B. TRANSPORT ROUTIER : DES ADAPTATIONS UTILES EN MATIÈRE DE PARTAGE DE DONNÉES
La mise à disposition de données relatives aux déplacements, destinée à favoriser le déploiement de « systèmes de transport intelligents » (STI), au bénéfice des usagers est abordée par les articles 30 et 31.
L'article 30 vise à transposer la révision survenue en 2023 de la directive dite « STI » de 2010, qui a renforcé les obligations en matière d'accessibilité des données numériques relatives à la route. La directive révisée met en responsabilité les États membres d'assurer la fourniture d'un vaste ensemble de données statiques (état de la route, réglementation applicable, etc.), dynamiques (évènements sur le réseau, liés par exemple à la sécurité routière) et de données relatives aux aires de stationnement pour les poids lourds, dans un format numérique répondant aux standards européens. Ces obligations concernent un large périmètre d'acteurs de l'écosystème de la route, à commencer par les collectivités territoriales gestionnaires de voirie.
L'article 31 vise à adapter notre droit interne à la révision d'un règlement européen visant à favoriser le partage de données relatives aux déplacements multimodaux (localisation et horaires des arrêts de transports en commun, données en temps réel sur l'heure de passage à un arrêt, etc.). Il procède, pour l'essentiel, à de simples actualisations de références dans le code des transports.
La commission a approuvé ces deux articles, qui permettront de faciliter le déploiement de services d'informations sur les déplacements et, ainsi, de contribuer à fluidifier la circulation, renforcer la sécurité routière et encourager le report modal. Pour en renforcer la sécurité juridique et la portée, elle a adopté trois amendements du rapporteur pour prévoir la consultation de :
- la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur les textes d'application prévus par l'article 30. Cet ajout est opportun dans la mesure où sont notamment concernées des données issues des systèmes embarqués dans les véhicules ( amdt) ;
- l'ART sur les textes d'application prévus aux articles 30 ( amdt) et 31 ( amdt), dans la mesure où cette autorité sera chargée de contrôler la conformité des données fournies par les assujettis vis-à-vis des exigences européennes.
L'article 35 propose de modifier la LOM7(*), pour y inscrire l'objectif de fin de vente des véhicules thermiques légers en 2035 prévu par un règlement européen de 2023, dans un souci de clarté du droit. La LOM avait en effet prévu un objectif similaire en 2019, à deux différences près : il comporte une date butoir en 2040 et ne concerne que les véhicules utilisant des énergies fossiles, et non les véhicules thermiques dans leur ensemble.
Le rapporteur a jugé opportune la suppression de cet article par l'Assemblée nationale, à deux titres :
- d'une part, pour des raisons juridiques : la modification proposée était dépourvue d'utilité normative, compte tenu du principe de primauté du droit de l'Union européenne et du caractère directement applicable du règlement européen. Le Conseil d'État a d'ailleurs souligné dans son avis sur le projet de loi le caractère « inutile » de cet article 35. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que les dispositions législatives reproduisant des dispositions issues de règlements européens sont prohibées ;
- d'autre part, pour des raisons de cohérence calendaire : dans la mesure où le règlement européen prévoit une clause de revoyure l'année prochaine, soit en 2026, il n'apparaît en tout état de cause pas judicieux d'opérer des modifications législatives avant cette échéance.
La commission a donc maintenu la suppression de l'article 35.
* 7 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.