EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Suspension de l'exercice du droit de grève
des
personnels et agents concourant au fonctionnement
des services publics de
transport régulier de personnes
pendant certaines
périodes
Cet article vise à suspendre l'exercice du droit de grève des personnels et agents concourant au fonctionnement des services publics de transport régulier de personnes, terrestres et aériens, durant certaines périodes déterminées annuellement par décret.
La commission a adopté un amendement visant, d'une part, à clarifier le champ d'action du dispositif en précisant qu'il s'applique aux services publics de transport terrestre ainsi qu'aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs et en en excluant les services de transport aérien. D'autre part, la commission a veillé à renforcer la constitutionnalité du mécanisme prévu, en prévoyant notamment de :
- limiter son application aux seuls personnels dont le concours est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service ;
- préciser et restreindre les périodes ainsi que les plages horaires concernées par cette interdiction ;
- substituer aux sanctions pénales des sanctions disciplinaires.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
I. Le cadre d'exercice du droit de grève dans les transports, qui a montré ses limites, doit être concilié avec la continuité du service public et la liberté d'aller et venir
A. Les aménagements de l'exercice du droit de grève applicables aux services de transport terrestre de voyageurs ne permettent pas d'assurer une protection suffisante des droits des passagers
1) Il revient au législateur d'assurer la conciliation entre l'exercice du droit de grève et les autres libertés et objectifs à valeur constitutionnelle
Le droit de grève est un droit de valeur constitutionnelle. Le septième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce ainsi que « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Ainsi que l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 1979, « en édictant cette disposition les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte »1(*). Le Conseil constitutionnel a ainsi souligné le caractère particulier du droit de grève dont l'exercice implique une atteinte à d'autres intérêts, et, en particulier à l'intérêt général ainsi qu'à l'exercice d'autres droits et libertés protégés par la Constitution.
Le législateur dispose donc d'une marge d'appréciation afin de concilier l'exercice du droit de grève et l'intérêt général. Il lui est donc loisible de « définir les conditions d'exercice du droit de grève et de tracer la limite séparant les actes et les comportements qui constituent un exercice licite de ce droit des actes et comportements qui en constitueraient un usage abusif »2(*). Cette réglementation de l'exercice du droit de grève doit cependant respecter son principe et ne peut aboutir à sa dénaturation.
Il revient donc au législateur d'assurer tout particulièrement la conciliation du droit de grève avec d'autres principes et objectifs à valeur constitutionnelle. C'est notamment le cas, selon une jurisprudence constante3(*) et récemment confirmée4(*), du principe de continuité du service public. Dans ce cas, les limitations du droit de grève « peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays »5(*). Le Conseil constitutionnel a explicitement mentionné ces besoins essentiels à propos du service public de la radio et de la télévision6(*). La doctrine a souligné à cette occasion la liberté appartenant au législateur dans la détermination de ces besoins essentiels, car « juger des besoins essentiels du pays est une question bien plus politique que juridique ou, en termes de droit administratif, une question d'opportunité et non de légalité »7(*). Il lui revient donc souverainement de préciser quels sont ces besoins.
Le Conseil constitutionnel a dégagé plusieurs autres principes à valeur constitutionnelle dont la préservation justifie des limitations au droit de grève. C'est notamment le cas de « la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens »8(*). Plus récemment, le Conseil constitutionnel a considéré que la protection de l'objectif à valeur constitutionnelle de « préservation de l'ordre public »9(*) pouvait justifier des aménagements de l'exercice du droit de grève des travailleurs du transport aérien dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols. Il est notable que, dans ce dernier cas, les restrictions apportées au droit de grève dont la conformité à la Constitution a été soumise au Conseil constitutionnel s'appliquent indistinctement aux travailleurs qui concourent ou non à un service public.
Le Conseil constitutionnel a récemment accepté que des limitations puissent être apportées à l'exercice du droit de grève afin qu'il ne soit pas porté atteinte aux « besoins essentiels des usagers »10(*) des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d'aide aux personnes âgées et handicapées, d'accueil des enfants de moins de trois ans, d'accueil périscolaire et de restauration collective et scolaire.
Les aménagements à l'exercice du droit de grève définis par le législateur doivent être justifiés et proportionnés à l'objectif d'intérêt général qu'il poursuit. Les seules restrictions possibles sont donc celles qui sont « nécessaires à la sauvegarde des objets d'intérêt général »11(*) visés par la loi. C'est la raison pour laquelle les dispositifs tendant à encadrer l'exercice du droit de grève individuel des agents ne peuvent être étendus à l'ensemble d'entre eux. Leur application est restreinte au cas de ceux dont l'absence est de nature à affecter directement le service. Dans sa décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a ainsi relevé que l'obligation de déclaration préalable de participation à la grève « ne s'applique qu'aux agents assurant des fonctions de contrôle, d'information et d'alerte et dont l'absence est de nature à affecter directement les vols ». Le champ d'application des dispositions encadrant le droit de grève doit également être déterminé précisément par le législateur.
Celui-ci ne peut déléguer sa compétence de réglementation du droit de grève. Néanmoins, dans sa décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, le Conseil constitutionnel a souligné qu'il « est loisible au législateur de renvoyer au décret ou de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités d'application des règles fixées par lui pour l'exercice du droit de grève ». Cependant, ce renvoi ne doit pas mener à ce que le législateur se dessaisisse de sa compétence. Il n'est donc possible qu'à la condition que « la loi fixe l'objet, encadre le contenu et précise les conditions de la mise en oeuvre de ce décret, qui doit se borner à prévoir les modalités d'application de la loi ».
Le législateur peut même habiliter les partenaires sociaux à préciser les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte. Ainsi, un accord collectif peut « déterminer les fonctions et le nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions d'organisation du travail et d'affectation au sein du service des agents présents »12(*). Le législateur ne méconnaît pas non plus l'étendue de sa compétence en prévoyant qu'à défaut d'accord, l'employeur définit unilatéralement ces modalités.
Les décisions du Conseil constitutionnel relatives à l'exercice du droit de grève
Le Conseil constitutionnel a en effet rendu 9 décisions dans lesquelles il a exercé un contrôle du respect du droit de grève par les dispositions adoptées définitivement par le législateur :
- Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979 ;
- Décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980 ;
- Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 ;
- Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 ;
- Décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987 ;
- Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 ;
- Décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012 ;
- Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019 ;
- Décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023.
2) Un cadre juridique progressivement précisé par le législateur
Les règles encadrant les modalités d'exercice du droit de grève dans les transports publics relèvent notamment du code du travail, qui prévoit l'application de dispositions particulières à l'exercice du droit de grève dans l'ensemble des services publics. Ce cadre a progressivement été complété par des dispositions spécifiques à l'encadrement du droit de grève dans le secteur des transports.
a) L'obligation de préavis : une règle applicable commune à l'ensemble des services publics
Le chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail prévoit des modalités particulières d'exercice du droit de grève dans les services publics.
Ces dispositions sont applicables à plusieurs catégories de personnels13(*), à savoir :
1) les personnels de l'État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10000 habitants ;
2) les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.
L'article L. 2512-2 du code du travail prévoit que lorsque ces personnels exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Ce préavis doit émaner d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il doit également préciser les motifs du recours à la grève. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Ce préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Les parties intéressées sont tenues de négocier pendant la durée du préavis.
b) Des modalités d'encadrement du droit de grève spécifiques au secteur des transports terrestres, définies par la loi du 21 août 2007
Cette obligation applicable à l'ensemble des services publics s'est vue complétée par la création d'un cadre de dialogue social, de prévention des conflits et d'organisation de la continuité du service public en cas de grève introduit par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
· Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève dans les transports terrestres
La loi du 21 août 200714(*) a créé, en complément des dispositions définies par le code du travail, une procédure de dialogue social et de prévention des conflits, qui s'applique, aux termes de l'article L. 1324-1 du code des transports, aux services publics de transport terrestre régulier de personnes et aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs, à l'exception des services de transport international de voyageurs15(*).
Dans les entreprises de transport concernées, le dépôt d'un préavis de grève est conditionné à la tenue d'une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis16(*). Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation sont précisées par un accord-cadre signé entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives ou, à défaut, par un accord de branche17(*) ou encore, lorsqu'aucun accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de branche ne s'applique, par un décret en Conseil d'État18(*) codifié aux articles R. 1324-1 et suivants du code des transports.
Contenu de l'accord-cadre, de l'accord de branche et du décret en Conseil d'État relatifs aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable
L'article L. 1324-5 du code des transports précise que l'accord-cadre, l'accord de branche et le décret en Conseil d'État doivent notamment déterminer :
- les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification de l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève ;
- le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives ayant procédé à la notification, ce délai ne pouvant excéder trois jours ;
- la durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable, cette durée ne pouvant excéder huit jours francs à compter de la notification ;
- les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ;
- les conditions de déroulement de la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ;
- les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations devant y figurer ;
- les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions.
En outre, lorsqu'un préavis a été déposé en application de l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à la présente section n'ait été mise en oeuvre19(*).
· Organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic
Cette procédure, dite d'alarme sociale, introduite par la loi du 21 août 2007 dans le secteur des transports, se double d'un cadre spécifique visant à assurer la continuité du service public de transport en cas de grève.
Ainsi, dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial20(*), l'autorité organisatrice de transport (AOT) définit, en cas de grève, les dessertes prioritaires21(*). Pour assurer ces dessertes, l'AOT définit différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Le niveau minimal de service ainsi déterminé doit « permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. » Ce service, qui correspond à la couverture des besoins essentiels de la population, doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux et prendre en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite22(*).
En parallèle, l'entreprise de transport est tenue d'élaborer, aux termes de l'article L. 1222-4 du code des transports, un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'AOT. Elle doit également définir un plan d'information des usagers.
Plan de transport et d'information adapté de la RATP
En cas de perturbations résultant d'un avis de grève RATP qui entraîneraient un service inférieur à 75 % de l'offre, la RATP doit :
- Pour le réseau RER
o Assurer au moins 33 % de l'offre réellement prévue sur la journée, sur chacune des branches du RER, sur la durée du service journalier, quel que soit le jour de la semaine ;
o S'efforcer, sans que cela constitue un engagement contractuel, de réaliser un niveau de service de 50 % respectivement sur les lignes A et B du RER aux heures de pointe du lundi au vendredi (de 7 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30).
- Pour le réseau Métro
o Maintenir un niveau de service d'au moins 50 % de l'offre en moyenne sur l'ensemble du réseau aux heures de pointe ;
o Assurer au moins 50 % de l'offre sur le réseau, en moyenne, aux heures de pointe sur les lignes de métro hors Paris intra-muros.
- Pour le Réseau de Surface (Bus et Tramway)
o Assurer au moins 50 % de l'offre du lundi au vendredi aux heures de pointe sur l'ensemble du réseau.
De plus, la RATP doit :
- À J-2 17 heures : Diffuser des messages généraux informant de la tenue d'un mouvement social le surlendemain et donner rendez-vous le lendemain pour une information détaillée.
- À J-1 17 heures : Diffuser l'exhaustivité des informations relatives à la grève :
o Fréquences ou horaires de passage de toutes les lignes du réseau ;
o Informations circonstancielles décrivant ligne par ligne les perturbations de la journée
o Messages généraux rappelant la tenue d'une grève et invitant à se renseigner sur les médias distants.
- Jour du mouvement de grève :
o Maintenir l'ensemble des dispositifs déployés et mettre à jour les informations autant que de besoin pour refléter au plus juste l'état du trafic sur le réseau ;
o En cas de grève reconductible, réactualiser l'ensemble des dispositifs à 17 h pour informer sur l'état du trafic prévisionnel le lendemain, en plus de l'état du trafic en temps réel.
Source : RATP
En complément, et toujours dans les entreprises de transport concourant à des services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial, l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent, en application de l'article L. 1222-7 du code des transports, un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic, notamment en cas de grève23(*). Cet accord recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.
Catégories de personnels listées dans le plan de prévisibilité de la SNCF
À titre d'exemple, 16 catégories de personnels sont listées dans le plan de prévisibilité de la SNCF24(*), à savoir :
- les agents de conduite ;
- les agents d'accompagnement des trains ;
- les agents en charge des opérations de mouvement et manoeuvre des matériels roulants ;
- les agents en charge de la gestion des mouvements de matériels roulants au sein des sites de maintenance et des stations-service ;
- les agents de maintenance du matériel en charge de la maintenance courante de niveau 1 à 3 ;
- les agents en charge de la logistique matériel dans les Technicentres ;
- les agents des centres opérationnels en charge de la gestion du plan de transport des activités voyageurs ;
- les personnels en charge de la couverture en ressources (agents et matériels roulants) du plan de transport ;
- les agents en charge de la mise en mouvement des trains ;
- les agents des cellules et centres opérationnels escale ;
- les agents en charge de l'information voyageurs en temps réel ;
- les agents contribuant à la gestion opérationnelle et au service de la circulation des trains (sont concernées les voies principales et les voies de service) : agents circulation (AC), aiguilleurs, régulateurs, chef circulation, chef de centre circulation (ou équivalent), coordinateur territorial circulation (ou équivalent) ;
- les agents délégataires de missions indispensables à l'exploitation (c'est-à-dire certaines missions incombant aux agents circulations qui sont délégués par contractualisation à des agents de SNCF Mobilités) ;
- les régulateurs sous station ;
- les agents des centres de supervision ;
- les agents des services internes de sécurité de SNCF.
Source : SNCF
Le plan de prévisibilité prévu à l'article L. 1222-7 du code des transports fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté, étant entendu qu'en cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non-grévistes.
Faute d'accord de prévisibilité applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur.
En cas de grève, le code des transports25(*) prévoit une obligation, pour les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité, d'informer, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève.
Si un salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève renonce à y participer, il est tenu d'informer son employeur au plus tard 24 heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève, afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Le fait, pour un salarié, de ne pas informer son employeur de participer à la grève est passible d'une sanction disciplinaire, de même que le fait de ne pas informer, de façon répétée, son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.
L'article L. 1324-11 du code des transports précise que la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.
Enfin, plusieurs dispositions introduites par la loi du 21 août 2007 dans le code des transports visent à préciser les modalités de mise en oeuvre de la continuité du service public dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique. Est ainsi inscrit dans la loi le principe selon lequel en cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré. En cas de perturbation prévisible, et notamment de grève, l'information aux usagers doit être délivrée par l'entreprise de transports au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation26(*). En outre, un mécanisme de remboursement total des titres de transport aux usagers est prévu à l'AOT par l'entreprise de transports lorsque cette dernière est directement responsable du défaut d'exécution dans la mise en oeuvre du plan de transports adapté ou du plan d'information des usagers.
3) Cette conciliation est encore insuffisamment assurée
La plupart des acteurs interrogés par le rapporteur considèrent que les évolutions introduites par la loi du 21 août 2007 ont permis d'améliorer la prévisibilité du service en cas de grève dans les transports. Ainsi que le relève l'Association française du rail (Afra) dans sa contribution écrite, ces dispositions ont permis une meilleure anticipation du service et le maintien d'un service minimum pour les usagers. D'après la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM), le dialogue social préalable au dépôt d'un préavis de grève s'est avéré être le premier et le plus sûr moyen de prévenir la survenance du conflit en amont.
Cela étant, beaucoup d'acteurs consultés par le rapporteur s'accordent à considérer que les dispositifs qu'elle a mis en en place font l'objet de contournement, voire de pratiques abusives, qui sont de nature à en réduire la portée. Les recours multipliés à des préavis illimités, également appelés préavis « dormants » ou encore aux grèves de courte durée - dites grèves de 59 minutes - en particulier créent d'importantes difficultés d'organisation des services publics de transport par les entreprises de transport et par les AOT. En outre, les délais prévus par le code des transports en matière de déclaration individuelle de participation à la grève (48 heures) et de déclaration de l'intention de renoncer à y participer (24 heures) ne laissent pas suffisamment de temps aux entreprises de transport pour pouvoir mettre en oeuvre leur plan de transports adapté et en informer les usagers 24 heures avant le début de la perturbation. À titre d'illustration, d'après l'Afra, les grèves du premier trimestre 2023 ont impacté plus de cent trains Trenitalia, qui n'ont pas pu être annulés commercialement compte tenu des délais contraints de 48 heures. Ces suppressions ont entraîné, au-delà de la désorganisation massive de la production, des indemnisations légalement dues aux voyageurs, une incompréhension et insatisfaction forte et durable des clients, qui immédiatement se tournent vers des solutions alternatives plus émettrices que sont le transport routier et le transport aérien.
Enfin, il convient de noter que le niveau minimal de service défini par l'AOT en application de l'article L. 1222-3 du code des transports n'est aucunement garanti et n'est pas adossé à un quelconque pouvoir de réquisition des catégories de personnels concernées.
En définitive, et compte tenu de ces difficultés, le secteur des transports se caractérise par une forte intensité des grèves, du fait de leur durée et du nombre de salariés qui y participent. Ainsi, d'après la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares)27(*) pour l'année 2021, le transport et l'entreposage connaissent le nombre de journées individuelles non travaillées le plus élevé.
Or, ainsi que le souligne l'Afra pour ce qui concerne le transport ferroviaire, au-delà des conséquences immédiates sur les opérateurs, les grèves et le manque de fiabilité sont identifiés comme l'un des principaux freins au développement du ferroviaire et participent à l'écart de compétitivité entre le rail et la route.
Le pouvoir de réquisition du préfet : une possibilité rarement employée dans le secteur des transports
En application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
Ce pouvoir de réquisition du préfet, très étroitement encadré par la jurisprudence du juge administratif, n'est quasiment pas utilisé dans le domaine des transports publics. Cela a cependant eu lieu dans de rares cas. Le préfet de la Haute--Garonne a ainsi par arrêté du 19 janvier 2017 réquisitionné du personnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
B. Un droit spécifique au secteur aérien, qui a été récemment amélioré
Le secteur du transport aérien est soumis à des dispositions spécifiques, qui diffèrent entre les services de la navigation aérienne et les autres activités relatives au transport aérien.
1) Dans le secteur privé, des dispositions similaires à celles qui sont applicables aux transports terrestres
Le transport aérien n'a pas été inclus dans le champ de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Catherine Procaccia, rapporteur du texte au Sénat a précisé que « les transports maritime ou aérien n'étant pas considérés comme des transports publics réguliers utilisés par les usagers dans leurs déplacements quotidiens, ils n'ont donc n'ont pas été soumis » à ses dispositions.
Cependant, la loi du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports (dite loi « Diard ») encadre l'exercice du droit de grève des travailleurs du secteur de façon similaire.
Ces dispositions indépendantes de celles qui s'appliquent aux transports terrestres sont codifiées dans une section ad hoc du code des transports intitulée « Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien ».
En application de l'article L. 1114-1 du code des transports, sont concernés par ces dispositions, lorsqu'ils concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers, les entreprises, établissements ou parties d'établissement qui exercent une activité de transport aérien ou qui assurent les services d'exploitation d'aérodrome, de la sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l'incendie, de lutte contre le péril animalier, de maintenance en ligne des aéronefs ainsi que les services d'assistance en escale comprenant le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement, l'assistance aux passagers, l'assistance des bagages, l'assistance des opérations en piste, l'assistance du nettoyage et du service de l'avion, l'assistance du carburant et de l'huile, l'assistance d'entretien en ligne, l'assistance des opérations aériennes et de l'administration des équipages, l'assistance du transport au sol et l'assistance du service du commissariat.
Est ainsi inclus l'ensemble des activités liées au transport aérien de passager en vol et au sol, qu'elles relèvent ou non d'un service public, à l'exception du contrôle aérien.
Dans ces entreprises et établissements, l'employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Cependant, il ne s'agit que d'une possibilité, et non d'une obligation.
La loi « Diard » a également transposé au transport aérien l'obligation individuelle de déclarer sa participation à la grève 48 heures avant qu'elle ne débute. Cette obligation est applicable aux salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols.
Ils sont également tenus d'informer leur employeur qu'ils renoncent à participer à la grève ou qu'ils souhaitent reprendre leur service au plus tard 24 heures avant le début de leur participation à la grève ou la reprise de leur activité.
En cas de non-respect de ces obligations par des salariés, des sanctions disciplinaires peuvent être prises à leur encontre.
En application de l'article L. 1114-3 du code des transports, « Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers ». La Cour de cassation a considéré que cette disposition n'autorisait pas les compagnies aériennes « à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement »28(*). Le contenu des déclarations individuelles ne permet que d'informer en amont les passagers des vols qui seront annulés, mais ne peut être utilisé pour réorganiser le service en amont de la grève. Cette restriction de l'usage des déclarations individuelles constitue une différence avec les transports terrestres de voyageurs, secteur dans lequel ce document est utilisé afin de réorganiser le service avant la grève.
Transport aérien et service public À l'exception des services de la navigation aérienne et de certaines activités, comme la sûreté aéroportuaire, qui relèvent du service public, la majorité des activités liées au transport aérien n'entrent pas dans son champ. C'est notamment le cas de l'activité des compagnies aériennes, à l'exception de certaines lignes dont les spécificités justifient qu'elles soient considérées comme un service public. Selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), sur les 1 450 liaisons régulières environ qui touchent la France d'une manière ou d'une autre, seules 25 liaisons environ sont exploitées sous obligation de service public en métropole et outre-mer. C'est le cas des lignes d'aménagement du territoire. L'État participe au financement de l'exploitation de ces liaisons aériennes déficitaires, mais considérées comme fondamentales en termes de désenclavement. L'objectif est de compenser l'écart entre les coûts d'exploitation et la capacité contributive des passagers des liaisons concernées. L'intervention de l'État a lieu dans le cadre de conventions pluriannuelles de délégation de service public. Des conventions analogues sont également conclues pour certaines liaisons entre la Corse et le continent et entre les territoires d'outre-- mer et la métropole. L'article L. 2512-2 du code du travail s'applique donc à ces activités. Celui-ci prévoit que la participation à un mouvement de grève des travailleurs des entités chargées de la gestion d'un service public est précédée d'un préavis émanant d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, transmis à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme concerné, cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Les dispositions issues de la loi « Diard », et notamment la déclaration individuelle de participation à la grève 48 heures à l'avance, s'appliquent indistinctement aux activités entrant dans le champ du service public et à celles qui n'en relèvent pas. Les services de la navigation aérienne sont cependant soumis à des dispositions spécifiques. |
2) Pour les services de navigation aérienne, un droit spécifique qui a été récemment amélioré
Les services de la navigation aérienne sont chargés de la gestion du trafic aérien. Ils garantissent d'une part sa sécurité en maintenant les avions dans des couloirs aériens précis afin d'éviter les collisions, et assurent d'autre part sa fluidité, dans un contexte de croissance continue des vols. C'est une mission de service public.
Les contrôleurs aériens sont des fonctionnaires de la fonction publique d'État, rattachés, au sein de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), à la direction des services de la navigation aérienne (DSNA). À ce titre, l'article L. 2512-2 du code du travail s'applique aux mouvements sociaux les concernant.
En outre, les grèves au sein de la DSNA sont encadrées par des dispositions spécifiques. L'article L. 114-4 du code général de la fonction publique définit en effet un certain nombre de missions devant être assurées, même en cas de grève, par les services de la navigation aérienne. Il s'agit de :
- 1° la continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
- 2° la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
- 3° les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
- 4° le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;
- 5° la sauvegarde des installations et du matériel de ces services.
Le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne précise quels sont les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution de ces missions. Certains aéroports d'importance ne sont pas inclus dans le champ défini par ce décret, qui est partiellement obsolète. C'est notamment le cas de ceux de Montpellier et Cannes.
En application de l'article L. 114-5 du même code, les agents indispensables à l'exécution de ces missions doivent demeurer en fonction. Ceux-ci sont désignés par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile29(*).
Le service minimum ainsi institué, qui consiste à assurer environ 50 % de l'activité, repose sur un système d'astreinte des agents. Comme l'a souligné Évelyne Perrot dans son rapport30(*) sur la proposition de loi relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic, ce dispositif soulevait jusqu'en 2023 plusieurs difficultés relatives à son fonctionnement.
D'une part, la DGAC, qui était dans l'incapacité de connaître le nombre exact de grévistes en amont du mouvement, annulait préventivement de nombreux vols et enclenchait fréquemment le dispositif de service minimum. Constatant ensuite que le mouvement était peu suivi, l'autorité hiérarchique levait le service minimum. Cependant, les vols avaient déjà été annulés et certains agents réquisitionnés.
D'autre part, dans certains cas, si la DGAC n'activait pas le service minimum préventivement et que le mouvement était plus suivi que prévu, des annulations de vol « à chaud » étaient nécessaires.
La loi n° 2023-1289 du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic, d'origine sénatoriale, a répondu à ces difficultés. Cette loi prévoit que tout agent assurant des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte et dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informe l'autorité administrative, au plus tard à midi l'avant-veille de chaque journée de grève, de son intention d'y participer.
Elle transpose l'obligation de déclaration préalable individuelle, en l'adaptant au cas spécifique des contrôleurs aériens. Ces derniers peuvent finalement renoncer à participer à la grève au plus tard à 18 heures l'avant-veille d'une journée de grève. Les informations issues des déclarations individuelles des agents peuvent être utilisées pour l'organisation de l'activité durant la grève, notamment afin d'évaluer le nombre de vols à annuler et de décider de déclencher, le cas échéant, le dispositif du service minimum, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l'information des organisations syndicales. Il en résulte une meilleure prévisibilité des effets de la grève et une adéquation plus forte entre son ampleur et ses conséquences.
L'exercice du droit de grève des contrôleurs aériens fait donc l'objet aujourd'hui d'un double encadrement. D'une part, ceux-ci doivent indiquer préalablement au mouvement leur intention d'y participer, et d'autre part, ils peuvent être requis par leur autorité hiérarchique pour assurer le service minimum.
II. La mise en place d'une suspension du droit de grève pendant certaines périodes au sein des services publics de transports terrestres et aériens permettrait de mieux le concilier avec les droits des usagers
A. La mise en place d'une suspension temporaire du droit de grève afin de concilier son exercice avec d'autres droits et libertés
L'article unique de la proposition de loi a pour objet de permettre la suspension de l'exercice du droit de grève de certains personnels du secteur des transports, durant certaines périodes définies par décret. Il prévoit pour ce faire la création d'une nouvelle section 1 A au sein du chapitre II « La continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic » du titre II du livre II de la première partie du code des transports, qui accueille un nouvel article L. 1221-1 A.
Son I définit le champ d'application du dispositif, à savoir les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion du service public de transport régulier de personnes ainsi qu'aux agents publics concourant directement au fonctionnement dudit service public. Il précise également que ce service public s'entend de l'ensemble des modes de transports terrestres et aériens sur le territoire métropolitain et de ceux nécessaires aux déplacements en provenance et à destination des outre-mer. En tout état de cause, et ainsi que l'a confirmé la DGITM au rapporteur, cette rédaction n'inclut pas les services librement organisés du transport ferroviaire (TGV) ou routier (autocars longue distance).
Le II de l'article unique prévoit la possibilité de suspendre l'exercice du droit de grève de ces personnels et agents durant des périodes continues pouvant aller jusqu'à quinze jours, dont la durée annuelle cumulée ne peut excéder soixante jours. Un délai minimal de cinq jours est prévu entre deux périodes de suspension.
Les III et IV de l'article unique visent à préciser les modalités de définition des périodes concernées. Il est prévu que ces périodes soient fixées annuellement par un décret, dont la publication doit intervenir au moins quatre-vingt-dix jours, à peine d'être inopposables. La publication du décret doit être précédée d'une période préalable de négociation, d'une durée de trente jours, entre les organisations syndicales représentatives, patronales et salariales, et le ministre chargé des transports.
Le modèle proposé s'inspire fortement du modèle italien.
L'encadrement de l'exercice du droit de grève en Italie
• Dans des termes analogues à ceux du bloc de constitutionnalité français, l'article 40 de la Constitution italienne prévoit que : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».
• La loi n° 146 du 12 juin 1990 définit, en son article 1er, comme services publics essentiels ceux qui visent à garantir la jouissance des droits constitutionnellement protégés de l'individu à la vie, à la santé, à la liberté et à la sécurité, à la liberté de circulation, à l'assistance sociale et à la sécurité sociale, à l'éducation et à la liberté de communication. Parmi les services considérés comme essentiels figurent les transports publics urbains et suburbains, routiers, ferroviaires, aériens, aéroportuaires et maritimes, limités à la liaison avec les îles.
L'article 2 de cette loi prévoit que les administrations et les entreprises prestataires de services conviennent, dans des conventions collectives ou des accords, des services indispensables à fournir dans le cadre des services essentiels, les méthodes et procédures pour les fournir. Ces mesures peuvent prévoir l'abstention de grève des contingents de travailleurs strictement nécessaires à l'exécution des services.
Le délai de préavis ne peut être inférieur à dix jours et les administrations qui fournissent les services visés sont tenues d'informer les usagers, de manière appropriée, au moins cinq jours avant le début de la grève, des modalités et du calendrier de fourniture des services pendant la grève.
Cette loi prévoit également à son article 12 la création d'une Commission de garantie, notamment chargée d'évaluer l'opportunité des mesures visant à assurer la conciliation de l'exercice du droit de grève avec la jouissance des droits constitutionnellement protégés de l'individu visés à l'article 1er.
• L'accord conclu dans le secteur des transports ferroviaires le 23 novembre 1999 et dernièrement modifié en 2021 entre l'entreprise ferroviaire publique italienne (Grupo Ferrovie dello Stato italiano) et les syndicats de cheminots définit, en son point 3.5, les périodes d'exemption, au cours desquelles aucune grève ne peut être déclenchée. Il s'agit des périodes suivantes :
- du 18 décembre au 7 janvier ;
- du jeudi précédant Pâques au jeudi suivant ;
- du 24 avril au 2 mai ;
- du 27 juin au 4 juillet ;
- du 27 juillet au 3 septembre ;
- du 30 octobre au 5 novembre ;
- du troisième jour précédant au troisième jour suivant les élections politiques nationales, les élections européennes, les référendums nationaux et les consultations électorales régionales et administratives qui concernent un ensemble de régions, de provinces et de communes dont la population totale est supérieure à 20 % de la population nationale.
Source : éléments recueillis
auprès de la division
de la législation comparée du
Sénat
B. L'instauration d'une sanction pour assurer le respect de ce nouveau cadre
Un manquement aux règles prévues par la présente proposition de loi est puni, le cas échéant, par une sanction pénale définie au V de l'article unique. Elle consiste en une amende de 15 000 euros et une peine d'un an d'emprisonnement auxquelles s'ajoute une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec un service public pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Cette sanction a pour objectif d'être dissuasive et ainsi d'assurer l'effectivité du dispositif prévu par le présent texte.
III. Un mécanisme opportun, dont la constitutionnalité doit être encore renforcée pour en assurer l'efficacité
La commission a adopté deux amendements COM-8 et COM-4 (avec un sous-amendement COM-16) à l'article unique, devenu article 1er , visant respectivement à :
- préciser le champ d'application du texte et en renforcer la constitutionnalité ;
- simplifier la procédure de suspension de l'exercice du droit de grève durant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
A. Préciser le champ d'application du dispositif
L'amendement COM-8 du rapporteur, adopté par la commission, procède à une réécriture des alinéas 4 et 5 de l'article unique, afin de préciser le champ d'application de la proposition de loi. Il prévoit ainsi que le dispositif est applicable à certains personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et aux services librement organisés de voyageurs mentionnés à l'article L. 2121-12 du code des transports, à l'exception toutefois des services de transport international de voyageurs.
L'ajout des services librement organisés (SLO) dans ce champ d'application tend à répondre à l'objectif premier du dispositif, à savoir garantir la continuité des transports terrestres lors des grands afflux de voyageurs, qui concernent principalement des TGV, qui relèvent des SLO.
Cette réécriture exclut en outre le transport aérien du dispositif, étant entendu que l'exercice du droit de grève dans ce secteur vient de connaître des évolutions, du fait de la publication de la loi n° 2023-1289 du 28 décembre 2023 du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne.
Par ailleurs, l'amendement COM-8 prévoit, plutôt que l'ajout d'une nouvelle section au sein du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, la création d'un nouveau chapitre III « Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs en cas de grève ». Le fait d'insérer de nouvelles dispositions au sein du chapitre II aurait en effet posé des difficultés d'application, étant donné que son article L. 1222-1 définit un champ d'application à l'ensemble des dispositions du chapitre II, qui ne coïncide pas avec le champ d'application de la présente proposition de loi.
B. Renforcer la constitutionnalité du dispositif
L'amendement COM-8 a également pour objet de renforcer la constitutionnalité du dispositif. S'il appartient au législateur de concilier l'exercice du droit de grève avec d'autres principes constitutionnels - que sont la liberté d'aller et venir, la liberté d'accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d'enseignement, la liberté du travail ou encore la liberté du commerce et de l'industrie -, des garanties doivent être définies, pour veiller à ce que l'encadrement du droit de grève soit strictement nécessaire et proportionné.
C'est pourquoi l'amendement COM-8 prévoit de restreindre l'application du dispositif aux seuls personnels dont le concours est indispensable au bon fonctionnement des services de transport concernés.
Il vise en outre à restreindre la durée des suspensions à l'exercice du droit de grève, en les limitant aux seules heures de pointe, soit de 6 h 30 à 9 h 30 et de 17 heures à 20 heures, et non à l'ensemble de la journée. L'objectif recherché n'est en effet pas de mettre en oeuvre un service normal sur l'ensemble de la journée, mais de le réserver aux pics de fréquentation, dans un souci de proportionnalité du dispositif. C'est précisément durant ces périodes de pointe que les atteintes à la liberté d'aller et venir et à l'ordre public sont susceptibles d'être les plus importantes.
Il vise en outre à diminuer le nombre de périodes concernées, et ce toujours dans un souci de proportionnalité de la mesure. Ce dispositif pourrait donc être applicable sur des périodes de sept jours consécutifs (plutôt que quinze), et pour une durée cumulée annuelle de trente jours maximum (contre soixante jours). L'amendement précise en outre davantage les périodes concernées, pour prévoir qu'elles devront être fixées sur des journées définies, à savoir :
- de la veille et jusqu'au lendemain des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail ;
- durant les vacances scolaires mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation ;
- de la veille et jusqu'au lendemain des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;
- les événements d'importance majeure sur le territoire français.
Enfin, l'amendement remplace les sanctions pénales prévues par le dispositif initial par des sanctions disciplinaires, qui sont plus proportionnées et plus adaptées à un manquement à une obligation professionnelle. Au demeurant, de telles sanctions pénales semblent peu opportunes dans la mesure où elles ne trouveraient par exemple pas à s'appliquer en cas d'absence injustifiée d'un salarié un des jours visés par le dispositif, alors qu'elles seraient applicables à l'encontre d'un salarié ayant déclaré son intention d'y participer.
C. Prévoir des délais raccourcis applicables aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Le temps dévolu à la navette parlementaire ne permettra vraisemblablement pas que la présente proposition de loi soit adoptée rapidement pour pouvoir être applicable pour les jeux Olympiques et Paralympiques qui doivent se dérouler très prochainement.
L'amendement COM 4 de Michel Savin adopté par la commission vise à réduire le délai minimal entre la parution du décret déterminant la période de suspension et le commencement de ladite période, en le faisant passer de 90 jours à 30 jours.
Aussi, cet amendement, qui ne revient pas sur le principe d'une concertation préalable - dont la durée serait portée de trente à quinze jours-, résout cette difficulté en rendant le dispositif applicable, à titre transitoire, pour cette échéance. Afin d'assurer une bonne articulation des mesures introduites par les amendements COM-4 et COM-8, la commission a adopté un sous-amendement de coordination COM-16 du rapporteur.
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 (nouveau)
Caducité automatique des préavis
de grève non utilisés et définition d'une durée
maximale des préavis de grève dans les services publics de
transport terrestre régulier de personnes et les services librement
organisés de transport ferroviaire de voyageurs.
Cet article inséré par la commission tend à prévoir la caducité automatique des préavis de grève non utilisés pendant quarante-huit heures et à en définir une durée maximale dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes et les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs.
La commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé.
I. Les « préavis dormants » constituent un détournement du droit de grève préjudiciable à la qualité du service
A. L'obligation de déposer des préavis de grève a pour objectif de faciliter le dialogue social
L'exercice du droit de grève dans le secteur public est encadré par l'article L. 2512-2 du code du travail, qui prévoit que la cessation concertée du travail y est précédée d'un préavis, qui émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.
Ce préavis, qui doit préciser les motifs du recours à la grève, ouvre une période pendant laquelle les parties intéressées sont tenues de négocier. L'objectif est que la grève ne soit déclenchée qu'en dernier recours, après l'échec éventuel du dialogue.
De surcroît, dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes et les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs, un mécanisme dit d'alerte précoce, qui est prévu en amont du dépôt du préavis, permet d'entamer plus tôt encore des négociations entre l'employeur et les organisations syndicales.
En application de l'article L. 1324-6 du code des transports, lorsqu'un préavis a été déposé par une organisation syndicale représentative, un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et qu'après la mise en oeuvre de procédure d'alarme précoce. Une telle restriction tend à protéger cette période de dialogue.
B. Cette obligation est contournée par la pratique des « préavis dormants » qui favorise également des détournements du droit de grève
Or, le dépôt de préavis de grève d'une durée illimitée ou très longue, qui peuvent donc être utilisés en permanence par les personnels des services publics, conduit de fait à contourner cette période préalable de dialogue social. Il est en effet possible pour les agents de participer à une grève en s'appuyant sur le fondement d'un préavis déposé plusieurs mois plus tôt, appelé couramment « préavis dormant ». La Cour de cassation considère en effet, en vertu d'une jurisprudence constante que « l'absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève »31(*). Par conséquent, la période de négociation à laquelle sont tenues de participer les parties prenantes ne joue plus son rôle de prévention des conflits. Comme l'a mis en avant la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM), « cette pratique fait obstacle à la logique de la loi de 2007 prévoyant une négociation préalable obligatoire entre l'employeur et les organisations syndicales avant tout dépôt de préavis de grève ».
En outre, ces préavis permanents sont parfois utilisés par certains personnels pour des raisons individuelles. Or, la grève est un droit collectif et revendicatif, et son utilisation à d'autres fins relève donc d'une forme de détournement de ce droit. De telles grèves individuelles créent de nombreuses « micro-perturbations » des transports et sont source de nombreux désagréments pour les usagers dans leurs mobilités quotidiennes.
Cette situation crée un contexte d'incertitude et de conflictualité sociale potentielle permanente préjudiciable à ce secteur. Comme l'a souligné l'Union des transports publics et ferroviaires au rapporteur, « les entreprises sont ainsi confrontées à une situation où à tout moment une grève peut être déclenchée par un ou plusieurs salariés se rattachant à un préavis “dormant” ou très antérieur à la grève ».
Ainsi que l'a indiqué la RATP, et pour ce qui concerne son réseau de bus, en 2023 et sur le début de l'année 2024, les pertes de production pour cause de recours à des préavis illimités, sur un service entier ou pour une durée de 59 minutes, s'élèvent à environ 1,5 % des courses commerciales. Cela représente 2 300 000 kilomètres commerciaux non-réalisés en 2023.
II. Prévoir la caducité automatique des préavis non utilisés dans les transports et une durée maximale permettrait de mettre un terme à cette pratique
L'article 2, inséré en commission à l'initiative du rapporteur ( COM-10) et de Franck Dhersin ( COM1 rect.), prévoit de limiter à 30 jours les préavis de grève. Cette évolution est pleinement conforme à l'esprit du droit existant et vise à mettre un terme à son contournement. Un préavis de grève devant en effet préciser les motifs du recours à la grève est par définition lié à un conflit social résultant d'une situation précise, de sorte qu'il n'a pas vocation à être valable indéfiniment.
La caducité des préavis qui n'ont pas été utilisés par au moins deux agents pendant une période de quarante-huit heures permettrait également de ne laisser en vigueur que les préavis qui ont réellement vocation à être utilisés par les organisations syndicales dans le cas de conflits collectifs. Cela empêcherait surtout les contournements des périodes expressément consacrées au dialogue social en amont des grèves et pourrait donc permettre de prévenir les conflits collectifs de travail.
Enfin, une telle disposition empêcherait l'utilisation des préavis de grève pour des raisons individuelles déconnectées de conflits collectifs de travail et permettrait donc d'améliorer la qualité du service pour les usagers des transports dans leurs mobilités quotidiennes.
Le présent article complète ainsi l'article L. 1324-6 du code des transports afin d'assurer l'application de ces deux dispositions dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes, les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs et les transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises.
La commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé.
Article 3
(nouveau)
Allongement de 24 heures
des délais de
déclaration de participation à la grève et de
rétractation
Cet article inséré par la commission tend à augmenter de 24 heures les délais de transmission des déclarations individuelles de participation à la grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes.
La commission a adopté l'article 3 ainsi rédigé.
I. Actuellement, les opérateurs n'ont pas les moyens d'optimiser la continuité du service et de respecter leurs obligations d'information des voyageurs
En application des articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code des transports, dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes, en cas de perturbation prévisible du trafic, l'autorité organisatrice de transports définit les dessertes prioritaires et différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation.
L'entreprise de transports élabore un plan de transports adapté pour assurer ces priorités de desserte et niveaux de service, ainsi qu'un plan d'information des usagers.
Un accord de prévisibilité conclu par les opérateurs et les organisations syndicales représentatives32(*) fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est revue et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté.
Les opérateurs sont également tenus de fournir aux usagers une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
En cas de grève, en application de l'article L. 1324-7 du code des transports, les salariés indispensables à l'exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, leur autorité hiérarchique de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles sont alors utilisées pour l'organisation du service durant la grève.
Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transports.
Or, ces délais, très courts, n'offrent pas aux opérateurs de transports la possibilité de bénéficier du temps nécessaire pour optimiser leur offre de transports et définir de façon appropriée les modalités de mise en place du plan de transports adapté. Les employeurs ne connaissent en effet le nombre définitif de personnels disponibles que 24 heures avant le début du mouvement. Ils n'ont souvent donc pas la capacité de réaffecter les salariés qui ont renoncé à y participer.
En outre, la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités a souligné au rapporteur que « l'effectif de salariés grévistes n'est définitivement connu qu'au même moment où l'information sur le service prévisible doit être communiquée aux usagers, 24 heures avant le début de la grève ». Cette concomitance ne permet donc pas aux opérateurs de remplir cette obligation.
En définitive, comme l'a souligné l'Union des Transports publics et ferroviaires (UTP) auprès du rapporteur : « le délai de 48 h actuellement prévu à l'article L. 1324-7 du Code des transports ne permet pas aux opérateurs de transports d'organiser la production, la qualité du service et de l'information due aux voyageurs ».
II. L'augmentation de 24 heures des délais de transmission des déclarations individuelles de participation à la grève permettrait de renforcer la prévisibilité du service et l'information des voyageurs
Augmenter de 24 heures les délais des déclarations individuelles prévues à l'article L. 1324-7 du code des transports pourrait faciliter l'organisation du service par les opérateurs de transports. Ceux-ci pourraient en effet optimiser l'utilisation des moyens humains disponibles et proposer une offre de service en plus forte adéquation avec les plans de transports adaptés déterminés par les autorités organisatrices de transports. L'atteinte du niveau minimal de service, qui assure la couverture des besoins essentiels de la population, serait ainsi facilitée. La continuité du service public serait également mieux assurée.
L'augmentation de ce délai donnerait aux opérateurs les moyens de remplir leur obligation de fournir une information fiable aux usagers. En évitant ainsi que des passagers se rendent dans les gares sur la base d'informations erronées, une telle disposition assurerait également une protection renforcée de l'ordre public.
Une telle modification paramétrique d'un dispositif dont le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité33(*) permettrait donc d'assurer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève porte atteinte, sans pour autant avoir un effet disproportionné sur l'exercice du droit de grève.
La commission a adopté l'article 3 ainsi rédigé.
Article 4 (nouveau)
Exercice du droit de grève à
compter du début de l'une des prises
de service et jusqu'à son
terme
Cet article, inséré par la commission à l'initiative du rapporteur, vise à permettre aux entreprises de transport terrestre d'imposer à certains salariés dont la présence est indispensable à la continuité des services de transports, d'exercer leur droit de grève uniquement au début de l'une de leurs prises de service et jusqu'à son terme.
La commission a adopté l'article 4 ainsi rédigé
I. Les grèves de 59 minutes réalisées en cours de service sont de nature à désorganiser les services de transport de façon disproportionnée
Les grèves de courte durée, ou grèves de 59 minutes, sont répandues dans le secteur des transports. Elles présentent un fort pouvoir de désorganisation et rendent plus difficile la prévisibilité du trafic. Un service de transport étant rarement réalisé en moins d'une heure, un salarié exerçant son droit de grève pendant 59 minutes doit ensuite être réaffecté à un autre service. Or, en pratique, cette réaffectation s'avère souvent très complexe dans un temps si contraint et le salarié reste inactif pour une durée plus importante que les seules 59 minutes durant lesquelles il exerce son droit de grève.
Ainsi que le relève l'Union des transports publics et ferroviaires, « dans la tranche horaire prévue par le préavis, les salariés peuvent sortir du mouvement quand ils le souhaitent, et y revenir à tout moment dès lors qu'ils respectent leurs obligations déclaratives. L'employeur doit donc recueillir en permanence des déclarations de grève, gérer les arrêts et reprises de travail à des horaires potentiellement tous différents, et dans le même temps, informer les voyageurs du trafic prévisible ».
Aussi, les 59 minutes de grève peuvent avoir des effets disproportionnés sur la réalisation du plan de transport, alors même qu'elles présentent un coût relativement faible pour le salarié gréviste.
II. Encadrer les modalités d'exercice du droit de grève dans les transports terrestres pour limiter le recours abusif aux grèves de 59 minutes et garantir la continuité des services de transport
Afin d'encadrer le recours abusif à cette pratique, la commission a adopté l'amendement COM-11 du rapporteur portant création d'un article 4, qui a pour objet de permettre aux entreprises de transports d'imposer aux salariés indispensables à l'exécution des niveaux de service dans le plan de transports adapté et soumis à l'obligation de déclaration individuelle de participer à une grève en application de l'article L. 1324-7 du code des transports, d'exercer leur droit de grève exclusivement au début de l'une de leurs prises de service et jusqu'au terme dudit service.
Afin de tenir compte des modalités d'organisation dans le secteur des transports, qui comprennent des services en deux parties, entrecoupées d'une période de coupure, et dans un objectif de garantir la proportionnalité de cette obligation, cet amendement permet au salarié de rejoindre le mouvement de grève au début de l'une de ses prises de services.
En outre, cette obligation n'a vocation à s'appliquer que dans les cas où l'exercice du droit de grève en cours de service pourrait entraîner un risque de désordre manifeste à l'exécution du service public.
Le 2° de cet article rend par ailleurs passible d'une sanction disciplinaire le manquement à cette obligation.
Un dispositif analogue validé par le juge administratif concernant l'obligation d'exercer le droit de grève au début de l'une des prises de service existe d'ores et déjà à la RATP.
Ainsi, aux termes de la décision n° 333 262 du Conseil d'État du 11 juin 2010, la « limitation apportée à l'exercice du droit de grève qui en résulte est justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public de transport assumé par la RATP et vise à prévenir un usage abusif du droit de grève ». Le Conseil constitutionnel s'est également prononcé sur la constitutionnalité d'un dispositif voisin s'appliquant à certains personnels de la fonction publique territoriale34(*), considérant que les aménagements apportés aux conditions d'exercice du droit de grève n'étaient pas disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir prévenir les risques de désordre manifeste dans l'exécution du service public causés par l'interruption ou la reprise du travail en cours de service et éviter le recours répété à des grèves de courte durée mettant en cause la continuité du service public.
La commission a adopté l'article 4 ainsi rédigé.
Article 5 (nouveau)
Extension aux transports maritimes
réguliers publics pour la desserte
des îles françaises
des dispositions relatives à la continuité du trafic
en cas de
perturbation prévisible
Cet article, inséré par la commission, vise à étendre les dispositions existantes tendant à assurer la continuité du trafic en cas de perturbation prévisible aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises.
La commission a adopté l'article 5 ainsi rédigé.
I. Actuellement, les transports réguliers publics pour la desserte des îles françaises ne sont pas protégés par des dispositions tendant à renforcer la prévisibilité du trafic
A. Les transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises sont essentiels pour assurer la continuité du territoire
Le transport maritime joue un rôle essentiel pour assurer la continuité du territoire entre la France continentale et les îles, ainsi que, en outre-mer, entre les différentes îles.
En application de l'article L. 5431-1 du code des transports, les régions organisent les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d'une commune continentale. Elles peuvent fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles. Elles peuvent également conclure des contrats de service public afin d'assurer une desserte adaptée aux besoins de la population. La desserte des îles est ainsi insérée dans les réseaux de transport régionaux.
À titre d'exemple, en Bretagne, neuf îles sont desservies par des liaisons maritimes de voyageurs, qui font partie du réseau « BreizhGo » : Groix, Belle-Île-en-Mer, Houat, Hoëdic, Sein, Molène, Ouessant, Arz, Bréhat. À l'exception d'Ouessant, elles ne sont pas desservies par des liaisons aériennes.
La continuité du territoire est donc assurée par ces liaisons maritimes, que les îliens peuvent ainsi utiliser parfois quotidiennement afin de se rendre sur le continent ou sur une île proche.
La Corse fait l'objet de dispositions spécifiques. En application de l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité, les modalités d'organisation des transports maritimes entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs. Dans la mesure où le trafic entre la Corse et le continent est marqué par de fortes variations saisonnières, la collectivité territoriale de Corse veille notamment à assurer une desserte suffisante de l'île hors de la saison touristique.
B. Ils ne bénéficient pas d'un cadre protecteur garantissant la continuité du service en cas de perturbation prévisible du trafic
Ces liaisons ont été marquées par des conflits sociaux qui portent atteinte à la continuité du service public et à la continuité du territoire. Ainsi, les liaisons assurées par la Compagnie océane entre la France et les îles françaises au large des côtes atlantiques ont été perturbées par un mouvement de grève de 5 jours du 11 au 15 mars 2022. Au cours du mois de mars dernier, les liaisons assurées entre la Corse et le continent par les compagnies Corsica Linea et La Méridionale ont été marquées par des mouvements de grève qui ont mené à l'annulation de nombreuses traversées.
Or, la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ne s'applique pas au transport maritime, même pour les liaisons entrant dans le champ du service public.
Pour ces dernières, les syndicats sont cependant tenus de transmettre à l'autorité hiérarchique un préavis de 5 jours francs avant le déclenchement de la grève en application de l'article L. 2512-2 du code du travail. Néanmoins, les agents n'ont pas à indiquer individuellement leur participation à la grève en amont du mouvement. Cela rend par conséquent impossible toute adaptation de l'organisation du service et ne permet pas la communication d'informations fiables aux usagers, notamment les îliens. La continuité du service public et la continuité territoriale ne sont alors pas assurées de façon satisfaisante.
II. Étendre aux transports réguliers publics pour la desserte des îles françaises les dispositions existantes tendant à assurer la continuité du trafic en cas de perturbation prévisible est nécessaire pour assurer la continuité du territoire
Pour la commission, il est nécessaire de remédier à cette situation en protégeant la continuité du service public et en assurant l'information des usagers.
L'article 5, inséré en commission à l'initiative de Didier Mandelli (amendement COM-6), étend donc aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises les dispositions existantes relatives à la prévisibilité du trafic en cas de perturbation prévisible du service, et notamment en cas de grève, ainsi que celles concernant le dialogue social, la prévention des conflits collectifs et l'exercice du droit de grève.
Ces dispositions sont en vigueur dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes depuis l'adoption de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
Ainsi, dans les transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises, des plans de transports adaptés, pris en conformité avec les priorités de desserte et les niveaux de service définis par les autorités organisatrices de transports, seront fixés par les opérateurs. Les usagers bénéficieront également d'un plan d'information en amont de la grève. Les personnels indispensables à l'exécution du plan de transports adapté devront également déclarer individuellement leur participation à la grève avant le mouvement, ce qui renforcera la prévisibilité des perturbations du trafic liées aux grèves.
Enfin, ces services de transport entreront dans le champ de la procédure « d'alarme sociale » qui a pour objectif de prévenir l'apparition de conflits sociaux en renforçant le rôle du dialogue social. Celle-ci rend en effet obligatoire une négociation préalable au dépôt de tout préavis de grève.
Le 3° corrige une erreur de syntaxe.
La commission a adopté l'article 5 ainsi rédigé.
Article 6 (nouveau)
Prise en compte des heures de pointe dans la
détermination
par l'autorité organisatrice de transports du
niveau minimal de service
Cet article, inséré par la commission à l'initiative du rapporteur, vise à ce que les heures de pointe soient prises en compte dans la détermination par l'autorité organisatrice de transports du niveau minimal de service.
La commission a adopté l'article 6 ainsi rédigé.
I. Des mobilités quotidiennes régulièrement perturbées par des mouvements de grève
Au-delà des grands départs en vacances et des pics de fréquentation liés à des événements exceptionnels, sur lesquels porte l'article unique de la proposition de loi, les mouvements de grève ont des répercussions considérables sur les mobilités quotidiennes des Français, notamment lorsqu'ils empruntent les transports collectifs pour se rendre sur leur lieu de travail.
Or, ces usagers ont rarement la possibilité de bénéficier de solutions alternatives, soit pour des raisons économiques, soit compte tenu de la congestion routière qui augmenterait considérablement leur temps de trajet. En outre, un grand nombre de Français ne peuvent recourir au télétravail. De fait, ce sont vraisemblablement les travailleurs les plus modestes qui subissent le plus les conséquences des grèves.
II. Renforcer la prise en compte des heures de pointe dans la détermination du niveau minimal de service par l'autorité organisatrice de transports
La commission a manifesté, par l'adoption de l'amendement COM-12 du rapporteur, sa volonté de renforcer la continuité du service public de transports au service des mobilités de quotidien, et ce de façon complémentaire à l'article unique du texte initial, qui porte davantage sur les périodes de vacances.
Cet article précise que le niveau minimal de service, qui doit être défini par l'autorité organisatrice de transports en application de l'article L. 1222-3 du code des transports, et qui doit correspondre à la couverture des besoins essentiels de la population, prend notamment en compte les heures de pointe.
La commission a adopté l'article 6 ainsi rédigé.
Article 7
(nouveau)
Réquisition des personnels indispensables pour assurer le
niveau minimal de service en cas de non-atteinte du niveau minimal de service
durant trois jours
Cet article, inséré par la commission à l'initiative de Daniel Guéret, vise à permettre à l'autorité organisatrice de transports d'enjoindre l'entreprise de transports à réquisitionner les personnels indispensables à l'atteinte du niveau minimal de service, dès lors que ce niveau n'a pas été atteint durant trois jours consécutifs en raison d'un mouvement de grève.
La commission a adopté l'article 7 ainsi rédigé.
I. Le niveau minimal de service n'est à ce jour pas garanti
L'article L. 1222-3 du code des transports prévoit la définition, par l'autorité organisatrice de transport (AOT), d'un niveau minimal de service permettant d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires.
Pour autant, ce niveau minimal de service n'est pas garanti. Les entreprises de transports ne peuvent pas astreindre des salariés indispensables à son exécution à rester en poste, de sorte qu'en cas de mouvement de grève très suivi, elles ne disposent pas forcément des moyens humains nécessaires pour le réaliser.
II. Assurer la réalisation d'un véritable service minimum en autorisant la réquisition de certaines catégories de salariés
La commission a adopté l'amendement COM-5 de Daniel Guéret, pour prévoir la mise en oeuvre d'un service minimum effectif, adossé à une possibilité de réquisition de certaines catégories de salariés.
Cet article 7 crée trois nouveaux articles au sein de la section 2 « L'organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic » du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports.
L'article L. 1222-7-1 nouvellement créé donne ainsi la possibilité à l'AOT d'enjoindre l'entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population, notamment aux heures de pointe, mentionné à l'article L. 1222-3 du code des transports. Il prévoit que les catégories d'agents et les effectifs nécessaires soient déterminés par l'accord collectif de prévisibilité (ou le plan de prévisibilité) prévu à l'article L. 1222-7 du code des transports. L'article 7 prévoit en outre que l'entreprise de transports est tenue de se conformer à l'injonction de l'AOT dans un délai de vingt-quatre heures. Il précise également que les personnels requis en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste. Enfin, cet article prévoit que le non-respect de ces dispositions est passible d'une sanction disciplinaire.
En ce qu'il ne vise que les personnels indispensables à la réalisation du niveau minimal de service, et en ce que cette possibilité n'est applicable que lorsque le nombre de personnels disponibles n'a pas permis, durant trois jours consécutifs, d'atteindre ce niveau, cette mesure paraît proportionnée à l'objectif de continuité du service public de transport.
La commission a adopté l'article 7 ainsi rédigé.
* 1 Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, cons. 1.
* 2 Décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987, cons. 7.
* 3 Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, cons. 1 ; Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, cons. 78 ; Décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987, cons. 7 ; Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, cons. 10 ; Décision n° 2008-569 DC du 7 août 2008, cons. 8 ; Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, cons. 48.
* 4 Décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023, cons. 5.
* 5 Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, cons. 1.
* 6 Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, cons. 1 ; Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, cons. 78.
* 7 Leymarie, Constance, « Le droit de grève à la Radiodiffusion-Télévision française (La loi n° 79-634 du juillet 1979 et la décision du Conseil constitutionnel) », Droit social, janvier 1980 (I), n° 1, p. 16.
* 8 Décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980, cons. 4.
* 9 Décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012, cons. 7.
* 10 Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, cons. 49.
* 11 Décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980, cons. 7.
* 12 Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, cons. 50.
* 13 Article L. 2512-1 du code du travail.
* 14 Dont les dispositions sont désormais codifiées au sein du code des transports.
* 15 L'application de ces dispositions a en effet été étendue aux services librement organisés de voyageurs (hors services internationaux) en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.
* 16 Article L. 1324-2 du code des transports.
* 17 Article L. 1324-3 du code des transports.
* 18 Article L. 1324-4 du code des transports.
* 19 Article L. 1324-6 du code des transports.
* 20 Article L. 1222-1 du code des transports.
* 21 Article L. 1222-2 du code des transports.
* 22 Article L. 1222-3 du code des transports.
* 23 Article L. 1222-2 du code des transports.
* 24 Étant entendu que ces dispositions ne s'appliquent pas à Fret SNCF.
* 25 Article L. 1324-7 du code des transports.
* 26 Article L. 1222-8 du code des transports.
* 27 Dares, février 2023, « Les grèves en 2021 - Une hausse portée par des revendications salariales ».
* 28 Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 2017, STE Air France C/ SYND des pilotes d'Air France.
* 29 Arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne.
* 30 Lien vers l' Essentiel du rapport.
* 31 Cass. Soc. 21 avril 2022, n° 20-18.402.
* 32 Ou, à défaut d'accord, un plan de prévisibilité déterminé unilatéralement par l'employeur.
* 33 Décisions n° 2007-556 DC du 16 août 2007 et n° 2012-650 DC du 15 mars 2012.
* 34 Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019.