VI. LE DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT INCLUSIF ET DES RÉSIDENCES AUTONOMIE POUR FAVORISER LE « VIRAGE DOMICILIAIRE »

A. GARANTIR LE FINANCEMENT ET L'AVENIR DE L'HABITAT INCLUSIF

Créé par la loi du 23 novembre 2018 dite « ELAN », l'habitat inclusif est un mode d'habitation regroupé proposé, à titre de résidence principale, aux personnes handicapées et aux personnes âgées, assorti d'un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national.

Il peut s'agir soit d'un logement loué dans le cadre d'une colocation, qu'elle soit constituée dans le parc privé ou dans le parc social, soit d'un ensemble de logements autonomes situés dans un immeuble ou un groupe d'immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée.

La loi autorise à cet effet les organismes HLM à louer aux organismes d'intermédiation locative des logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap en vue de les sous-louer, notamment afin d'y constituer un habitat inclusif.

Dans le but de soutenir le développement de ce type d'habitat, qui constitue l'une des clés de voûte du « virage domiciliaire », la proposition de loi prévoit plusieurs mesures spécifiques, intégralement réécrites par la commission en vue d'en renforcer la sécurité juridique :

· L'article 13 bis A tend à garantir la qualification des locaux dans lesquels sont constitués les habitats inclusifs en bâtiments d'habitation pour l'application de la réglementation en matière de sécurité contre les risques d'incendie, afin de leur épargner les contraintes liées au risque de requalification en établissements recevant du public résultant de la jurisprudence administrative, qui menace le financement et par conséquent l'avenir de l'habitat inclusif ;

Empêcher la qualification des habitats inclusifs en établissements recevant du public permettra d'alléger les contraintes qui leur sont applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie.

· L'article 13 vise à permettre au porteur du projet de vie sociale et partagée de louer auprès d'un organisme HLM, pour en disposer à titre exclusif, des locaux collectifs résidentiels au sein d'un habitat inclusif constitué en intermédiation locative afin d'intégrer au loyer des logements composant ce dernier des charges correspondant à la mise à disposition de ces locaux ;

· L'article 13 bis C autorise le porteur du projet de vie sociale et partagée d'un habitat inclusif constitué en intermédiation locative de sous-louer, au sein de l'habitat inclusif, des logements sociaux à ses salariés ou à des professionnels du secteur médico-social apportant un accompagnement quotidien aux habitants ;

· L'article 13 ter assure la prise en compte par les plans départementaux de l'habitat des objectifs définis par la programmation pluriannuelle de financement de l'habitat inclusif, élaborée par les départements et la CNSA.

La commission a en outre intégré à l'article 1er bis A les dispositions de l'article 13 bis, qui portait une coordination liée à la substitution de l'aide à la vie partagée (AVP) au forfait pour l'habitat inclusif (FHI), et l'a donc supprimé, de même que l'article 13 quater, qui prévoyait la remise au Parlement d'un rapport établissant un cadre juridique et financier pour l'hébergement mixte.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page