EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 64 (nouveau)

Articulation du bénéfice de l'AAH avec la liquidation des droits à la retraite des allocataires

Le présent article vise à permettre aux bénéfificiaires de l'AAH de continuer à percevoir l'allocation s'ils décident de poursuivre leur activité après leur âge d'ouverture des droits à la retraite. En l'état du droit, l'AAH ne peut être cumulé avec les revenus d'activité passé cet âge, ce qui restreint considérablement le libre choix des allocataires.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS NE PEUT ÊTRE PERÇUE PAR LES BÉNÉFICIAIRES QUI DÉCIDENT DE CONTINUER À TRAVAILLER APRÈS LEUR ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE

Les personnes handicapées peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à deux titres : elles doivent être atteintes, soit d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % (« AAH-1 »), soit d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %, et présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) ne pouvant être compensée par des mesures d'aménagement du poste du travail (« AAH-2 »).

L'articulation entre le bénéfice de l'AAH et la liquidation des droits à la retraite varie selon le cas.

A. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AAH PERDENT EN PRINCIPE LE BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION EN ATTEIGNANT L'ÂGE DE LA RETRAITE

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social, versé sous conditions de ressources, aux personnes handicapées de plus de vingt ans.

Elle est subsidiaire par rapport à d'autres prestations, comme les pensions d'invalidité, les rentes d'accident du travail ou les avantages vieillesse, c'est-à-dire qu'elle n'est plus versée si l'allocataire potentiel bénéficie d'une autre prestation d'un montant au moins égal à celui de l'AAH soit 971,37 euros (alinéa 8 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale).

Deux tempéraments existent toutefois : d'une part, lorsque la prestation versée à l'allocataire est inférieure au montant de l'AAH, l'allocation s'ajoute à la prestation « sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'AAH » (alinéa 9 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale) ; d'autre part, l'AAH continue d'être versée, temporairement, aux bénéficiaires qui se voient ouvrir leurs droits à la retraite automatiquement en vertu de l'article L. 351-7- 1 A du code de la sécurité sociale, jusqu'au premier versement de leur pension (alinéa 11 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale).

B. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AAH- 2 EN PERDENT IMMÉDIATEMENT LE BÉNÉFICE DÈS 62 ANS

Pour les bénéficiaires de l'AAH- 2, le versement de l'allocation prend fin, automatiquement et dans tous les cas, lorsque l'allocataire atteint l'âge de 62 ans (dernier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale).

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : LA POSSIBILITÉ DONNÉE AUX BÉNÉFICIAIRES DE L'AAH DE CONTINUER À PERCEVOIR L'ALLOCATION SANS LIQUIDER LEUR RETRAITE

Le présent article retenu par le Gouvernement dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement de Mme Christine Le Nabour, du groupe Renaissance, et plusieurs de ses collègues28(*), afin de permettre aux bénéfificiaires de l'AAH de continuer à percevoir l'allocation s'ils décident de poursuivre leur activité après leur âge d'ouverture des droits à la retraite (I).

Le  du I ouvre la possibilité, pour une personne bénéficiaire de l'AAH- 1, de continuer à percevoir l'allocation si elle décide de poursuivre son activité professionnelle après leur âge légal d'ouverture des droits à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge de 67 ans.

Le  du I ouvre la possibilité, pour une personne bénéficiaire de l'AAH- 2, de continuer à percevoir l'allocation si elle décide de poursuivre son activité professionnelle après l'âge de 62 ans et au plus tard jusqu'à l'âge de 67 ans.

Conformément au II, le présent article entrerait en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er décembre 2024.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE DE COHÉRENCE QUI AFFIRME LE LIBRE CHOIX DE DÉPART À LA RETRAITE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES COMME POUR LE RESTE DE LA POPULATION

Comme l'illustre le tableau ci-dessous, les volumes constatés par âge de bénéficiaires de l'AAH en activité connaissent une division par trois ou quatre entre les personnes âgées de 61 et 62 ans, selon les exercices. Cette situation résulte d'une application stricte des dispositions législatives par l'administration et la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF).

Nombre de bénéficiaires de l'AAH en activité par âge ou tranche d'âge

Source : Inspection générale des affaires sociales, Les départs en retraite au titre de l'inaptitude - octobre 2022

Comme le rélève un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) remis en 202229(*), cette situation apparaît incohérente avec les objectifs d'inclusion professionnelle des personnes handicapées et de libre choix dans leur parcours de vie. De même, la Cour des comptes a relevé que l'entrée à la retraite des personnes handicapées vieillissantes, lorsqu'elles exerçaient auparavant une activité professionnelle, est l'occasion de trop nombreuses ruptures du parcours d'accompagnement, notamment du fait de la perte de certains droits tels que l'AAH30(*).

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 65 (nouveau)

Maintien de la majoration pour la vie autonome et du complément
de ressources pour les personnes perdant le bénéfice de l'AAH
à la suite de la réforme des retraites

Le présent article prévoit le maintien, pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH) qui perdraient le bénéfice de cette allocation du fait de la revalorisation de leur pension de retraite à la suite de la récente réforme des retraites, des prestations liées à l'AAH que sont la majoration pour la vie autonomie (MVA) et le complément de ressources (CR).

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : LES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ, LORSQU'ILS DISPOSENT DE PRESTATIONS ACCESSOIRES, POURRAIENT EN PERDRE LE BÉNÉFICE AVEC LA MAJORATION DES PETITES PENSIONS DÉCIDÉE PAR LA RÉFORME DES RETRAITES EN 2023

Créée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée aux personnes handicapées disposant de faibles revenus.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a supprimé le complément d'AAH préexistant et créé deux compléments qui ne sont pas cumulables : la majoration pour la vie autonome (MVA) et le complément de ressources (CR).

A. LA MAJORATION POUR LA VIE AUTONOME VISE À FAVORISER L'ACCÈS DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AAH À UN LOGEMENT AUTONOME

La majoration pour la vie autonome (MVA), prévue à l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, permet de favoriser leur accès à un logement autonome pour les personnes en situation de handicap. Afin de percevoir la MVA d'un montant de 104,7 euros mensuels, il convient de remplir les conditions suivantes :

percevoir l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente accident du travail, ou percevoir l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) ;

- avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 % ;

- disposer d'un logement indépendant et percevoir une aide au logement ;

- ne pas percevoir de revenu d'activité.

B. LE COMPLÉMENT DE RESSOURCES, SUPPRIMÉ PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2019, A ÉTÉ MAINTENU À TITRE TRANSITOIRE PENDANT DIX ANS POUR LES TITULAIRES DE DROITS DÉJÀ OUVERTS

Le complément de ressources, prévu à l'article L. 821-1- 1 du code de la sécurité sociale, a pour objectif de compenser l'absence durable de revenus d'activité si une personne est dans l'incapacité de travailler. Il forme, avec l'AAH ce que l'on appelle la garantie de ressources. Son montant est fixé à 179,31 euros mensuels ; il est ouvert pour chacun des membres du couple, bénéficiaire de l'AAH et remplissant toutes les conditions d'attribution suivantes :

- avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 % ;

- avoir une capacité de travail, appréciée par la CDAPH, inférieure à 5 % du fait du handicap ;

percevoir l'AAH à taux plein ou un complément d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, et ne pas avoir perçu de revenu à caractère professionnel depuis 1 an à la date du dépôt de la demande de complément ;

- vivre dans un logement indépendant.

L'article 266 de la loi de finances initiale pour 2019 a supprimé le complément de ressources (I). Le bénéfice de ce complément a toutefois été maintenu, à titre transitoire et pendant dix ans, pour les bénéficiaires de l'AAH qui avait déjà des droits ouverts au titre du complément de ressources au 1er novembre 2019 (V).

C. LA RÉFORME DES RETRAITES A PRÉVU DES REVALORISATIONS DES PETITES PENSIONS, CE QUI A EU POUR EFFET DE FAIRE PERDRE À CERTAINS ALLOCATAIRES LE BÉNÉFICE DE L'AAH

Le V de l'article 18 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 portant réforme des retraites31(*) dispose que les pensions de retraites ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assortie d'une majoration, pour un montant de 1 200 euros par an32(*), jsuqu'à un certain plafond. Seule les petites retraites sont donc visées. Le II de l'article 19 prévoit les mêmes dispositions pour le régime mahorais.

Or, l'AAH ne peut se cumuler avec une pension de retraite que dans certaines conditions. En particulier, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre à un avantage de vieillesse [...] d'un montant au moins égal à cette allocation. »

En d'autres termes, l'AAH ne peut faire l'objet d'un cumul avec une pensions de retraite que si cette pension est inférieure au montant de l'allocation. En outre, l'AAH n'est alors versée « sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. » Ainsi, pour certains allocataires, la majoration de leur pension de retraite a pu conduire à excéder le montant de l'AAH, fixé à 971,37 euros par mois, et ainsi à perdre le bénéfice de la MVA et du complément de ressources.

II. LE DISPOSITIF CONSIDÉRÉ COMME ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION : ATTÉNUER L'IMPACT DE L'AUGMENTATION DES PETITES PENSIONS SUR L'ÉLIGIBILITÉ À LA MAJORATION POUR LA VIE AUTONOME ET AU COMPLÉMENT DE RESSOURCES

Le présent article retenu par le Gouvernement dans l'élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement de Mme Perrine Goulet, rapporteur spéciale, et plusieurs de ses collègues33(*), afin de maintenir le versement de la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources pour certains bénéficiaires de l'AAH qui pourraient s'en trouver privés à la suite de la majoration des petites pensions intervenue avec la réforme des retraites de 2023.

Son I prévoit le maintien du versement de la majoration pour la vie autonome aux bénéficiaires de l'AAH qui l'aurait perdu du fait de la majoration prévue à l'article 18 de la LFRSS pour 2023 ou, à Mayotte, du fait de la majoration prévue à l'article 19 (alinéa 1), à condition de toujours remplir les autres critères d'éligibilité (alinéa 2).

Son II modifie l'article 266 de la loi de finances pour 2019 précitée, qui avait supprimé le complément de ressources. Il prévoit le maintien de son versement aux bénéficiaires de l'AAH qui en ont perdu le droit du fait de la majoration prévue à l'article 18 de la LFRSS pour 2023 ou, à Mayotte, du fait de la majoration prévue à l'article 19 (alinéa 1), à condition de toujours remplir les autres critères d'éligibilité et jusqu'à l'échéance de la période de dix ans à compter du 1er décembre 2019 (alinéa 2).

Son III vise à corriger une erreur matérielle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE BIENVENUE QUI ÉVITE LES EFFETS DE SEUILS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES RETRAITÉES DONT LA PENSION EST FAIBLE

La majoration des petites pensions de retraites peut aisément aboutir à d'importants effets de seuils, que le présent article permettrait de limiter. En effet, la majoration d'une petite pension de retraite pourrait conduire à une perte de l'AAH. Si cette perte n'est, en soi, pas dirimante, elle peut entrainer avec elle le bénéfice de la MVA ou du complément de ressources.

Dans ce cas, les personnes auparavant bénéficiaire de l'AAH subirait un effet de seuil important, la majoration de la pension de retraites se traduisant par une perte de revenu pour le pensionné.

Impact de la réforme des retraites sur l'éligibilité à l'AAH
et aux prestations associées (MVA et CR)

(en euros)

 

Montant de la pension (max ASPA)

Montant de l'AAH

Montant de la MVA

TOTAL

Avant la réforme

961,08

10,29

104,7

1076,07

Après la réforme

1061,08

0

0

1061,08

Après la réforme (maintien MVA)

1161,08

0

104,7

1265,78

Note : hypothèse d'un retraité bénéficiaire de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA), perçue à son montant maximal (961,08 euros par mois), et de la majoration pour la vie autonome (MVA), perçue au montant forfaitaire de 104,7 euros.

Source : commission des finances du Sénat

Cette situation concerne un nombre potentiellement important d'assurées : 148 875 bénéficiaires de l'AAH percevaient la MVA en 2017 (13,5 % de l'ensemble des allocataires) et 66 587 bénéficiaires de l'AAH bénéficiaient d'un complément de ressources (6 % de l'ensemble). Cette mesure, qui évite des effets de seuils iniques, apparaît donc bienvenue, et même nécessaire.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.


* 28 Amendement n°  II-4760, couvert par l'amendement II-4759 du Gouvernement.

* 29 Inspection générale des affaires sociales, Les départs en retraite au titre de l'inaptitude - octobre 2022.

* 30 Cour des comptes, L'accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissante, Rapport public thématique - septembre 2023.

* 31 Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

* 32 Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 et décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023.

* 33 Amendement n°  II-4373, couvert par l'amendement n°  II-4105 du Gouvernement.

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