B. LES COMPROMIS CONSENTIS PAR LA COMMISSION SUR QUATRE ARTICLES RESTANT EN DISCUSSION
À l'initiative du rapporteur Marie Mercier, la commission a accepté d'adopter sans modification trois articles que les députés ont modifiés en deuxième lecture en gardant les grandes lignes de ce qui avait été voté au Sénat.
L'article 2 de la proposition de loi tend à modifier l'article 378 du code civil pour rendre plus « automatique », mais sans l'imposer aux juges, le retrait de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur l'enfant ou pour crime sur l'autre parent.
Les députés ont conservé la réécriture de l'article 378 du code civil adoptée par le Sénat qui a distingué trois types de situations pour rendre la disposition plus intelligible, tout en « durcissant » l'incitation faite aux juridictions pénales d'ordonner le retrait total de l'autorité parentale.
La commission a accepté cette nouvelle formulation dans un esprit de compromis dans la mesure où ces juridictions conserveraient le choix, en fonction de l'intérêt de l'enfant apprécié in concreto, de ne pas prononcer un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou encore un retrait de l'exercice de l'autorité parentale, à charge pour elles de le motiver spécialement.
Elle a également accepté la rédaction de l'article 3 proposée en séance par les députés dans la mesure où ceux-ci ont repris son idée de rassembler en un seul article du code pénal l'ensemble des dispositions relatives au retrait de l'autorité parentale par les juridictions pénales. Les députés ont choisi d'en faire une disposition miroir de l'article 378 du code civil sans procéder par renvoi, ce qui ne semble pas nuire à l'effectivité et l'intelligibilité recherchée.
La commission a toutefois regretté que l'Assemblée nationale n'ait pas accepté de permettre aux juridictions pénales, après avoir prononcé la peine, de renvoyer l'affaire pour se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale comme en matière d'intérêts civils, les dossiers soumis aux juridictions ne comportant pas toujours les éléments permettant de bien apprécier la situation de l'enfant.
L'article 2 ter, introduit par la commission des lois du Sénat, qui institue une période de stabilité minimale de six mois à l'enfant après une décision de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, a été conservé par les députés. Bien que ces derniers aient supprimé une référence au code civil qui semblait nécessaire pour viser toutes les procédures dans le cadre desquelles une telle décision pouvait être prononcée en application de l'article 379-1 du code civil, la commission a accepté cette suppression, sans la juger opportune pour autant.
Enfin, la commission a accepté de maintenir l'article 4 bien qu'il s'agisse d'une demande de rapport au Gouvernement et a renoncé à son souhait de modifier l'intitulé de la proposition pour qu'il corresponde à son contenu.