'État, qui préciserait les modalités d'application de l'article.
Le II prévoit une entrée en vigueur de l'article 3 au 1er janvier 2025.
III. La position de l'Assemblée nationale : des précisions relatives au champ d'application et à la motivation de l'interdiction de publicité
La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale a précisé que la promotion à la fois directe ou indirecte (comme les parrainages d'événements par exemple)112(*) et les activités d'influence113(*) sont concernées par l'interdiction. Elle a également explicité les motivations de cette interdiction, qui vise à protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique114(*). Enfin, le renvoi à un décret en Conseil d'État est supprimé, considérant que la loi doit être suffisamment précise pour permettre son application lorsqu'il s'agit d'une interdiction de la publicité115(*).
En séance publique, l'Assemblée nationale a approuvé cette rédaction.
IV. La position de la commission : face au risque de censure par le Conseil constitutionnel de l'interdiction généralisée, une régulation de la publicité est privilégiée
L'interdiction générale de la publicité pour la mode éphémère doit être appréhendée et conciliée avec le principe constitutionnel de liberté d'entreprendre116(*).
La protection de l'environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui peut justifier des atteintes à la liberté d'entreprendre117(*), comme pour une interdiction de publicité. Une telle atteinte, justifiée par un objectif d'intérêt général, doit cependant être adaptée et proportionnée à cet objectif118(*).
L'absence d'évaluation de la part d'émissions de gaz à effet de serre des seules entreprises de la mode éphémère ne permet toutefois pas d'établir que la mesure d'interdiction envisagée, applicable à la seule échelle nationale, permettra d'aboutir à un gain significatif119(*) dans le domaine environnemental.
Dans ce contexte, la disposition risque d'être difficile à mettre en oeuvre comme c'est aujourd'hui le cas pour l'interdiction de la publicité des énergies fossiles et des véhicules SUV introduite par la loi « Climat et Résilience » de 2021.
La commission appelle ainsi le Gouvernement à assurer l'application des interdictions de publicité prévues par la loi « Climat et résilience » de 2021 avant de définir de nouvelles interdictions.
La commission a donc proposé, à l'article 3 bis, un cadre de régulation pour la publicité de la mode éphémère, juridiquement moins fragile, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
La commission a supprimé l'article 3.
Article 3 bis
(nouveau)
Régulation de la publicité pour la mode
éphémère
Cet article, inséré par la commission à l'initiative de la rapporteure Sylve Valente Le Hir, institue un cadre de régulation pour la mode éphémère, en interdisant la publicité par les influenceurs pour ces produits et en imposant une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services dans les publicités de la mode éphémère.
La commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé.
I. Les lois dites « Climat et résilience » de 2021 et « Influenceurs » de 2023 ont établi des cadres de régulation pour certaines publicités sectorielles
A. La loi dite « Climat et résilience de 2021 » prévoit, pour certains produits, une information sur l'impact environnemental dans les publicités
L'article 7 de la loi « Climat et résilience » de 2021 a introduit une obligation d'information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants120(*) :
- les biens et les services pour lesquels l'affichage environnemental a été rendu obligatoire ;
- les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, c'est-à-dire tous les produits ayant une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d'énergie pendant leur utilisation (ex. produits électroménagers) ;
- les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route, pour lesquels l'information synthétique est la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.
Le même article 7 prévoit, à l'article L. 229-65 du code de l'environnement, que tout manquement à ces obligations est sanctionné par une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 100 000 euros pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. En cas de récidive, le montant de ces amendes peut être porté au double.
B. La loi dite « Influenceurs » de 2023 élabore un régime d'interdiction de publicité relatif aux influenceurs
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dite loi « Influenceurs », vise à mettre fin à la propagation des pratiques commerciales trompeuses ou frauduleuses sur internet par les influenceurs.
L'article 1er de la loi définit les influenceurs comme « les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique ».
L'article 4 de la même loi élabore un régime d'interdictions absolues d'influence commerciales, relatives :
- à la chirurgie esthétique ;
- à la médecine alternative ;
- aux produits de nicotine ;
- à certains produits et services financiers ;
- et à des abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs.
Le même article punit de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende la violation de ces interdictions. En plus de ces amendes, une interdiction d'exercer en tant qu'influenceur peut être prononcée.
Enfin, l'article 4 modifie l'article L. 511-7 du code de la consommation afin d'habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à constater les infractions à ces interdictions.
II. La position de la commission : une régulation de la publicité pour la mode éphémère est nécessaire
La commission, considérant qu'une régulation de la publicité de la mode éphémère est nécessaire, a inséré un article 3 bis121(*), qui vise à encadrer cette publicité tout en garantissant la constitutionnalité du dispositif.
Le I interdit la promotion des produits de la mode éphémère par les influenceurs, qui constituent aujourd'hui l'un des principaux relais de ces marques. Il insère à l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux un VI bis qui interdit aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, relative à la commercialisation de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l'article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale.
L'atteinte à la liberté d'entreprendre que pose cette disposition apparaît limitée, puisqu'il ne s'agit d'interdire qu'un unique canal de promotion, et non l'ensemble des canaux de publicité utilisés.
Le II impose une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, dans les publicités sur les produits de la mode éphémère. Il complète l'article L. 229-64 du code de l'environnement relatif à cette obligation par un 4°, qui vise les produits relevant d'une pratique commerciale visée à l'article L. 541-9-1-1 du présent code.
Enfin, le III prévoit une entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2026.
La commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé.
Article
4
Sanction des manquements à l'obligation d'afficher un message
d'information et à l'interdiction de publicité
Cet article instaure une amende de 15 000 euros pour le non-respect de l'obligation d'affichage des messages prévus à l'article 1er et une amende de 100 000 euros pour le non-respect de l'interdiction de faire de la publicité pour des vêtements issus de la mode éphémère, telle que créée à l'article 3.
La commission a adopté l'article 4 modifié par un amendement de coordination.
I. Deux régimes d'amende distincts sanctionnent le non-respect d'interdictions de publicité pour motif environnemental et le manquement à l'obligation d'afficher certains messages
L'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience », a instauré une sanction en cas de manquement aux interdictions de publicité pour motif environnemental, codifiée à l'article L. 229-63 du code de l'environnement. Ces infractions sont passibles d'une amende qui peut s'élever à 20 000 € pour une personne physique et à 100 000 € pour une personne morale et qui peut être portée jusqu'au montant du coût des opérations de publicité ou de promotion illégales. Le récidiviste s'expose lui au doublement de l'amende prononcée.
L'article 3 de la même loi dite « Climat et résilience » de 2021, codifié à l'article L. 541-9-4-1 du même code, a créé un régime de sanction applicable en cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 541-9-1 dudit code. L'autorité administrative compétente, en l'occurrence la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peut donc infliger une amende d'un montant maximal de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale.
II. La position de l'Assemblée nationale : les sanctions existantes sont étendues aux nouvelles obligations applicables à la mode éphémère
Le présent article, introduit par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale122(*) a vocation à élargir les régimes de sanction précités aux dispositifs prévus aux articles 1er et 3.
L'article 4 ajouterait au champ de l'article L. 229-63 du code de l'environnement les manquements à l'obligation d'afficher sur les produits de la mode éphémère un message informant le consommateur de l'impact environnemental du produit commercialisé. Ces manquements seraient donc passibles d'une amende de 3 000 euros pour les personnes physiques et de 15 000 euros pour une personne morale.
De la même manière, l'article L. 541-9-4-1 du code de l'environnement est complété de sorte que la sanction applicable au non-respect de l'interdiction de faire la publicité ou la promotion des énergies fossiles et des SUV soit aussi applicable à la violation de l'interdiction de faire la publicité des produits textiles issus de la mode éphémère, qui serait prévue à l'article L. 229-61-1 du code de l'environnement. Le contrevenant s'exposerait donc à une amende de 20 000 euros, qui pourrait s'élever à 100 000 euros pour une personne morale.
III. La position de la commission : des dispositions bienvenues pour renforcer l'effectivité de l'article 1er
La commission, qui souhaite rendre pleinement applicable cette proposition de loi, a salué cet apport de l'Assemblée nationale.
Elle a adopté un amendement de coordination COM-18 de la rapporteure pour tenir compte de la suppression de l'article 3 relatif à l'interdiction de la publicité pour les produits de la mode éphémère.
La commission a substitué un encadrement de la publicité à cette interdiction généralisée, en interdisant la publicité des produits de mode éphémère aux influenceurs et en prévoyant l'obligation de faire figurer une information synthétique dans les publicités de la mode éphémère. Ces dispositifs ont été intégrés aux régimes de sanction existants par un amendement COM-16 de la rapporteure à l'article 3 bis, à l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dite « Influenceurs sur les réseaux sociaux » et à l'article L. 229-64 du code de l'environnement.
La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article
5
Habilitation de la DGCCRF à contrôler le respect de
l'obligation d'afficher un message d'information et de l'interdiction de
publicité
Cet article complète l'article L. 511-7 du code de la consommation afin d'habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler le respect de l'interdiction de faire la publicité de la mode éphémère et de l'obligation d'afficher un message d'information par les personnes se livrant à l'activité de production et de commercialisation de mode éphémère, telle que définie à l'article 1er.
La commission a adopté l'article 5, modifié par un amendement de coordination.
I. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est l'administration chargée de garantir l'ordre public économique
En application du décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est chargée, sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de veiller à la régulation et au bon fonctionnement des marchés. Elle a notamment pour missions :
- l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la concurrence (notamment aux pratiques restrictives de concurrence, contrefaçons et pratiques anticoncurrentielles), à l'information des consommateurs et à la protection de leurs intérêts économiques, à la sincérité et à la loyauté des transactions commerciales, à la qualité et à la sécurité des produits et services offerts sur le marché ;
- le contrôle de l'application des textes qu'elle élabore, et en particulier le contrôle des concentrations et le suivi des contrats de la commande publique ;
- l'organisation de la concertation entre les organisations représentatives des consommateurs et des usagers et les représentants des fournisseurs de biens et de services.
L'article L. 511-7 du code de la consommation précise les dispositions dont les agents de la DGCCRF doivent s'assurer du respect.
II. La position de l'Assemblée nationale : une extension de la compétence de la DGCCRF pour assurer le respect des articles 1er et 3
L'article 5, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique123(*), modifie l'article L. 511-7 du code de la consommation pour étendre le champ des contrôles de la DGCCRF aux obligations créées par les articles 1er et 3 de la présente proposition de loi.
Les agents de la DGCCRF seraient donc habilités à rechercher et constater les manquements à l'obligation d'afficher des messages d'information sur l'impact environnemental des produits commercialisés et les infractions à l'interdiction de faire la publicité des produits issus de la mode éphémère.
III. La position de la commission : une utile amélioration pour assurer l'applicabilité de l'article 1er
La commission accueille favorablement cet apport, indispensable pour garantir le respect de l'obligation d'informer le consommateur des impacts environnementaux et sociaux de la mode éphémère.
Elle a adopté un amendement de coordination COM-17 qui tire les conséquences de la suppression de l'article 3 en excluant l'interdiction générale de la publicité du champ de contrôle des agents de la DGCCRF.
La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
Article
6
Rapport au Parlement sur l'extension au secteur du textile du
mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
Cet article prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d'un rapport sur l'opportunité d'étendre le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières aux produits textiles importés de pays tiers à l'Union européenne.
La commission a adopté l'article 6 sans modification.
I. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, instrument de lutte contre les « fuites de carbone », ne cible pas à ce stade les produits textiles
Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), créé par le règlement européen « MACF » de 2023124(*), constitue un axe central du « Pacte vert pour l'Europe », destiné à lutter contre les « fuites de carbone » en complétant le système d'échange de quota d'émissions de l'Union européenne (UE).
Le système d'échange de quota d'émissions, créé par la directive « SEQE-UE » de 2003125(*), est un marché du carbone mis en place par l'UE pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en attribuant des quotas aux entreprises, qui peuvent ensuite les échanger.
La principale limite de cet instrument de réduction des émissions de gaz à effet de serre est le phénomène de « fuites de carbone » : le « coût » des politiques environnementales diminue la compétitivité de l'industrie européenne et conduit à une augmentation des biens importés, qui sont produits avec des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre plus élevés en dehors de l'UE, ce qui nuit aussi bien à l'économie européenne qu'aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sur la période 2000 à 2018, le taux de « fuite de carbone » dans l'UE se serait établi à 20 %126(*) : pour une tonne d'émissions de gaz à effet de serre évitée dans l'UE, les émissions dans le reste du monde auraient augmenté de 0,2 tonne. Ce taux de fuite risque de s'intensifier avec le rehaussement de l'ambition climatique de l'UE.
Le mécanisme d'ajustement carbone vise donc à pallier cet écueil : les importateurs devront eux aussi acquérir des certificats - équivalents aux quotas du SEQE-UE - qui prendront en compte le « prix carbone » déjà payé dans le pays tiers, sous la forme d'un marché d'échange d'émission ou d'une taxe sur le carbone.
Un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières conforme aux préconisations de la commission et du Sénat
Encouragée par la France depuis de nombreuses années, la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières a également été largement soutenue par le Sénat, qui a adopté en 2022 une résolution sénatoriale127(*) et un rapport d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable128(*) en ce sens.
Certaines évolutions apportées par le Parlement européen et le Conseil à la version initiale du texte sont venues répondre aux observations formulées par la commission. Comme cette dernière l'avait proposé, l'hydrogène a ainsi été intégré dans le périmètre du MACF ; les produits chimiques organiques et les polymères pourraient aussi l'être, avant la fin de l'année 2025, à la faveur d'un réexamen par la Commission européenne.
Par ailleurs, la proposition initiale de la Commission européenne ne tenait pas compte des émissions indirectes des produits couverts, c'est-à-dire de celles issues de la production d'électricité nécessaire à leur fabrication : l'examen au Parlement et au Conseil a permis de corriger ce point, comme l'avait encouragé le rapport d'information de la commission.
Enfin, le rapport d'information de la commission proposait d'étudier l'opportunité d'une extension du MACF, d'ici 2026, à certains produits finis particulièrement exposés à un risque de « fuites de carbone ». Une telle extension est prévue pour certains « produits en aval » de la chaîne de valeur des marchandises couvertes par le MACF - comme les vis et les boulons.
Dans un premier temps, le MACF s'appliquera à un nombre limité de biens retenus en raison de leur niveau élevé d'intensité carbone, du risque de fuite de carbone associé, du volume des importations et de la faisabilité technique de la détermination de leur intensité carbone. Les biens concernés, qui représentent à l'échelle européenne environ 7 milliards d'euros par an, sont : le fer et l'acier ; le ciment ; l'aluminium ; l'engrais ; l'hydrogène ; et l'électricité.
Avant la fin de l'année 2025, la Commission européenne devra présenter un rapport recensant les « produits en aval » dont elle recommande d'envisager l'inclusion dans le champ d'application du mécanisme à l'horizon 2030129(*).
Calendrier d'application du MACF
Source : ministère de la transition écologique
II. La position de l'Assemblée nationale : une demande de rapport relative à l'intégration du textile au MACF
L'article 7, ajouté en séance publique à l'Assemblée nationale130(*), prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la proposition de loi. Ce rapport devra examiner la pertinence d'étendre le MACF aux produits textiles importés par les consommateurs européens, afin d'éviter la délocalisation des émissions de gaz à effet de serre liées à la production de vêtements.
III. La position du Sénat : les « fuites de carbone », un enjeu central pour l'industrie française et européenne
La commission appelle, depuis 2022, à une extension du MACF à de nouveaux produits, pour lutter contre les fuites de carbone et mieux protéger les industries françaises européennes. Le rapport d'information précité recommandait ainsi d'« envisager l'intégration de produits de base supplémentaires au MACF d'ici 2026, le cas échéant, dès l'examen du projet de règlement au Conseil et au Parlement européen »131(*).
Cette demande de rapport de l'Assemblée nationale, permettra, en effet, d'évaluer l'opportunité et la faisabilité d'une extension du MACF à l'industrie textile.
La commission a adopté l'article 6 sans modification.
Article
7
Rapport au Parlement relatif à la mise en oeuvre des mesures
miroirs
Cet article vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre des mesures miroirs et sur l'opportunité d'inverser la charge de la preuve pour le respect des normes imposées aux producteurs de pays tiers.
La commission a adopté l'article 7 sans modification.
I. Les mesures miroirs visent à assurer le respect par les biens importés des normes environnementales, sanitaires et sociales européennes
Les « mesures miroirs » ou « clauses miroirs » consistent à « imposer une réciprocité entre les normes de production de deux pays »132(*). Dans le cadre de la politique commerciale de l'Union européenne, les clauses miroirs visent ainsi à conditionner l'accès au marché de l'Union européenne de biens exportés à l'introduction dans le droit national du pays exportateur des normes européennes de production environnementales, sociales et sanitaires.
La mise en place de telles mesures garantit au consommateur que les biens et les services qu'il acquiert ont été produits ou réalisés conformément aux standards européens. Elle permet également de protéger les producteurs européens contre une concurrence déloyale. Des mesures miroirs ont été mises en oeuvre à l'échelle européenne. À titre d'exemple, les normes régissant l'abattage des animaux dans l'UE s'appliquent aux animaux élevés en-dehors de l'Union européenne dont la viande sera importée dans l'UE133(*).
Appliquées au secteur du textile, les mesures miroirs auraient pour but d'obliger les partenaires commerciaux extraeuropéens à respecter les normes environnementales européennes (comme les normes relatives aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation de la ressource en eau ou à la pollution de l'air), sanitaires (notamment l'interdiction d'utiliser certains produits), et sociales (telles que l'interdiction du travail des enfants et du travail forcé, exigence de salaire décent, etc.).
II. La position de l'Assemblée nationale : le recours aux mesures miroirs comme mode de lutte contre la mode éphémère
L'article 7, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique134(*) prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la proposition de loi. Ce rapport devra :
- dresser le bilan de la mise en oeuvre des mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen, afin de pouvoir se prononcer sur la pertinence d'imposer les normes européennes sanitaires, sociales et environnementales aux produits textiles entrant dans le marché intérieur européen ;
- analyser l'opportunité d'inverser la charge de la preuve s'agissant du respect desdites normes, c'est-à-dire demander à l'exportateur localisé dans un État tiers de prouver que le produit textile qu'il commerciale a bien été conçu dans le respect des normes européennes.
III. La position de la commission : une réponse européenne à la mode éphémère est nécessaire
La commission partage le constat d'une nécessaire réponse européenne à l'enjeu de la mode éphémère, qui implique notamment une prise en compte par sa politique commerciale de l'impact environnemental de l'industrie textile.
La commission a adopté l'article 7 sans modification.
TRAVAUX EN COMMISSION
Désignation
du rapporteur
(Mercredi 10 avril 2024)
M. Jean-François Longeot, président. - Mes chers collègues, j'en viens désormais au dernier point de notre ordre du jour avant les questions diverses. Nous devons procéder à la désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi n° 431 (2023-2024) visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile.
Cette proposition de loi part d'un constat qui pourrait sembler positif pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens : le prix moyen des vêtements baisse et les quantités achetées augmentent...
Toutefois, cette évolution traduit en réalité un phénomène de surconsommation de vêtements lié au développement de marques ou enseignes relevant de la « fast fashion », dite « mode express » ou « mode éphémère » en bon français.
Cette situation est problématique à plusieurs titres.
D'une part, la « fast-fashion » permet de casser les prix en encourageant la délocalisation de la production dans des pays à bas coût et au détriment des exigences sociales, sanitaires et environnementales élémentaires du tissu économique national et européen.
D'autre part, cette surproduction a des effets délétères sur l'environnement, que ce soit en amont de la chaîne de fabrication en raison de la surconsommation de ressources ou en aval, compte tenu de l'augmentation des besoins de recyclage.
Ce texte vise à réguler davantage ces pratiques commerciales, « afin de réduire leur impact environnemental et de promouvoir une production plus durable ».
Il s'inscrit dans la continuité de nombreux travaux conduits par notre commission ces dernières années, notamment dans le cadre de l'examen de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) en 2020, de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (« Climat et résilience ») en 2021, ou encore de la loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique en 2021.
Aussi, la proposition de loi repose sur trois idées-forces :
- la définition de la pratique commerciale de « mode express » et l'amélioration de l'information des consommateurs sur l'impact environnemental et la durabilité des articles de mode qu'ils achètent ;
- le renforcement de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) portant sur les textiles d'habillement ;
- et l'interdiction de la publicité pour les produits relevant de la « mode express ».
Cette proposition de loi, déposée le 30 janvier 2024 par la députée Anne-Cécile Violland et près de trente collègues, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 14 mars dernier en première lecture. Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, ce texte devrait être examiné dans les prochaines semaines par notre assemblée.
Sans indication précise quant au calendrier qui pourrait être retenu et compte tenu des délais possiblement très contraints qui pourrait être imposés pour l'examen de ce texte, il m'a semblé opportun d'anticiper et de désigner, dès à présent, un rapporteur afin qu'il puisse mener ses travaux préparatoires dans de bonnes conditions.
En vue de cet examen, j'ai reçu la candidature de Mme Sylvie Valente Le Hir. Je vous propose donc de la désigner en qualité de rapporteure.
Il n'y a pas d'opposition ?
Il en est ainsi décidé.
Examen du rapport et du texte de la commission
(Mercredi
19 mars 2025)
M. Jean-François Longeot, président. - Mes chers collègues, l'examen de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile constitue le point central de notre réunion plénière de ce jour.
Je suis très heureux d'avoir décidé d'inscrire ce sujet à notre ordre du jour, alors même que l'examen de ce texte n'est pas encore programmé en séance publique. J'ai souhaité, en effet, marquer notre soutien à cette initiative parlementaire, qui suscite de fortes attentes dans l'industrie textile. Déposée par la députée Anne-Cécile Violland, la proposition de loi vise à lutter contre le développement débridé de la mode éphémère, appelée par le grand public, en bon franglais, « fast fashion », qui nuit à la fois à l'environnement et à notre filière textile française.
J'ai pu personnellement constater, jeudi dernier, les effets néfastes de cette évolution, à l'occasion d'un déplacement avec notre rapporteure Sylvie Valente Le Hir : nous nous sommes rendus dans un atelier de réparation ainsi que dans les locaux d'une entreprise de seconde main. Les échanges avec des acteurs engagés et responsables ont été très instructifs pour mesurer les enjeux soulevés par l'ampleur de la mode textile jetable.
L'inscription à l'ordre du jour du Sénat de ce texte relève du parcours du combattant, et c'est peu que de le dire ! Après son adoption à l'Assemblée nationale le 14 mars 2024, il y a maintenant un an, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, ce qui pouvait laisser préjuger d'un examen rapide. Comme vous vous en souvenez, la dissolution de l'Assemblée nationale est intervenue entretemps : l'examen en séance publique, pourtant annoncé, a alors été repoussé. En octobre 2024, j'ai, en ma qualité de président de commission, adressé un courrier au Président Larcher demandant l'inscription de ce texte. En parallèle, je n'ai cessé, tout comme la rapporteure dont l'engagement a été sans faille, d'interpeller les gouvernements successifs sur la nécessité de lutter contre la mode éphémère, afin d'obtenir son inscription à l'ordre du jour.
Nos efforts ont, dans un premier temps, payé : on nous a annoncé une inscription à l'ordre du jour pour le 26 mars 2025. Toutefois, la veille de la Conférence des présidents, le texte n'était finalement plus annoncé pour être inscrit à l'ordre du jour, sans que les tentatives d'explications du Gouvernement parviennent à nous convaincre du bien-fondé de ce report... J'ai décidé, en parfait accord avec la rapporteure, de maintenir tout de même la date de l'examen en commission pour envoyer un signal politique clair : s'il y a un blocage, il ne vient pas du Sénat, et encore moins de notre commission !
Cette décision pourrait avoir contribué à convaincre le Gouvernement d'inscrire le texte à l'ordre du jour.
Je conclurai mon propos en vous remerciant très chaleureusement, et tout particulièrement les chefs de file membres du bureau, d'avoir appuyé mes efforts en soutien de ce texte, notamment en intervenant en ce sens auprès du Gouvernement pas plus tard que la semaine dernière. Nos efforts conjugués, au-delà même des appartenances politiques, ont permis une fois encore de démontrer que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sait unir ses forces lorsqu'il s'agit de soutenir une proposition de loi à la fois environnementalement vertueuse et économiquement juste.
Je cède sans plus tarder la parole à Sylvie Valente Le Hir, qui va nous présenter les grandes lignes de son rapport.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Monsieur le président, mes chers collègues, le secteur du textile est aujourd'hui à la croisée des chemins. Une double transformation est à l'oeuvre, permise par le développement de nouvelles technologies et l'évolution des modes de consommation.
La première transformation, c'est l'émergence d'entreprises innovantes qui assurent la transition écologique du secteur, en s'appuyant à la fois sur les opportunités du numérique et sur le réseau dense du textile français. J'ai ainsi eu l'occasion, jeudi dernier, de visiter une entreprise de réparation représentative de ce verdissement : l'entreprise assure l'intermédiation grâce à une application mobile entre les cordonniers et les couturiers présents sur l'ensemble du territoire et les consommateurs qui, de plus en plus, souhaitent réparer leurs vêtements plutôt que les jeter.
La seconde transformation, c'est l'apparition des entreprises de la mode éphémère, autrement dénommée « fast fashion ». Ces entreprises, dont les plus emblématiques sont Shein et Temu, s'appuient aussi sur les outils numériques pour trouver leur public. En proposant une collection à l'étendue infinie - le nombre de références annuelles proposé sur Shein se compte en millions - à prix minime et à fréquence de renouvellement rapide, ces entreprises incitent à la surconsommation, donc à l'explosion des déchets textiles.
Entre ces deux transformations, le choix est simple : nous devons lutter contre la mode éphémère et favoriser la transition écologique de l'industrie textile.
Les dégâts de ce système de surproduction délétère sont déjà bien visibles. En France, chaque année, 3,3 milliards de nouveaux vêtements sont mis sur le marché, soit plus de 48 vêtements par habitant. Cette surproduction a des conséquences à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre - encore plus lorsque le vêtement est produit à l'autre bout du monde -, mais aussi sur la ressource en eau, lorsque l'on sait qu'il faut plusieurs milliers de litres d'eau pour produire un jean, par exemple. Surtout, ces vêtements se transforment bien trop rapidement en déchets : 600 000 tonnes de textiles sont ainsi jetées chaque année en France, soit 35 vêtements par seconde ! Ils finissent alors, en grande majorité, incinérés ou exportés dans des pays d'Afrique ou d'Amérique latine, déjà submergés, où ils s'accumulent dans des décharges à ciel ouvert polluant l'air, l'eau et les sols.
L'aspect environnemental n'est bien sûr qu'une partie du problème. La mode éphémère crée également une concurrence déloyale pour nos entreprises européennes. Bien sûr, les enseignes européennes ne sont pas toutes irréprochables environnementalement. J'ai toutefois pu constater, au cours de mes auditions, qu'elles font toutes des efforts pour diminuer leur impact environnemental. Surtout, ces entreprises, à la différence de la mode éphémère, créent, par leur réseau de magasins, des emplois non délocalisables et contribuent, par leur maillage territorial, à assurer un développement économique équilibré sur l'ensemble du territoire.
La mode éphémère met également en danger le secteur de la mode circulaire, qui regroupe la réparation, le recyclage ou encore la vente de vêtements de seconde main. Tout d'abord, la réutilisation ou le recyclage de ces vêtements, produits avec des matières premières de mauvaise qualité, est bien souvent impossible. Par ailleurs, les faibles prix de vente de ces vêtements remettent en cause la pérennité du marché de seconde main : si vous pouvez acheter sur une plateforme un vêtement neuf pour quelques euros, il est plus difficile de vendre un vêtement de seconde main qui sera au même prix, voire plus cher. Je suis particulièrement attachée à la préservation de l'équilibre économique de la mode circulaire, filière qui permet bien souvent l'insertion de personnes éloignées de l'emploi, tout en étant bénéfique pour l'environnement.
La liste des effets délétères de la mode éphémère est encore longue. Nous pourrions évoquer les conditions de travail indignes des employés de ces enseignes, qui pourraient faire l'objet d'un autre travail sénatorial, ou encore l'impact sanitaire de ces produits à bas coûts, qui contiennent parfois des substances nocives pour la santé à des niveaux dépassant les seuils autorisés.
Vous l'aurez compris, il est urgent d'agir ! Cette proposition de loi le permet, qui définit la mode éphémère et fixe des obligations à ces acteurs. Elle s'inscrit dans la continuité des travaux de notre commission, qui a contribué à définir le cadre de la responsabilité élargie du producteur et, plus largement, de l'économie circulaire lors de l'examen, en septembre 2019, du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), puis, en juin 2021, du projet de loi Climat et résilience.
Un certain nombre de contre-vérités circulent sur ce texte - vous les avez sûrement lues ou entendues. Des moyens importants semblent avoir été mobilisés pour assurer leur diffusion.
La première serait que la proposition de loi s'oppose aux classes populaires. Défendre l'idée que la mode éphémère bénéficie aux classes populaires a autant de sens que défendre la restauration rapide au nom de l'alimentation pour tous ! Il n'est dans l'intérêt de personne d'acheter des produits de mode éphémère. Certes, le coût initial est moindre, mais pour un produit sûrement nocif pour la santé, qui survivra à deux ou trois utilisations ! Et vous n'en achèterez pas qu'un, la publicité agressive de ces plateformes incitant à acheter en masse... Ne créons pas ici une fausse opposition entre environnement et justice sociale : la mode éphémère n'est bénéfique pour personne. Mieux vaut acheter plus cher, mais moins.
Vous aurez également peut-être entendu parler d'une faiblesse des invendus de la plateforme Shein, qui limiterait les déchets produits. Cette faiblesse apparente n'est due qu'à la multiplication des références proposées, produites en petite quantité. Et, qu'ils soient vendus ou invendus, ces produits finissent, dans tous les cas, par constituer des déchets.
Enfin, troisième argument, les plateformes de la mode éphémère seraient en train de faire leur mue, pour assurer la transition de leur modèle. J'ai mené l'enquête auprès de plusieurs acteurs de la mode circulaire. Tous restent, à ce stade, pour le moins dubitatifs. Le modèle économique de ces plateformes reposant sur la surproduction est, en effet, intrinsèquement incompatible avec la transition écologique.
La proposition de loi se compose de neuf articles, qui visent donc à encadrer la mode éphémère. Je vous proposerai de sécuriser l'application de ces dispositions et, surtout, d'éviter que des entreprises françaises ou européennes qui ne constituent pas des entreprises de la mode éphémère soient incluses dans le dispositif.
Je commencerai par évoquer les trois mesures principales du texte.
La mode éphémère est définie, à l'article 1er, en fonction de seuils de nouvelles références, qui seront fixés par décret. Cet article impose, pour ces produits, l'affichage d'un message de sensibilisation sur la plateforme de vente, indiquant l'impact environnemental de la mode éphémère. Je vous proposerai d'affiner les critères de définition de la mode éphémère, en incluant également l'incitation à réparer ces produits et en précisant les règles spécifiques aux places de marché.
L'article 2 prévoit, à titre principal, une modulation des écocontributions. Ces contributions, qui visent à financer le traitement des déchets, sont versées dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs à l'éco-organisme. Ces derniers disposent de la faculté, étendue par la loi Agec de 2020, de créer des primes ou des pénalités en fonction de critères tels que l'incorporation de matières recyclées.
Je vous proposerai deux évolutions à cet article. D'une part, le texte adopté par l'Assemblée nationale propose de moduler l'écocontribution en fonction du résultat de l'affichage environnemental. Cet affichage, créé par la loi Climat et résilience de 2021, renseigne sur l'impact environnemental du produit sous la forme d'un « écoscore ». Toutefois, cet outil n'est pas encore abouti, le décret et l'arrêté de création étant en cours de notification auprès de la commission européenne. De plus, les conséquences de cet affichage sont encore difficiles à identifier. Moduler les écocontributions à partir de cet instrument pourrait nuire à des enseignes qui ne pratiquent pas le commerce de mode éphémère, ce qui n'est pas l'objet du texte. Je vous proposerai donc plutôt de les moduler en fonction de la durabilité des produits dite « extrinsèque », c'est-à-dire de la durabilité liée aux pratiques commerciales adoptées, et non pas à la qualité du produit en tant que telle.
D'autre part, le texte transmis à l'Assemblée nationale proposait de flécher les contributions ainsi prélevées vers le financement d'infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l'Union européenne. Favoriser le développement du recyclage des textiles en France est toutefois un objectif à privilégier, d'un point de vue environnemental, pour réduire l'impact carbone de nos déchets, et d'un point de vue économique, pour relocaliser une partie de la chaîne de valeur de la filière textile. Il est ainsi primordial que les déchets collectés sur notre territoire puissent être traités en France en renforçant nos capacités de recyclage pour absorber le gisement actuellement exporté. C'est pourquoi je vous proposerai de flécher les contributions plutôt vers les installations de recyclage du territoire national.
Enfin, l'article 3 pose une interdiction totale de la publicité pour les produits de la mode éphémère. Malheureusement, les travaux préparatoires m'ont permis de constater le risque d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité de cette disposition, qui pourrait être considérée comme une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Je souhaite assurer la solidité juridique de ce texte, raison pour laquelle je vous proposerai, en lieu et place de l'interdiction généralisée, un double encadrement de la publicité de la mode éphémère : je vous propose, d'une part, d'interdire la promotion des produits de la mode éphémère par les influenceurs, qui constituent aujourd'hui l'un des principaux relais de ces marques ; d'autre part, d'imposer une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, dans les publicités sur les produits de la mode éphémère, afin d'assurer que le consommateur soit bien conscient de l'impact de ces produits.
Les autres articles, ajoutés au stade de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, fixent les conditions de mise en oeuvre de ce nouvel encadrement.
L'article 1er bis ajoute la durabilité aux critères de l'affichage environnemental. Je vous proposerai de supprimer cet ajout, superfétatoire, puisque les critères pris en compte pour cet affichage intègrent déjà implicitement la durabilité.
Les articles 1er bis A, 4 et 5 visent quant à eux à permettre aux administrations d'échanger des informations, d'effectuer des contrôles et d'imposer des sanctions pour assurer le bon respect des nouvelles obligations créées.
Enfin, les articles 6 et 7 constituent des demandes de rapport, relatives respectivement à l'extension du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières aux produits textiles et à l'évolution des règles européennes de lutte contre la mode éphémère.
Bien sûr, la présente proposition de loi ne résoudra pas à elle seule les difficultés posées par la mode éphémère. D'un côté, une évolution des règles européennes est plus que jamais nécessaire. Je salue, à cet égard, la proposition de la Commission européenne d'accélérer la réforme de l'Union douanière, qui vise à supprimer l'exemption de droits de douane pour les colis de moins de 150 euros, en anticipant à 2026 au lieu de 2028 son entrée en vigueur . De l'autre, je suis bien consciente que les dispositions que nous proposons feront immédiatement l'objet de contestations par les acteurs concernés, qui disposent de moyens juridiques considérables.
Je forme toutefois le voeu que ce texte facilite une prise de conscience chez nos concitoyens, puisque le meilleur moyen de lutte contre la mode éphémère restera toujours la consommation responsable.
Je remercie notre président de commission, Jean-François Longeot, qui a courageusement tenu face à l'adversité et m'a suivie dans mes pérégrinations ministérielles - elles n'ont pas manqué !
Je vous remercie également tous, qui m'avez largement soutenue au sein de la commission.
Je remercie le whip du groupe LR, Didier Mandelli, et son prédécesseur, Philippe Tabarot, désormais ministre chargé des transports, qui m'a fait confiance en me confiant les travaux préparatoires de ce texte et continue de m'apporter son écoute, son soutien et son aide.
Je me souviendrai de ce premier rapport !
M. Jean-François Longeot, président. - Ce fut effectivement un parcours du combattant !
M. Jacques Fernique. - Merci à Mme la rapporteure pour sa ténacité à faire prospérer ce texte, dans des conditions compliquées - ce n'est pas fini -, et pour sa détermination à ne pas se laisser impressionner par les fortes pressions qu'il suscite.
Si nous voulons rendre effectif le principe de responsabilité des producteurs, qui exige que soient assumés par les producteurs, les distributeurs et les importateurs de produits la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage des déchets issus de leurs produits, nous ne pouvons pas, nous, parlementaires, rester l'arme au pied face à cette déferlante de la fast fashion. Par la voix de leurs lobbyistes redoutablement efficaces et, parfois, renommés, leurs marques et leurs entreprises se vantent de faire le bonheur des consommateurs populaires et arguent de leurs bonnes intentions pour progresser.
L'impact de la fast fashion est désastreux : pratiques de production générant 10 % des gaz à effet de serre - taux qui pourrait atteindre 26 % en 2050 si rien n'est fait -, contribution à hauteur de 20 % à la pollution des eaux, responsabilité de plus du tiers des microplastiques émis dans les océans, modes de production à des milliers de kilomètres entravant l'impératif de vigilance, particulièrement pour ce qui concerne les droits sociaux, et, chez nous, destructions d'emplois et disparitions de nombre de boutiques dans nos villes. Certes, les prix sont plus bas, mais les articles sont très vite jetés, créant un engorgement par des montagnes de déchets et des dégâts largement payés par nos collectivités chargées du service public de gestion des déchets.
Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires se réjouit donc que cette proposition de loi soit examinée par notre commission, quasiment un an jour pour jour après son adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Je remercie notre président et notre rapporteure de leur engagement à voir ce texte aboutir.
Si j'ai bien compris, nous nous orientons vers un examen en séance publique en mai. Nous pouvons donc parvenir à une application dès cet été ! À cet égard, le rapport de ce matin est une étape particulièrement positive.
Les enjeux de ce texte ont été bien mûris depuis son examen par l'Assemblée nationale. On cerne bien les améliorations que nous pouvons lui apporter. Il s'agit tout d'abord de bien définir cette fast fashion sur laquelle le texte agit. Je pense qu'il ne faut pas pour cela laisser trop la main à un décret : le Parlement doit faire son travail en fixant la ligne en termes de seuil et de critères.
Prenons aussi garde à ne pas permettre à des plateformes multimarques comme Shein ou Temu de passer au travers des mailles du filet.
Il faut également veiller à la clarté de ce qui est indiqué sur les produits, pour que les consommateurs puissent agir en connaissance de cause.
Il convient, et c'est le coeur du dispositif, d'actionner efficacement le levier des écocontributions, le régime de primes et de pénalités, de leur modulation en fonction du caractère durable ou non des produits et de leur aptitude ou non à s'intégrer dans l'économie circulaire, qui est l'horizon que nous voulons. Ce moyen nous permettra à la fois de rétablir un peu la compétitivité de nos productions de qualité et de financer la gestion des déchets générés, évitant que l'on fasse payer lourdement les collectivités et les contribuables.
L'Assemblée nationale voulait interdire la publicité pour les produits textiles de la fast fashion, manifestement nocifs pour l'environnement, comme pour le tabagisme ou pour les énergies fossiles. Il y a effectivement là quelque chose qui ressemble à un motif d'intérêt général. Cela peut-il être inscrit dans la loi sans compromettre sa constitutionnalité ? L'Assemblée nationale estime que oui, mais pas notre rapporteure. Je pense que nous pouvons prendre le risque de voir retoquer cet article.
Bien évidemment, mon groupe votera en faveur de ce texte.
M. Stéphane Demilly. - Merci à notre rapporteure pour son intervention. Elle met le doigt sur un sujet important, et je voudrais la remercier pour la clarté de son exposé.
Cette proposition de loi vise légitimement à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, notamment de l'industrie de la fast fashion.
En l'espace de deux décennies, le prix moyen des vêtements a diminué de 30 %, ce qui est assez exceptionnel. En parallèle, les quantités achetées ont doublé : 3,3 milliards de vêtements sont mis sur le marché en France chaque année, c'est-à-dire 1 milliard de plus qu'il y a dix ans.
Ce phénomène conduit les vêtements à être moins portés et à être plus rapidement jetés. Cette surconsommation est bien sûr liée à la montée en puissance de nombreuses marques et enseignes dites de fast fashion, voire d'ultra fast fashion.
Ces marques écrasent la concurrence, notamment le textile français et européen, avec des prix très bas qui ne sont rendus possibles qu'au détriment du respect d'exigences sociales, sanitaires et environnementales élémentaires. Mme la rapporteure a raison d'insister sur la surconsommation d'eau nécessitée par la production de ces vêtements et sur les drames liés à leur mise en décharge.
Si l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh a provoqué, en 2013, une vaste onde de choc dans le monde entier, en particulier en France, force est de constater que la production textile continue d'être largement localisée dans des pays ne respectant aucune norme en termes de salaires, de conditions de travail ou d'utilisation de produits chimiques. Bien entendu, aucune industrie ne peut résister à une telle concurrence déloyale.
Au-delà des solutions qui ont été évoquées, je pense à la responsabilisation des consommateurs.
Que pensez-vous de l'application de quotas pour réduire les importations de fast fashion ? Serait-elle compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ?
Mme Nicole Bonnefoy. - Nous attendions nous aussi avec impatience l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de notre commission. Je remercie à mon tour le président et les groupes politiques, qui sont intervenus pour que cette inscription soit enfin possible. Nous espérons que l'examen en séance publique au mois de mai sera bientôt confirmé.
L'adoption de .cette proposition de loi à l'Assemblée nationale a suscité de grands espoirs pour la régulation de la mode jetable.
Nous sommes face à un véritable fléau environnemental. Plus de 100 milliards de vêtements neufs sont désormais vendus chaque année dans le monde. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) estime que ce chiffre a doublé entre 2000 et 2014. L'entreprise chinoise Shein est en capacité de mettre en fabrication plus de 7 200 modèles de nouveaux vêtements par jour, ce qui est absolument considérable.
Les conséquences sur l'environnement sont bien évidemment innombrables ; vous avez notamment cité la pollution des eaux. Il faut bien évidemment y ajouter les conséquences sociales et économiques, qui sont elles aussi tout à fait considérables.
Par ailleurs, la composition de ces produits textiles est aussi un problème de taille, puisque la surutilisation des microfibres plastiques est un drame pour nos océans, nos sols, nos airs. Sur ce sujet, on ne compte plus les rapports d'inspection. Le dernier, qui date du mois de mars, appelle à mettre en oeuvre une réponse globale et franche.
Vous l'avez rappelé, madame la rapporteure - je salue vos travaux -, ce texte est un premier pas. La proposition de loi est composée de neuf articles, principalement pour définir la notion de fast fashion dans la loi, renforcer les dispositifs d'encouragement des bonnes pratiques et de sanction des mauvaises pratiques des metteurs sur le marché, au travers des écomodulations, ou encore interdire toute forme de publicité pour ce type de produits. Nous avons une divergence sur ce dernier sujet ; nous en reparlerons.
Bien évidemment, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain croit qu'il est important de conserver les équilibres du texte qui ont été trouvés à l'Assemblée nationale. Nous avons proposé quelques amendements d'amélioration, qui ne viennent pas remettre en cause les avancées du texte, notamment sur l'interdiction de la publicité.
Je regrette cependant que quelques amendements que nous avions déposés aient fait les frais de l'article 45 de la Constitution. Ces amendements étaient issus de travaux que nous avions réalisés en commission, à l'occasion de notre rapport sur le transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, dont un volet concernait plus particulièrement le e-commerce. Rémy Pointereau et moi-même, qui en étions les rapporteurs, avions fait un certain nombre de recommandations - je pense, par exemple, à l'interdiction de la mention de la livraison gratuite, qui est un véritable fléau, puisque la livraison n'est jamais gratuite et a forcément un impact sur l'environnement. La proposition de loi nous offrait l'occasion de mettre en avant les travaux de notre commission et d'être encore plus volontaristes, raison pour laquelle je regrette que ces amendements aient été déclarés irrecevables.
Mme Marta de Cidrac. - Je veux, pour commencer, saluer le travail et la persévérance de notre rapporteure.
Elle nous a fait part des difficultés d'agenda sur ce texte essentiel pour l'économie circulaire. Je me réjouis donc que nous puissions enfin l'examiner.
Je souhaite également la féliciter d'avoir abordé ce sujet important. En réalité, au-delà du secteur purement textile, il convient de s'attaquer à la profusion de tous les produits consommables qui, un jour, deviennent des déchets. Bien évidemment, le commerce doit continuer à exister, mais il faut un minimum de régulation et d'équilibre pour que notre environnement n'en pâtisse pas.
Je veux revenir sur quelques mesures du texte qui vont véritablement dans le bon sens.
La prévention est très importante en matière de produits consommables, notamment de textile.
Je remercie notre rapporteure de lever l'ambiguïté qui existait sur ce que pouvait être la mode éphémère.
Un autre point tout aussi crucial est la durabilité : celle-ci est encore plus importante que le recyclage, comme l'ont montré tous les débats que nous avons pu avoir sur ce que doivent être le réemploi et la réutilisation dans notre société aujourd'hui.
En tant que sénateurs, nous ne pouvons qu'être très sensibles au renforcement de la capacité de recyclage dans nos territoires, compte tenu du déficit commercial de notre pays. Le fait de nous interroger, via le sujet du textile, sur notre capacité de recyclage dans les territoires nous permettra sans doute d'élargir véritablement le spectre de l'économie circulaire.
Je veux de nouveau saluer et remercier notre rapporteure pour le travail qui a été fourni. Nous soutenons évidemment cette proposition de loi, et je voterai bien volontiers les propositions qui nous sont faites.
Mme Marie-Claude Varaillas. - Je partage ce qui a été dit. Madame la rapporteure, vous savez que mon groupe vous soutient et que nous sommes nous aussi intervenus pour essayer de faire évoluer les choses en Conférence des présidents.
Voilà un an que la proposition de loi a été examinée à l'Assemblée nationale. On peut effectivement s'étonner qu'elle ne soit pas parvenue plus tôt au Sénat, même si l'on en connaît un peu les raisons. Mais tâchons aujourd'hui de regarder les choses positivement...
Un collectif de 11 associations s'est mobilisé au niveau national le 14 mars dernier. Dans mon département de la Dordogne, il s'est manifesté pour interpeller le Gouvernement et le Sénat sur l'adoption définitive du texte, qui suscite visiblement une certaine résonance dans l'opinion.
L'évolution du secteur de l'habillement pousse à la consommation de vêtements de mauvaise qualité, et un besoin constant de renouvellement est nocif à bien des égards. Il en découle une surconsommation de vêtements, avec 92 millions de tonnes de déchets textiles produites chaque année, dont très peu sont recyclées.
Cette industrie est responsable de 35 % des rejets de microfibres plastiques dans les cours d'eau et les océans, ce qui n'est pas négligeable.
Du fait d'un trop-plein, la filière est en crise. Dans mon département, le recyclage des vêtements était assuré par une association d'insertion appelée La Tresse. À cause de l'inflation, de la fast fashion et de baisses de subventions, cette association importante, qui collectait tous les vêtements dans les bornes de recyclage, vient de demander sa liquidation judiciaire. J'ignore comment les choses vont évoluer.
On ne peut pas occulter que 70 % de ces vêtements vendus en France sont fabriqués en Asie, où des ouvrières et parfois même des enfants sont exploités pour produire des vêtements dans des conditions particulièrement indignes. Nous ne pouvons y être insensibles.
La situation n'est pas non plus sans mettre en difficulté nos entreprises françaises, avec des pertes d'emplois significatives dans l'habillement : 40 000 emplois ont été supprimés en dix ans.
Bien évidemment, nous soutiendrons votre rapport et nous voterons ce texte.
M. Guillaume Chevrollier. - Merci à la rapporteure de son travail.
Dans le beau département de la Mayenne, que je représente, une très belle entreprise, Renaissance Textile, a établi, en 2022, la première plateforme industrielle de recyclage textile en France. Cependant, elle a dû suspendre ses activités, du fait d'un problème de visibilité économique et faute de cadre structurant adapté, malgré le soutien des collectivités locales et même de ministres - plusieurs sont venus lui rendre visite. Malgré des perspectives prometteuses, ce projet innovant a rencontré des difficultés. Cet exemple illustre combien il est compliqué de trouver un cadre réglementaire adapté pour développer des activités de recyclage de ce type sur notre territoire.
Quelles mesures concrètes pourraient être envisagées, dans le cadre de cette proposition de loi sur l'empreinte environnementale, pour structurer une véritable filière française de recyclage textile et éviter que d'autres projets innovants ne connaissent les difficultés que je viens d'évoquer ? Je pense à des mesures de soutien financier accru, avec l'augmentation du fonds dédié au recyclage du textile, ou à l'adaptation du cadre réglementaire pour inciter davantage au recyclage ou fixer des quotas. C'est un point que nous pourrons aborder dans le cadre du débat en séance.
M. Pierre Jean Rochette. - Cette proposition de loi est à la fois un texte « écolo », un texte totalement dans l'air du temps et un texte attendu. Je vous remercie, madame la rapporteure, pour votre abnégation sur ce sujet. Je remercie également notre président !
Ce texte est attendu par les entreprises qui croient en l'avenir du textile en France. Il n'y en a déjà plus beaucoup, mais certaines, aujourd'hui, se battent pour maintenir des emplois. Dans mon département de la Loire, et plus précisément dans ma commune de Boën-sur-Lignon, des dirigeants d'entreprises aujourd'hui en difficulté attendent ce texte avec beaucoup d'impatience et nous sollicitent régulièrement pour savoir quand il sera examiné. Il y a véritablement un sujet de réindustrialisation et de préservation des entreprises, qui sont souvent de petites entreprises qui font beaucoup de bien à nos territoires.
Les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires soutiendront bien évidemment cette proposition de loi.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Monsieur Fernique, nous avons fait le choix du décret pour obtenir plus de souplesse et pour permettre au Gouvernement de s'adapter, car nous savons très bien que nous avons face à nous des entreprises très structurées qui sauront détourner les montants que l'on fixera.
Malheureusement, nous nous sommes bien rendu compte, à la suite de nos échanges, notamment avec nos interlocuteurs au gouvernement, que l'interdiction de la publicité était véritablement un motif d'inconstitutionnalité, puisqu'elle risque de contrevenir au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre.
Nous souhaitons rendre ce texte le plus robuste possible et éviter qu'il soit censuré par le Conseil constitutionnel. Nous avons assez perdu de temps !
J'ai fait un rapprochement avec la restauration rapide et la malbouffe : on ne peut pas empêcher la publicité pour la restauration rapide, mais on peut dire « mangez, bougez ». C'était un peu notre idée.
Cher collègue Stéphane Demilly, la décision sur les quotas relève du droit européen, la proposition de loi n'a donc pas abordé cette mesure.
Chère collègue Nicole Bonnefoy, je souscris à l'importance de la régulation des livraisons, mais les amendements qui ne concernent pas spécifiquement le textile n'entrent malheureusement pas dans le champ du texte.
Je remercie mes collègues Marta de Cidrac et Marie-Claude Varaillas pour leurs encouragements.
Cher collègue Guillaume Chevrollier, je pense moi aussi qu'il est impératif de soutenir les filières. C'est pour cette raison que mon choix s'est porté sur le niveau national plutôt que sur le niveau européen pour redistribuer les écocontributions.
Merci à mon collègue Pierre Jean Rochette d'avoir rappelé que le Sénat est la chambre des territoires ! Nous avons tous été sollicités par nos filières sur nos territoires.
C'est un texte de progrès qui a été voté à l'Assemblée nationale voilà un an. J'entends les critiques qui peuvent nous être adressées, mais, entretemps, les choses ont pu évoluer, y compris à l'échelle européenne.
Je ne le cache pas, mon souhait était vraiment de cibler les entreprises de la mode éphémère et de préserver ce qu'il nous reste sur le territoire. Nous nous souvenons tous de toutes ces personnes qui se sont retrouvées sans emploi lors de la fermeture des magasins Camaïeu, qui faisaient vivre nos centres commerciaux. C'est bien Shein et Temu que je vise.
M. Saïd Omar Oili. - Je souscris totalement à cette proposition de loi, sauf qu'il ne faut pas oublier les outre-mer. Malgré l'éloignement de nos territoires, la fast fashion s'est implantée chez nous. Comment faire pour que l'on ne nous accuse pas, demain, d'empêcher ceux qui vivent dans la difficulté de s'habiller moins cher ? Je pense notamment à Mayotte, où 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Comment faire en sorte d'adapter les grandes lois dont nous débattons aux difficultés des outre-mer ?
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Je comprends parfaitement votre position, cher collègue. Nous avons tous entendu parler, ces derniers jours, d'une loi des nantis contre les pauvres, alors que c'est tout le contraire.
L'enjeu, aujourd'hui, c'est que le consommateur soit conscient des conséquences de son achat. Il faut communiquer le plus possible pour que ceux qui commandent sur ces sites le fassent en pleine conscience. Malheureusement, ils ne connaissent pas toujours l'impact de ces achats !
Au demeurant, la mode éphémère est-elle vraiment une bonne affaire s'il faut atteindre un montant de commandes minimum pour bénéficier de la livraison gratuite ? Pour arriver à cette somme, il faut en acheter, des vêtements ! Au bout du compte, ce n'est pas intéressant.
Nous devons expliquer davantage ce qu'implique le fait de commander sur ce type de sites en termes d'impact environnemental, de justice sociale et, bien évidemment, de durabilité. On peut laver, porter longtemps, revendre un vêtement de seconde main, mais à condition qu'il soit de bonne qualité. On ne peut pas le faire avec les vêtements de la mode éphémère : après deux lavages, ils sont bien souvent bons à jeter. Il s'agit non pas d'interdire, mais de faire en sorte que les clients sachent pleinement ce qu'ils achètent.
M. Jean-François Longeot, président. - Je vous invite, madame la rapporteure, à présenter le périmètre de recevabilité des amendements.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Je propose que le périmètre indicatif de la proposition de loi inclue les dispositions relatives : à la pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires, aux obligations et limitations spécifiques à cette pratique ainsi qu'aux sanctions associées à ces obligations et limitations ; à l'obligation de désigner un mandataire pour les personnes non établies en France soumises au principe de responsabilité élargie du producteur ; à la modulation des écocontributions dans la filière à responsabilité élargie du producteur des produits textiles.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Mon amendement COM-25 améliore la définition de la mode éphémère en clarifiant les pratiques et les entreprises visées.
D'une part, afin d'harmoniser la rédaction avec celle en discussion au sein des instances européennes, il est précisé que la mode éphémère renvoie aux pratiques qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage ou de la durée de vie d'un produit neuf, notamment en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits. Cette définition, plus complète que le seuil de nouvelles références qui figure dans la proposition de loi, renforce la sécurité juridique du dispositif.
D'autre part, les modalités d'intégration des places de marché sont clarifiées. Pour ces plateformes, la mode éphémère est appréciée à l'échelle de l'ensemble des références de produits neufs, sauf si la place de marché dispose d'éléments justifiant qu'une autre entreprise est titulaire de la marque des produits. Cette précision facilite l'intégration à la mode éphémère des places de marché, en distinguant les places multimarques, qui sont de simples intermédiaires entre producteur et consommateur, des producteurs de textile ayant adopté le statut de place de marché par opportunisme.
M. Jacques Fernique. - Sur la définition de la fast fashion, nous pensons qu'il convient de définir un seuil de référence dans la loi. Le décret pourra abaisser ce seuil pour permettre une vraie adaptation et mieux cadrer les choses.
Nous réfléchirons à la question d'ici au mois de mai. Pour l'heure, nous nous abstiendrons sur l'amendement de Mme la rapporteure, qui, d'une certaine façon, est moins précis que le nôtre.
L'amendement COM-25 est adopté. En conséquence, les amendements COM-19 et COM-4 deviennent sans objet.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - L'impact social des produits de la mode éphémère constitue un enjeu central, sur lequel le public est insuffisamment informé. L'ajout d'une dimension sociale au message de sensibilisation, que propose l'amendement COM-5 rectifié bis, apparaît donc approprié. Avis favorable.
L'amendement COM-5 rectifié bis est adopté.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - L'amendement COM-20 rectifié, qui prévoit un avis de l'Ademe sur le décret définissant le contenu des messages de sensibilisation, semble pertinent, d'autant que l'Agence mène depuis plusieurs années des travaux d'études sur l'impact environnemental de l'industrie textile. Avis favorable.
L'amendement COM-20 rectifié est adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 1er
Les amendements COM-2 et COM-3 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 1er bis A (nouveau)
L'article 1er bis A est adopté.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Mon amendement COM-11 vise à supprimer l'article 1er bis.
Ce dernier, introduit à l'Assemblée nationale en séance publique, paraît en effet superfétatoire : il propose de compléter la liste des critères justifiant un affichage environnemental par un élément lié à la durabilité. Or les critères de l'affichage environnemental mentionnés à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, à savoir les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles, constituent déjà des sous-critères de la durabilité environnementale. De plus, ces critères ne sont pas exhaustifs, l'information devant tenir compte « notamment » des critères précités. L'ajout de ce critère serait donc redondant.
L'amendement COM-11 est adopté.
L'article 1er bis est supprimé.
Article 2
L'amendement COM-1 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Mon amendement COM-13 prévoit que les modulations des contributions de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles puissent se baser sur les pratiques industrielles et commerciales des producteurs de ces produits.
En effet, ces pratiques influencent la durée d'utilisation et la durabilité d'un produit, mesurées par la probabilité qu'un produit devienne un déchet en raison d'aspects qui ne sont pas nécessairement liés à sa conception. Ces pratiques commerciales regrettables participent dès lors à la mise au rebut du produit de manière anticipée, dans le but d'alimenter une surconsommation de produits textiles. Cet état de fait conduit à une surproduction de déchets textiles.
Afin de lutter contre cette pollution textile, qui ne cesse de croître, le projet de révision en cours de la directive-cadre relative aux déchets permet aux États membres d'introduire une telle modulation lorsque ces pratiques commerciales sont mises en oeuvre. Cette mesure constitue une avancée majeure dans la lutte contre la mode ultra-éphémère. La France a été fer de lance à cet égard et a été rejointe et soutenue par de nombreux autres États.
Il est proposé ici de reprendre les termes qui figurent dans le projet de la directive-cadre relative aux déchets.
M. Jacques Fernique. - Sur cette question, certains avancent comme argument que l'écoscore n'a pas encore abouti. Reste qu'il va aboutir ! Ce sera un indicateur clair et pertinent.
La référence à des pratiques industrielles et commerciales risque, à terme, d'obliger les entreprises à une sorte de double reportage. Celles qui disposeront d'un label plus ou moins réputé écoresponsable l'afficheront comme étant suffisant.
Il faut que le travail sur l'affichage environnemental aboutisse. Voilà un moment que le législateur le demande. Il y va d'un enjeu de cohérence, mais aussi de lisibilité, de praticité et de faisabilité.
Au reste, je ne crois pas que cela nuirait à nos producteurs. Au contraire !
L'amendement COM-13 est adopté.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - L'article 2 de la proposition rehausse le plafond des pénalités des écocontributions de 20 % à 50 % du prix des produits pour la filière textile. Ce rehaussement se justifie par les spécificités de la mode éphémère, qui propose des produits à très bas prix.
Un rehaussement supplémentaire à 100 % du prix du produit, tel que le propose l'amendement COM-21, n'apparaît pas souhaitable : il pourrait être considéré comme confiscatoire par le juge constitutionnel. Je préfère un plafond moins élevé, mais plus solide juridiquement. Avis défavorable.
L'amendement COM-21 n'est pas adopté.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Mon amendement COM-12 vise à préciser, comme le prévoient les textes européens relatifs aux filières à responsabilité élargie du producteur, que le mandat entre le producteur soumis à REP et son mandataire doit se faire par écrit. Une telle précision permet de formaliser les responsabilités respectives et de mieux identifier le responsable en cas de sanction ou de contentieux.
L'amendement COM-12 est adopté.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - L'impact social de l'industrie textile constitue un enjeu central, qui pourrait faire l'objet d'un texte spécifique.
Toutefois, la modulation des écocontributions que prévoit l'amendement COM-24 ne me paraît pas constituer le moyen approprié pour assurer une prise en compte de cet impact. Au niveau européen, la directive-cadre déchets fixe une liste de critères qui peuvent être pris en compte pour moduler les écocontributions, liés de manière plus ou moins directe à la prévention et à la gestion de déchets. L'impact social ne figure pas parmi ces critères. Avis défavorable.
L'amendement COM-24 n'est pas adopté.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Mon amendement COM-14 propose que les compléments de contribution prélevés par les écocontributions soient orientés vers le financement de l'industrialisation du recyclage sur notre territoire national.
Le dispositif prévu par la proposition de loi, qui flèche les contributions prélevées vers le financement d'infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l'Union européenne, n'est pas opportun.
Favoriser le développement du recyclage des textiles en France est un objectif à privilégier, d'un point de vue environnemental, pour réduire l'impact carbone de nos déchets, et d'un point de vue économique, pour relocaliser une partie de la chaîne de valeur de la filière textile. Il est primordial que les déchets collectés sur notre territoire puissent être traités en France par le renforcement de nos capacités de recyclage pour absorber le gisement actuellement exporté.
M. Jacques Fernique. - Je comprends tout à fait l'idée de permettre de structurer une démarche d'économie circulaire territorialisée - Marta de Cidrac y a insisté.
Cela dit, la priorisation du soutien aux installations de recyclage sur le territoire national figure déjà dans le cahier des charges de la filière. Au reste, il est nécessaire de maintenir la possibilité d'un soutien à la performance d'installations de traitement situées en dehors de l'Union européenne.
Nous souscrivons à l'esprit de l'amendement de Mme la rapporteure, mais nous pensons que l'inscription de cette priorité dans le cahier des charges suffit.
M. Ronan Dantec. - La réutilisation est une bonne chose : elle permet une utilisation ailleurs, mais ne crée pas d'appel à la consommation. Or c'est bien notre consommation qui est en cause.
À cet égard, je pense qu'adopter l'amendement serait un signal extrêmement négatif, alors que cette forme de recyclage est tout à fait justifiée. Dans le contexte d'effondrement des aides publiques au développement, il me paraît dangereux que nous nous engagions en ce sens.
L'amendement COM-14 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Comme je l'ai détaillé au sujet de l'amendement COM-24, la modulation des écocontributions que propose l'amendement COM-6 ne me paraît pas constituer le moyen approprié pour assurer une prise en compte de l'impact social. Avis défavorable.
L'amendement COM-6 n'est pas adopté.
Les amendements identiques COM-8 rectifié et COM-9 et l'amendement COM-10 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Mon amendement COM-15 vise à supprimer l'interdiction de la publicité pour les produits de la mode éphémère.
Les travaux préparatoires ont en effet mis en lumière un risque d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité : le Conseil constitutionnel encadre les interdictions de publicité, en réservant ces limitations à la liberté d'entreprendre à des dispositions liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général, la disposition pourrait également être contraire au droit de l'Union européenne.
Un dispositif alternatif sécurisé visant à interdire la promotion par les influenceurs de la mode éphémère et à imposer dans les publicités un message de sensibilisation est proposé dans un autre amendement.
L'amendement COM-15 est adopté. En conséquence, les amendements COM-7 et COM-23 deviennent sans objet.
L'article 3 est supprimé.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Mon amendement COM-16 vise à mieux encadrer la publicité pour les produits de la mode éphémère, tout en garantissant la constitutionnalité du dispositif.
D'une part, il interdit la promotion des produits de la mode éphémère par les influenceurs, qui constituent aujourd'hui l'un des principaux relais de ces marques.
D'autre part, il impose une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, dans les publicités sur les produits de la mode éphémère.
L'amendement COM-16 est adopté et devient article additionnel.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Mon amendement COM-18 est un amendement de coordination pour tenir compte de la suppression de l'article 3, relatif à l'interdiction de publicité.
L'amendement COM-18 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Mon amendement COM-17 est un autre amendement de coordination pour tenir compte de la suppression de l'article 3, relatif à l'interdiction de publicité.
M. Jacques Fernique. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) devraient pouvoir être habilités à contrôler les infractions à l'interdiction de la promotion par les influenceurs et à l'obligation d'une information synthétique sur l'impact environnemental. Cela sera-t-il le cas ?
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure. - Oui. Nous nous appuyons, pour ce faire, sur la loi sur les influenceurs, qui peuvent encourir jusqu'à deux ans d'emprisonnement.
L'amendement COM-17 est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 6 (nouveau)
L'article 6 est adopté.
Article 7 (nouveau)
L'article 7 est adopté.
La proposition de loi est adoptée à l'unanimité dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-François Longeot, président. - Si le texte n'est pas inscrit à l'ordre du jour après ce vote unanime, je n'y comprendrai plus rien !
Merci et bravo pour votre travail, madame la rapporteure. (Applaudissements.)
Les sorts de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :
Article 1er |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme VALENTE LE HIR, rapporteure |
25 |
Clarification des pratiques et des personnes visées par la définition de la mode éphémère |
Adopté |
M. FERNIQUE |
19 |
Seuil de dix mille références annuelles pour définir la mode éphémère |
Satisfait ou sans objet |
Mme BONNEFOY |
4 |
Seuil d'un million de références annuelles pour définir la mode éphémère |
Satisfait ou sans objet |
Mme BONNEFOY |
5 rect. bis |
Information sur l'impact social du produit textile |
Adopté |
M. FERNIQUE |
20 rect. |
Message de sensibilisation imposé aux produits de la mode éphémère |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après l'article 1er |
|||
Mme BONNEFOY |
2 |
Impact environnemental des livraisons |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
Mme BONNEFOY |
3 rect. |
Impact environnemental des livraisons |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
Article 1er bis (nouveau) |
|||
Mme VALENTE LE HIR, rapporteure |
11 |
Suppression |
Adopté |
Article 2 |
|||
M. PELLEVAT |
1 |
Gouvernance des filières REP |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
Mme VALENTE LE HIR, rapporteure |
13 |
Modulations des écocontributions de la filière REP Textiles en fonction des pratiques industrielles et commerciales des producteurs |
Adopté |
M. FERNIQUE |
21 |
Rehaussement du plafond des pénalités des écocontribution à 100 % du prix des produits |
Rejeté |
Mme VALENTE LE HIR, rapporteure |
12 |
Caractère écrit du mandat des producteurs établis hors de France |
Adopté |
M. FERNIQUE |
24 |
Modulation des écocontributions en fonction de l'impact social |
Rejeté |
Mme VALENTE LE HIR, rapporteure |
14 |
Orientation des compléments de contribution vers les installations de recyclage du territoire national |
Adopté |
Article(s) additionnel(s) après l'article 2 |
|||
Mme BONNEFOY |
6 |
Modulation des écocontributions en fonction de l'impact social |
Rejeté |
M. MANDELLI |
8 rect. |
Visibilité et non-réfaction de l'écocontribution dans la filière REP Éléments d'ameublement |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
Mme BILLON |
9 |
Visibilité et non-réfaction de l'écocontribution dans la filière REP Éléments d'ameublement |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
Mme HAVET |
10 rect. |
Visibilité et non-réfaction de l'écocontribution dans les filières REP Éléments d'ameublement et Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment |
Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution |
Article 3 |
|||
Mme VALENTE LE HIR, rapporteure |
15 |
Suppression |
Adopté |
Mme BONNEFOY |
7 |
Entrée en vigueur de l'interdiction de publicité |
Satisfait ou sans objet |
M. FERNIQUE |
23 |
Précision des sanctions encourues en cas de non-respect de l'interdiction de publicité |
Satisfait ou sans objet |
Article(s) additionnel(s) après l'article 3 |
|||
Mme VALENTE LE HIR, rapporteure |
16 |
Interdiction de la promotion par les influenceurs et information synthétique dans les publicités |
Adopté |
Article 4 (nouveau) |
|||
Mme VALENTE LE HIR, rapporteure |
18 |
Coordination avec la suppression de l'article 3 |
Adopté |
Article 5 (nouveau) |
|||
Mme VALENTE LE HIR, rapporteure |
17 |
Coordination avec la suppression de l'article 3 |
Adopté |
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie135(*) ».
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie136(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte137(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial138(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a arrêté, lors de sa réunion du 19 mars 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 431 (2023-2024), adoptée par l'Assemblée nationale, visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (procédure accélérée).
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :
- à la pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires, aux obligations et limitations spécifiques à cette pratique ainsi qu'aux sanctions associées à ces obligations et limitations ;
- à l'obligation de désigner un mandataire pour les personnes non établies en France soumises au principe de responsabilité élargie du producteur ;
- à la modulation des écocontributions dans la filière à responsabilité élargie du producteur des produits textiles.
LISTE DES AMENDEMENTS DE COMMISSION DÉCLARÉS IRRECEVABLES PAR LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU REGLEMENT DU SÉNAT
Article |
N° de l'amt |
Premier signataire |
Objet |
Article additionnel après Article 1er |
COM-2 |
Mme BONNEFOY |
Impact environnemental des livraisons |
Article additionnel après Article 1er |
COM-3 rect. |
Mme BONNEFOY |
Impact environnemental des livraisons |
Article 2 |
COM-1 |
M. PELLEVAT |
Gouvernance des filières REP |
Article additionnel après Article 2 |
COM-8 rect. |
M. MANDELLI |
Visibilité et non-réfaction de l'écocontribution dans la filière REP Éléments d'ameublement |
Article additionnel après Article 2 |
COM-9 |
Mme BILLON |
Visibilité et non-réfaction de l'écocontribution dans la filière REP Éléments d'ameublement |
Article additionnel après Article 2 |
COM-10 |
Mme HAVET |
Visibilité et non-réfaction de l'écocontribution dans les filières REP Éléments d'ameublement et Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment |
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mardi 7 mai 2024
- Institut français de la mode : Mme Andrée Anne LEMIEUX, directrice du développement durable, professeur chercheur, titulaire de la chaire sustainability IFM-Kering
- Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs (CIFREP) : M. Jacques VERNIER, président
Mercredi 15 mai 2024
- Table ronde
. Ademe : M. Roland MARION, directeur économie circulaire
. Commissariat général au Développement Durable (CGDD) : Mmes Audrey COREAU, cheffe du service de l'économie verte et solidaire, Julie HANOT, sous-directrice des entreprises et Juliette MOIZO, cheffe du bureau des produits et de la consommation durables
. Direction générale de la prévention des risques (DGPR) : Mmes Nadia HERBELOT, cheffe du bureau des filières de responsabilité élargie des producteurs et Maud BOHUON, adjointe à la cheffe de bureau
- Zalando : Mmes Laure TOLEDANO, directrice France et Claudia MARTINUZZI, directrice des affaires publiques
Jeudi 16 mai 2024
- Table ronde
. Zara : M. Chad JEUDY, directeur adjoint, politiques publiques groupe Inditex et Mme Laurence BALMAYER, directrice de la communication France, groupe Inditex
. H&M : Mmes Anna BYHOVSKAYA, responsable affaires publiques et Sophia HAMMOUDIA, directrice France
. Kiabi : Mmes Elisabeth CUNIN, présidente, Camille CARON, leader de la transition environnementale et Chloé JOUGLAS, consultante affaires publiques
. Primark : Mmes Christine LOIZY, directrice générale et Alexandra WAGNER, responsable de la communication RSE et institutionnelle et M. Émile COURTIN, responsable juridique en charge de la conformité
Mardi 21 mai 2024
- Défi Mode : Mme Clarisse REILLE, directrice générale
- Table ronde
. Zero Waste France : Mme Charlotte SOULARY, responsable plaidoyer
. France Nature Environnement (FNE) : Mme Laura CHIRON, cheffe de projet prévention
. Les Amis de la Terre : M. Pierre CONDAMINE, chargé de campagne surproduction
- SHEIN : MM. Donald TANG, président exécutif, Léonard LIN, directeur monde des affaires publiques et Fabrice LAYER, directeur France des affaires publiques
- Amazon : Mmes Élise BEURIOT et Claire SCHARWATT, responsables affaires publiques
Mardi 28 mai 2024
- Decathlon : Mme Émilie MAUFFET, directrice du textile, M. Quentin BADONNEL, head of environmental impact et Mme Clara BERMANN, responsable affaires publiques et développement durable
- Table ronde
. Veepee : MM. Xavier COURT, directeur général adjoint et Arthur CASSENET, directeur des affaires publiques
. Showroomprivé : M. François DE CASTELNAU, directeur général délégué du groupe, Mmes Olivia MOATTY, directrice juridique et Anne-Charlotte NEAU-JUILLARD, directrice conseil
- Emmaus France : Mme Louana LAMER, chargée de mission textile
- LOOM : Mme Julia FAURE, cofondatrice de la marque Loom
- Fashion Green Hub : M. Thomas ÉBÉLÉ, président
- Fédération de la mode circulaire : M. Maxime DELAVALLEE, président de la fédération, Mmes Elie DAHAN-LAMORT, responsable plaidoyer et communauté et Clara CHERBLANC, chargée de mission plaidoyer
- Syndicat national de la publication extérieure : M. Antoine GANNE, délégué général en charge des affaires publiques
Mercredi 29 mai 2024
- Table ronde « Fédérations du secteur du commerce »
. Fédération e-commerce et vente à distance (Fevad) : M. Marc LOLIVIER, délégué général et Mme Pauline FIQUÉMONT, responsable RSE, paiement et logistique
. Fédération du commerce et de la distribution : M. Philippe JOGUET, directeur développement durable, RSE et questions financières et Mme Sophie AMOROS, responsable des affaires publiques et communication
. Alliance du commerce : M. Yohann PETIOT, directeur général et Mme Pascale BARTHOMEUF-LASSIRE, directrice juridique et fiscale
. Alliance française des places de marché : M. Benjamin MOUTTE, directeur des affaires publiques et juridiques et Mme Charlotte CHEYNARD, responsable affaires institutionnelles France
- Table ronde « Fédérations du secteur du textile »
. Fédération française du prêt-à-porter : MM. Yann RIVOALLAN, président et François-Marie GRAU, délégué général
. Fédération de la haute couture et de la mode : MM. Pascal MORAND, président exécutif et Frédéric GALINIER, directeur délégué en charge des affaires juridiques, sociales et institutionnelles
. Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire : Mme Karine SFAR, déléguée générale et M. Grégory DARCY, directeur du développement durable
. Union des industries textiles (UIT) : M. Olivier DUCATILLION, président et Mme Sophie FRACHON, responsable développement durable et RSE
Jeudi 6 juin 2024
- Table ronde
. Direction générale des entreprises (DGE) : Mme Astrid EVEN, directrice de projets mode, luxe et bien de consommation, M. Thomas LAJARGE, chef de projet textile mode et luxe
. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : MM. Thomas PILLOT, chef du service protection des consommateurs et régulation des marchés, Ambroise PASCAL, chef du bureau des produits et prestations de santé et des services à la personne et Mme Alice CHONIK, adjointe au chef de bureau
. Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) : MM. Guillaume VANDERHEYDEN, sous-directeur au commerce international et Florian SIMMONEAU, chef de bureau
Mercredi 5 mars 2025
- Refashion : Mmes Maud HARDY, directrice générale, Margarita VERBOUD, directrice juridique et institutionnelle, et Hélène DARET, directrice du pôle marques
- Association Amorce : M. Nicolas GARNIER, délégué général
- Shein : MM. Fabrice LAYER, directeur des relations gouvernementales France, Quentin RUFFAT, directeur des relations publiques et porte-parole France et Mme Gail ORTON, directrice des relations gouvernementales Europe
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
· Actionaid
· Cdiscount
· Coalition « Stop Fast Fashion »
· Collectif d'éco-organismes (Batribox, Ecomaison, Cyclevia, Valdelia, Valobat, Soren ; APER, Aliapur, FRP, Mobivia, Pyreo)
· Ecocert
· Fashion Revolution France
· Glimpact
· Max Havelaar France
· Mirakl
· Temu
· Union Française des Industries Mode & Habillement (UFIMH)
· Union sport et cycle
· Valobat
DÉPLACEMENT
Déplacement sur les sites de Tilli et Vestiaire collective à Paris
Jeudi 13 mars 2025
Tilli : Mme Ariane RENAUD-BRÛLÉ, responsable des opérations de la qualité
Vestiaire Collective : Mmes Fanny MOIZANT, cofondatrice, Dounia WONE, directrice de l'impact et Maria Lasa ARESTI, chargée de mission impact
Fédération de la mode circulaire : M. Hatem SEDKAOUI, co-fondateur, Mmes Elie DAHAN-LAMORT, directrice des opérations, Clara CHERBLANC, chargée de mission plaidoyer et Inés BOUE, chargée de partenariats
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl23-431.html
* 1 Les écocontributions sont des contributions financières versées par les producteurs, importateurs ou distributeurs de certains produits pour financer la collecte, le recyclage et la gestion des déchets, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP).
* 2 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
* 3 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 4 Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.
* 5 Source : ADEME.
* 6 Source : DGDDI.
* 7 Source : ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
* 8 Source : ADEME.
* 9 D'après la Direction générale des entreprises, la filière du textile représente 615 600 emplois directs et indirects et 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
* 10 Source : ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
* 11 Les écocontributions sont des contributions financières versées par les producteurs, importateurs ou distributeurs de certains produits pour financer la collecte, le recyclage et la gestion des déchets, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP).
* 12 Directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
* 13 Rapport « Measuring Fashion » de Quantis, 2018.
* 14 Ellen MacArthur Foundation, 2017, A New Textile Economy : Redesigning Fashion's Future.
* 15 Parlement européen, 2024, « Production et déchets textiles : les impacts sur l'environnement ».
* 16 Ellen MacArthur Foundation, 2017, A New Textile Economy : Redesigning Fashion's Future.
* 17 Ademe, 2024, « Tout comprendre : les impacts de la mode et de la fast-fashion ».
* 18 Source : contribution écrite de la coalition « Stop FastFashion ».
* 19 Rapport « Measuring Fashion » de Quantis, 2018.
* 20 Ademe, 2024, « Réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre : filière mode et textile ».
* 21 Refashion, Rapport d'activité 2023.
* 22 Ce modèle de production est également appelé « mode jetable » ou encore « mode expresse ».
* 23 Source : DGDDI.
* 24 Source : ministère de l'économie.
* 25 Euromonitor International, 2025.
* 26 Source : contribution écrite de Temu.
* 27 Baromètre de l'audience du e-commerce de la Fevad, 4ème trimestre 2024.
* 28 Compte rendu de la réunion de la commission des affaires économiques du 30 octobre 2024, audition de M. Philippe Wahl, président-directeur général de La Poste.
* 29 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
* 30 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
* 31 Le principe de régulation asymétrique consiste à appliquer des règles différentes selon la position des acteurs sur un marché, en imposant des obligations plus strictes aux acteurs dominants afin de préserver la concurrence.
* 32 Commission européenne, 2024, « La Commission désigne Shein en tant que très grande plateforme en ligne, au titre du règlement sur les services numériques ».
* 33 Commission européenne, 2024, « La Commission désigne Temu en tant que très grande plateforme en ligne, au titre du règlement sur les services numériques ».
* 34 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
* 35 UFC-Que Choisir, 2024, « Plainte pour non-respect du DSA ».
* 36 Règlement (CE) 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.
* 37 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 en ce qui concerne l'introduction d'un traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance de biens et le règlement (CE) nº 1186/2009 en ce qui concerne la suppression du seuil de franchise douanière.
* 38 Produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maisons neufs destinés aux particuliers.
* 39 Amendement n° CD194 de Mme Violland, rapporteure.
* 40 Amendement n° CD185 de Mme Violland, rapporteure.
* 41 Amendements n° CD187 et CD193 de Mme Violland, rapporteure.
* 42 Amendements n° CD55, CD59, CD188 de M. Vermorel-Marques.
* 43 Amendements n° CD105 et n° CD176 de Mme Violland, rapporteure.
* 44 Amendement n° CD199 de Mme Violland, rapporteure.
* 45 Amendement n° CD198 de Mme Violland, rapporteure.
* 46 Amendement n° CD65 de M. Vermorel-Marques.
* 47 Amendement n° CD177 de Mme Violland, rapporteure.
* 48 Amendement n° CD189 de Mme Violland, rapporteure.
* 49 Amendement n° 203 du Gouvernement.
* 50 Amendement identiques n° 140 de Mme Tiegna, n° 188 de Mme Violland et n° 191 de Mme Poussier-Winsback.
* 51 Amendement identiques n° 141 de M. Delautrette, n° 171 de Mme Dufour, n° 178 de M. Fournier, n° 187 de Mme Violland, rapporteure et n° 190 de Mme Poussier-Winsback, modifiés par les sous-amendements identiques n° 204 du Gouvernement et n° 207 de Mme Morel.
* 52 Amendements identiques n° 126 de Mme Lingemann, n° 183 de Mme Tiegna et n° 189 de Mme Violland modifiés par le sous-amendement n° 201 de Mme Chatelain.
* 53 Amendement n° 163 de M. Bénard.
* 54 Source : réponse de la DGE au questionnaire de la rapporteure.
* 55 Source : réponse du CGDD au questionnaire de la rapporteure.
* 56 Amendement COM-25 de Mme Valente Le Hir, rapporteure.
* 57 Source : réponse de la DGE au questionnaire de la rapporteure.
* 58 Amendement COM-5 rect. bis de Mme Bonnefoy, adopté avec l'avis favorable de la commission.
* 59 Amendement COM-20 de M. Fernique, adopté avec l'avis favorable de la commission .
* 60 Article 8 du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer.
* 61 Article L. 541-9-7 du code de l'environnement.
* 62 Source : réponse de la DGPR au questionnaire de la rapporteure.
* 63 Source : réponse de la DGCCRF au questionnaire de la rapporteure.
* 64 Source : réponse de la DGPR au questionnaire de la rapporteure.
* 65 Article 2 de la loi dite « Climat et résilience » de 2021.
* 66 Source : réponse du CGDD au questionnaire de la rapporteure.
* 67 Source : réponse du CGDD au questionnaire de la rapporteure.
* 68 La directive 2015/1535 relative à la transparence du marché unique fixe une obligation de notification pour certaines normes nationales ayant un impact sur le marché intérieur : l'État membre notifie à la Commission européenne le projet de norme, pour permettre à la Commission européenne ou aux autres États membres de s'y opposer.
* 69 Source : réponse du CGDD au questionnaire de la rapporteure.
* 70 Amendement CD135 de M. Zulesi
* 71 Rapport d'Anne-Cécile Violland, députée, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (n° 2129) du 7 mars 2024, page 67
* 72 Rapport précité
* 73 Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
* 74 Les producteurs peuvent, de manière dérogatoire, mettre en place un système individuel de collecte et de traitement agréé, lorsque leurs produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, lorsqu'ils assurent une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'ils disposent d'une garantie financière en cas de défaillance (I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement).
* 75 L'autorité administrative d'instruction des demandes d'agréments est constituée par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie, auprès desquels le dossier de demande d'agrément doit être déposé. La commission inter-filières REP, instance de gouvernance des filières, rend un avis sur les projets de cahiers des charges qui fixent le cadre et les objectifs de chacune des filières et sur l'agrément des éco-organismes.
* 76 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
* 77 Article L. 541-10-3 du code de l'environnement.
* 78 Article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
* 79 Article L. 541-10-27 du code de l'environnement.
* 80 Arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison.
* 81 Pour les cent mille premières pièces par catégorie de produit mises sur le marché.
* 82 Au-delà des cent mille premières pièces par catégorie de produit mises sur le marché.
* 83 Matières premières issues du recyclage de déchets de TLC post-consommateur collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé pour la catégorie de produits relevant du 11° de l'article L. 541-10-1
* 84 Matières premières issues du recyclage en boucle ouverte de déchets collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé hors résine plastique de grade alimentaire
* 85 Pour les cent mille premières pièces par catégorie de produit mises sur le marché.
* 86 Au-delà des cent mille premières pièces par catégorie de produit mises sur le marché.
* 87 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
* 88 Source : réponse de la DGPR au questionnaire de la rapporteure.
* 89 Source : réponse de Refashion au questionnaire de la rapporteure.
* 90 Amendement n° CD195 de Mme Violland, rapporteure.
* 91 Amendements identiques n° CD162 de Mme Tiegna et n° CD164 de M. Pahun.
* 92 Amendement n° CD191 de Mme Violland, rapporteure.
* 93 Amendement n° 6 de M. Vermorel-Marques.
* 94 Amendement n° 205 du Gouvernement, modifié par le sous-amendement n° 209 de Mme Violland, rapporteure.
* 95 Amendement n° 2 de M. Vermorel-Marques, modifié par le sous-amendement n° 202 du Gouvernement.
* 96 Amendement n° 194 rect. de Mme Violland, rapporteure, modifié par le sous-amendement n° 210 de Mme Poussier-Winsback.
* 97 Source : contribution écrite de l'UFIMH.
* 98 Source : réponse de l'Alliance du commerce au questionnaire de la rapporteure.
* 99 La durabilité extrinsèque renvoie aux critères influençant la durabilité d'un produit qui ne sont pas relatifs à la nature du produit, par opposition à la durabilité intrinsèque. Il peut s'agir du prix ou de la pratique commerciale par exemple.
* 100 Amendement n° COM-14 de Mme Valente Le Hir, rapporteure.
* 101 Source : réponse de Refashion au questionnaire de la rapporteure.
* 102 Source : réponse de la DGPR au questionnaire de la rapporteure.
* 103 Source : réponse de la DGPR au questionnaire de la rapporteure.
* 104 Amendement n° COM-12 de Mme Valente Le Hir, rapporteure.
* 105 Décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991.
* 106 Article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
* 107 Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
* 108 Alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
* 109 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 110 Source : réponse du CGDD au questionnaire de la rapporteure.
* 111 Avis n°401933 du Conseil d'État sur un projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets.
* 112 Amendement n° CD197 de Mme Violland, rapporteure.
* 113 Amendement n° CD200 de Mme Violland, rapporteure.
* 114 Amendement n° CD202 de Mme Violland, rapporteure.
* 115 Amendement n° CD201 de Mme Violland, rapporteure.
* 116 Décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982.
* 117 Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020.
* 118 Avis n° 401933 du Conseil d'État précité.
* 119 Source : contribution écrite du CGDD.
* 120 Codifiée à l'article L. 229-64 du code de l'environnement.
* 121 Amendement COM-16 de Mme Valente Le Hir, rapporteure.
* 122 Amendements identiques CD169 de M. Pahun et CD173 de M. Thiébaut.
* 123 Amendement n°197 de Mme Violland, rapporteure.
* 124 Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
* 125 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil
* 126 Kuusi T., Björklund M., Kaitila V., Kokko K., Lehmus M., Mehling M. et M. Wang (2020), « Carbon Border Adjustment Mechanisms and Their Economic Impact on Finland and the EU », Publication of the Finnish Government's analysis, assessment and research activities.
* 127 Résolution n° 124 (2021-2022) sur le paquet « Ajustement à l'objectif 55 », devenue résolution du Sénat le 5 avril 2022.
* 128 Rapport d'information n° 576 (2021-2022) de M. Guillaume Chevrollier et Mme Denise Saint-Pé, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Réformer le marché carbone pour bâtir une économie européenne souveraine, durable et juste, 15 mars 2022.
* 129 Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
* 130 Amendement n° 35 de M. Sitzenstuhl.
* 131 Rapport d'information n° 576 (2021-2022) de M. Guillaume Chevrollier et Mme Denise Saint-Pé, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Réformer le marché carbone pour bâtir une économie européenne souveraine, durable et juste, 15 mars 2022.
* 132 Dehut, C. et Pouch, T. (2021). Politique commerciale de l'UE et clauses miroirs, ambition ou mirage ? Paysans & société, 389(5), 5-13.
* 133 Règlement (CE) 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
* 134 Amendement n° 64 de M. Potier.
* 135 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 -- Loi portant réforme des retraites.
* 136 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 137 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 138 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.