II. UNE PROPOSITION DE LOI PERTINENTE ET ÉQUILIBRÉE

La censure prononcée par le Conseil constitutionnel impose au législateur de réécrire, sans tarder, les dispositions régissant la purge des nullités. La proposition de loi de François-Noël Buffet et Philippe Bonnecarrère présente, à cet égard, un double avantage.

Tout d'abord, elle apporte une réponse directe et équilibrée aux arguments mis en avant par le Conseil constitutionnel dans ses deux décisions de 2021 et de 2023, en retenant l'hypothèse dans laquelle les parties n'auraient pas été en capacité de connaître une nullité avant l'expiration du délai de purge, ce qui permet tout à la fois de respecter les termes de la Constitution et de préserver l'intérêt d'un mécanisme essentiel au bon fonctionnement des juridictions pénales.

Ensuite, évitant l'écueil commis par le législateur en 2021, elle retient une rédaction large et touche tous les types de juridictions (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour criminelle départementale et cour d'assises) qui écarte le risque d'une censure ultérieure fondée sur des motifs analogues. L'ensemble des personnes sollicitées par la rapporteure lors des auditions ou par le biais de contributions écrites se sont d'ailleurs réjouies que le texte déposé au Sénat se soit fixé l'ambition non seulement de répondre à la censure prononcée en 2023, mais aussi de mettre l'ensemble de la procédure de purge des nullités en conformité à la Constitution - ce qui apparaît d'autant plus opportun dans un contexte où la Cour de cassation a, le 27 septembre dernier, transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 181 du code de procédure pénale (donc sur la purge des nullités en matière criminelle) qui devrait, selon toute vraisemblance, subir le même sort que l'article 385 en l'absence d'intervention rapide du législateur.

Dans ce contexte, la commission des lois n'a pas modifié l'économie générale de la proposition de loi. À l'initiative de la rapporteure, elle a adopté, outre un amendement strictement légistique à l'article 2 (COM-3), deux amendements permettant :

- d'aller au bout de la logique de mise en conformité de la loi avec la Constitution en mettant à jour le deuxième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale pour y intégrer la rédaction issue de la décision constitutionnelle de 2021 (amendement COM-2) ;

- de simplifier le nouveau mécanisme de « purge » en rendant les juridictions du fond, plutôt que les chambres de l'instruction ou leurs présidents, compétentes pour connaître des nullités qui n'ont pas pu être invoquées faute d'avoir été connues avant l'expiration des délais prévus à l'article 175, en ce qui concerne l'établissement de l'ordonnance de règlement, ou avant la clôture de l'instruction en matière criminelle (amendement COM-1).

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Réunie le 9 octobre 2024, la commission a adopté la proposition de loi visant à sécuriser le régime de purge de nullités selon la procédure de législation en commission prévue par l'article 47 ter du Règlement.

En conséquence seuls seront recevables en séance les amendements visant à :

- assurer le respect de la Constitution ;

- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur ;

- procéder à la correction d'une erreur matérielle.

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