C. UNE COMMISSION D'ENQUÊTE PORTANT SUR LA GESTION DES SERVICES PUBLICS
La commission d'enquête dont la création est demandée porte sur le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales20(*), l'exposé des motifs de la proposition de résolution visant, plus spécifiquement, le principe d'autonomie financière qui figure à l'article 72-2 de la Constitution et constitue une composante juridique de la libre administration.
L'exposé des motifs part du constat selon lequel l'autonomie financière est aujourd'hui fragilisée, les collectivités ayant été, ces dernières années, « progressivement privées de leurs ressources, en particulier fiscales, les rendant de plus en plus dépendantes des décisions budgétaires nationales ».
Sont ainsi proposées, d'une part, une analyse des réformes successives de la fiscalité locale et des mécanismes de compensation mis en place par l'État et, d'autre part, une évaluation de l'efficacité des dispositifs de péréquation et de la cohérence entre les nouvelles compétences confiées aux collectivités et les moyens dont elles bénéficient pour les exercer effectivement.
L'objectif de la commission d'enquête réside dans l'identification de l'impact de ces évolutions et dynamiques sur la capacité financière des collectivités à répondre à leurs besoins en matière d'investissement dans la transition écologique, l'adaptation au changement climatique et les services publics de proximité. Cet état des lieux doit conduire à la formulation de « recommandations pour évaluer l'autonomie financière des collectivités, notamment en évaluant la pertinence de la création ou la restauration de ressources fiscales pérennes ».
Le champ d'investigation retenu vise donc à examiner les conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent aujourd'hui disposer des financements suffisants pour exercer, dans le champ des politiques publiques qui les concernent, les missions et les services publics dont elles ont la charge. Il est dès lors possible de considérer que le travail de contrôle envisagé porte sur la gestion d'un service public, au sens large.
Aussi, la proposition de résolution entre dans le périmètre défini à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, sans qu'il soit nécessaire d'interroger le garde des sceaux aux fins de connaître l'existence d'éventuelles poursuites judiciaires en cours.
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Dès lors, la commission des lois a constaté la recevabilité de la proposition de résolution n° 275 278 (2024-2025), quand bien même une mission d'information aurait pu permettre de conduire les travaux envisagés dans des conditions tout aussi satisfaisantes, les données à exploiter étant librement accessibles et ne semblant pas nécessiter la mise en oeuvre des pouvoirs spécifiques de contrôle propres aux commissions d'enquête.
Il n'existe donc aucun obstacle à la création de cette commission d'enquête par la procédure du « droit de tirage ».
* 20 Le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution dispose que « [d]ans les conditions prévues par la loi, [les] collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ».