CHAPITRE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 19
Application de la loi aux prestations de conseil en cours

L'article 19 prévoit l'application de la présente loi aux prestations de conseil en cours à la date de sa promulgation, y compris concernant les prestations de conseil à titre gracieux, sous réserve d'un délai de deux mois pour la rédaction du code de conduite prévu par l'article 9 et d'un délai de trois mois pour l'envoi des déclarations d'intérêts prévues à l'article 10.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel veillant à la mise en cohérence de l'article avec l'article 5.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de l'article lors de son examen en commission.

La commission des lois a rétabli l'article 19 afin de garantir que l'application de la loi sera effective dès la promulgation du texte et non à l'expiration des accords-cadres en cours, qui sont conclus pour une durée de quatre ans. Elle a également opéré une modification rédactionnelle mineure, dans un souci de cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article 5.

1. Les contrats-cadre en matière de conseil sont conclus pour une durée de quatre ans

a)  Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, les contrats-cadres en matière de conseil venaient de faire l'objet d'un renouvellement pour une durée de quatre ans

Une proportion substantielle des prestations de conseil est commandée par les administrations publiques par le biais des accords-cadres de la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), qui représentent des montants significatifs.

Lors du dépôt de la présente proposition de loi au Sénat en juin 2022, l'accord-cadre de la DITP pour la période 2018-2022 représentait ainsi un montant total d'engagement de 270 millions d'euros et s'apprêtait à être renouvelé pour une période de quatre ans.

L'accord-cadre de l'UGAP venait par ailleurs d'être renouvelé pour une durée de quatre ans, alors que ses ventes de prestations intellectuelles s'élevaient à 61,8 millions d'euros pour l'année 2021, hors prestations de conseil en informatique.

Du fait de la part significative que représentent ces accords-cadres dans le volume total de prestations commandées par les administrations publiques, les auteurs de la proposition de loi avaient souhaité l'application de l'ensemble des mesures contenues dans la présente proposition de loi aux contrats en cours, afin de ne pas repousser de quatre années leur entrée en vigueur effective.

b) L'application de la loi aux prestations en cours, sous réserve des dispositions transitoires

L'article 19 prévoit l'application de la loi dès sa promulgation aux contrats en cours, y compris l'interdiction des prestations pro bono hors actions de mécénat mentionnées par le code général des impôts et le contrôle des mobilités professionnelles par la HATVP.

Cette disposition rendra dès lors nécessaire la rédaction d'avenants aux contrats en cours et la modification des accords-cadres, sans pour autant changer la « nature globale du marché » ni affecter l'équilibre financier des marchés, comme l'autorisent l'article 72 de la directive 2014/24/UE précitée relative aux marchés publics et l'article L. 2194-1 du code de la commande publique.

Des mesures transitoires sont néanmoins prévues au I de l'article 19 de la proposition de loi : un délai de deux mois est octroyé pour la rédaction du code de conduite mentionné à l'article 9 ainsi qu'un délai de 3 mois pour l'envoi des déclarations d'intérêts des prestataires de conseil prévues par l'article 10.

2. Approuvé par le Sénat, l'article 19 a été jugé excessif par l'Assemblée nationale

En première lecture, la commission des lois du Sénat insistait sur le risque de différer de quatre ans l'entrée en vigueur réelle de la proposition de loi s'il était nécessaire d'attendre le renouvellement d'accords-cadres pour le respect des nouvelles dispositions. En conséquence, elle a adopté l'article 19 sans modification, à l'exception d'un amendement de mise en cohérence de l'article avec la nouvelle rédaction de l'article 5.

Lors de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement de suppression de l'article à l'initiative de députés Renaissance, estimant qu'une application immédiate aux contrats en cours serait disproportionnée à l'objectif poursuivi.

3. Face à l'incertitude du calendrier législatif, la commission a rétabli l'article 19

En l'absence de mesures spécifiques prévues par l'article 19, les prestations effectuées en application des accords-cadres actuellement en vigueur ne seraient pas assujetties aux nouvelles obligations déontologiques prévues par la présente proposition de loi. Aussi, une fois la loi promulguée, ses dispositions n'entreraient pleinement en vigueur qu'à l'expiration des accords-cadres en cours, soit un délai pouvant représenter jusqu'à quatre ans.

La rapporteure, suivie par la commission des lois, juge regrettable ce délai d'entrée en vigueur incertain. Si elle entend l'argument avancé par lors des débats à l'Assemblée nationale qui souligne que les accords-cadres arriveront, sous deux ans, à leur terme, elle rappelle néanmoins le manque de visibilité concernant le calendrier législatif et l'incertitude quant à la date de promulgation du présent texte.

Dès lors, elle a soumis à la commission des lois, qui l'a adopté, un amendement COM-9 de rétablissement du présent article, afin de garantir l'entrée en vigueur immédiate des mesures - sous réserve des délais relatifs aux articles 9 et 10 - y compris dans l'éventualité où la loi ne serait promulguée qu'après le prochain renouvellement des accords-cadres. Cet amendement COM-9 intègre par ailleurs une mesure de coordination rédactionnelle avec la nouvelle rédaction de l'article 5.

La commission a rétabli l'article 19.

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