TITRE IV : DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT SALARIÉ

Article 13
Rehausser les plafonds globaux d'attribution gratuite d'actions
et permettre le rechargement du plafond individuel

Cet article propose de rehausser les plafonds globaux d'attribution gratuite d'actions (AGA) aux salariés, et d'introduire un principe de rechargement de ces plafonds à compter d'un délai de sept ans.

La commission a adopté l'article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit en vigueur

L'attribution gratuite d'actions (AGA) est un des dispositifs de l'actionnariat salarié, qui a pour but d'associer plus étroitement les salariés au capital de l'entreprise qui les emploie. Elle bénéficie ainsi à 95,5 % des salariés des entreprises cotées113(*).

· Instituée par la loi de finances pour 2005114(*), l'AGA est par nature réservée aux seuls salariés des sociétés par action. Elle est mise en place par le biais d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, qui définit quelles catégories des salariés pouvant en bénéficier115(*).

L'AGA visant à garantir un lien durable entre le salarié et son entreprise, elle repose sur un double délai dont « la durée cumulée [...] ne peut être inférieure à deux ans »116(*) :

- une période d'acquisition, qui ne peut être inférieure à un an, et avant le terme de laquelle l'AGA n'est pas définitive ;

une période facultative de conservation des actions par les bénéficiaires, qui court à partir de l'attribution définitive des actions.

· L'article L. 225-197-1 du code de commerce plafonne le pourcentage maximal du capital social qui peut être attribué gratuitement :

10 % du capital pour les grandes entreprises (GE) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;

- 15 % du capital social pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) ;

- de manière dérogatoire, 30 % du capital quelle que soit la taille de l'entreprise lorsque l'AGA est dite « démocratique », c'est-à-dire qu'elle bénéficie à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.

Ces plafonds sont appréciés à la date de la décision d'attribution, et au regard de l'ensemble des actions gratuites attribuées durant la vie de la société. La loi « Pacte » du 22 mai 2019117(*) est venue préciser que les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition et celles qui ne sont plus soumises à obligation de conservation ne comptaient pas dans la définition de ce taux.

· Par ailleurs un plafond maximal de détention individuelle du capital social de l'entreprise fait obstacle à ce qu'un salarié détienne à lui seul plus de 10 % du capital social118(*).

B. Le dispositif proposé

Le présent article transpose l'article 24 de l'ANI, d'une part en augmentant les plafonds de détention de l'AGA, et d'autre part en mettant en place une faculté de rechargement de ces plafonds passé un certain temps de détention.

· Les a et b du du présent article modifie l'article L. 225-197-1 du code de commerce afin de rehausser les seuils maximaux du capital social qui pouvant faire l'objet d'AGA de la sorte :

- 15 % du capital pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;

- 20 % du capital social pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME).

Par ailleurs le c du même modifie le seuil dérogatoire dans le cas des attributions d'actions dites « démocratiques » :

- le seuil de 30 % du capital quelle que soit la taille de l'entreprise peut être atteint lorsque l'AGA répond à la double condition : (a) de bénéficier à au moins 50 % du personnel salarié ; (b) qui représentent au moins 25 % du total des salaires bruts119(*) de la société ;

- un seuil de 40 % quelle que soit la taille de l'entreprise est créé lorsque l'AGA est dite démocratique, c'est-à-dire qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés.

Enfin, lorsque les seuils de droit commun prévus (15 % et 20 %) sont dépassés dans les cas énumérés au c), l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.

· Le b du du présent article modifie l'article L. 225-197-2 du code monétaire et financier, en introduisant une possibilité de rechargement du capital plafond maximal de détention du capital social par un salarié. Ainsi seuls les titres détenus depuis moins de sept ans sont désormais concernés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels.

En séance, un amendement de Mme Marie Guévenoux a étendu la possibilité de mettre en place une AGA au bénéfice des membres de la direction120(*) des groupes non cotés. Cette disposition rétablit un traitement similaire avec les membres de la direction des groupes côtés.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le présent article opère une transcription fidèle de l'intention exposée par les signataires de l'ANI à son article 24.

Le rehaussement des seuils de l'AGA permet d'offrir plus de latitude aux entreprises qui souhaitent mieux associer leurs salariés au succès de l'entreprise, mais également à sa gouvernance.

Par ailleurs, l'instauration d'un seuil intermédiaire (30 %) pour les AGA qui concernent plus de la moitié des salariés permet de répondre à une des limites des AGA dites « démocratiques », c'est-à-dire son absence de modulation selon les mérites et les situations de chacun.

De même, la mise en place d'une faculté de rechargement, au bout de sept ans, dans la prise en compte du plafond maximal de détention individuelle de capital par le salarié (10 %) permettra de récompenser l'inscription durable de certains salariés dans la vie de l'entreprise, voire d'accompagner la transmission de certaines PME et TPE.

Enfin la mesure introduite en séance à l'Assemblée nationale permet d'établir un traitement équivalent pour les membres de la direction des entreprises non cotées, ce qui participe ainsi à la diffusion de l'actionnariat salarié dans ces entreprises.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14
Mieux orienter l'épargne salariale vers des fonds d'investissements
à visées sociale ou environnementale

Cet article propose d'imposer aux plans d'épargne entreprise (PEE) et aux plans d'épargne retraite d'entreprise (PER) la présence d'au moins un fonds satisfaisant à des critères de financement de la transition énergique et écologique ou d'investissement socialement responsable dans l'offre de placement qu'ils donnent aux salariés.

La commission a adopté cet article modifié par un amendement de coordination.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit en vigueur

Les plans d'épargne salariale121(*) représentent des dispositifs particulièrement souples, puisqu'ils proposent un cadre collectif défini au niveau de l'entreprise, dans lequel les salariés peuvent choisir de s'inscrire, en restant décisionnaires sur l'intensité et le choix des placements réalisés. Alimentés par les dispositifs d'intéressement ou de participation, par des versements du salarié ou par l'aide de l'entreprise, ces plans permettent de placer ces sommes dans des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) en bénéficiant d'un traitement fiscal et social favorable.

· Le législateur a souhaité que les règlements des différents plans d'épargne salariale prévoient la possibilité pour les salariés de consacrer une partie des sommes versées à l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires, dits « fonds solidaires ». Il a pour cela agit en deux temps :

la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie122(*) a ainsi prévu cette possibilité à l'article L. 3332-17 du code du travail pour les plans d'épargne d'entreprise ;

la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises123(*), dite « Loi Pacte », l'a étendue à l'ensemble des dispositifs d'épargne retraite d'entreprise en modifiant l'article L. 224-3 du code monétaire et financier.

Les Fonds solidaires, dits « 90-10 »

Créés par la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale124(*), ces fonds sont régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier. Afin d'être considérés comme fonds solidaires, ils doivent notamment respecter les critères suivants  :

5 à 10 % de leur actif doit soutenir les entreprises solidaires, et pour cela être composé de parts ou de titres émis par :

des entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

- des sociétés de capital-risque qui respectent les critères125(*) fixés par le I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- des fonds communs de placements à risques mentionnés à l'article L. 214-18 du code monétaire et financier à condition qu'ils soient composés au moins à 40 % part des parts et titres émis par des entreprises solidaires ;

Les 90 à 95 % restant de leur actif doit respecter les conditions particulières d'investissement socialement responsable (ISR).

· Ces obligations concourent à ce que l'épargne salariale soit aujourd'hui la première contributrice à l'économie solidaire, elle y contribue ainsi à hauteur de 15,3 milliards d'euros126(*), soit près de 58 % des sommes collectées.

B. Le dispositif proposé

Le présent article transpose l'article 32 de l'ANI, en ce qu'il impose aux règlements des plan d'épargne salariale (PEE, PER et Pereco) de proposer, en plus du fonds solidaire, au moins un fonds satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d'investissement socialement responsable.

Le I du présent article modifie le premier alinéa de l'article L. 3332-1 du code du travail, en précisant que le règlement du PEE prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis :

- dans des entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail [droit existant] ;

- dans un fonds labélisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable.

Le II modifie dans les mêmes conditions l'article L. 224-3 du code monétaire et financier concernant l'allocation d'actifs possibles dans le cadre des PER ou Pereco.

Le III précise que ces dispositions entreront en vigueur au 1er juillet 2024.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

En séance, un amendement de Mme Bergantz a été adopté, qui renvoie à un décret l'établissement de la liste des labels satisfaisant à des critères de financement de la transition énergique et écologique ou d'investissement socialement responsable, à la suite duquel deux amendements identiques de précision de la même auteure et du rapporteur ont également été adoptés.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le présent article transpose fidèlement l'article 32 de l'ANI, et permet ainsi de proposer une offre de supports d'investissement solidaire ou engagé aux salariés épargnants.

Cette disposition permet à la fois de proposer aux salariés épargnants une offre de supports financiers répondants, le cas échéant, à leur préoccupation pour la transition environnementale et énergétique, et de renforcer le financement des entreprises et des projets qui s'engagent dans cette transition. L'importance du soutien de l'épargne salariale aux entreprises solidaires permet d'espérer que les salariés s'approprieront cette faculté nouvelle

Afin d'assurer la cohérence du dispositif, le rapporteur propose un amendement de coordination (amendement COM-31).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 bis
Déblocage anticipé de l'épargne salariale pour des dépenses liées à la transition énergétique ou à l'activité de proche aidant

Cet article propose que certaines dépenses liées à la transition énergétique ou à l'activité de proche aidant puissent constituer des motifs de déblocage anticipé de l'épargne salariale.

La commission a supprimé cet article.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

A. Le déblocage avant cinq ans des sommes placées sur un plan d'épargne entreprise est aujourd'hui possible sous conditions

Les sommes perçues par les salariés au titre de l'intéressement et de la participation aux résultats de l'entreprise peuvent être placées sur différents produits d'épargne salariale : plan d'épargne entreprise (PEE)127(*), plan d'épargne interentreprises (PEI)128(*), plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco)129(*).

Les droit ou sommes affectés aux PEE et PEI ne sont exigibles par leur bénéficiaire qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans130(*), sauf dans les cas suivants, fixés par décret en Conseil d'État131(*) :

- mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (pacs) ;

- naissance ou adoption d'un enfant, à partir du troisième enfant ;

- divorce, séparation, dissolution d'un pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;

- violences conjugales ;

- invalidité du salarié ou de son conjoint, de son partenaire de pacs ou de l'un de ses enfants ;

- décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de pacs ;

- rupture du contrat de travail, cessation d'activité de l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

- surendettement ;

- création ou reprise d'entreprise par le salarié, le conjoint, le partenaire de pacs, ou ses enfants ;

- acquisition d'une résidence principale, ou travaux d'agrandissement ou remise en état à la suite d'une catastrophe naturelle.

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement pour lesquels elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués132(*).

B. L'ajout dans la loi de nouvelles situations ouvrant droit au déblocage anticipé

Le présent article a été inséré à l'Assemblée nationale par l'adoption, en séance publique, d'un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des finances.

Il modifie l'article L. 3324-10 du code du travail afin d'inscrire dans la loi que certaines dépenses liées à la transition énergétique ou à l'activité de proche aidant pourront constituer des motifs de déblocage anticipé de l'épargne salariale.

Le dispositif vise ainsi à transposer les stipulations de l'article 33 de l'ANI, aux termes duquel « les organisations signataires demandent aux pouvoirs publics d'ouvrir trois nouveaux cas de déblocage anticipé : pour les dépenses liées à la rénovation énergétique des résidences occupées à titre principale et d'autre part ; pour faire face aux dépenses engagées en tant que proche aidant sous réserve de fournir les justificatifs [...] ; pour l'acquisition d'un véhicule dit « propre » (neuf ou d'occasion). »

II - La position de la commission

La loi prévoit actuellement que les situations ouvrant droit à un déblocage anticipé de l'épargne salariale sont fixées par un décret en Conseil d'État, sans préciser les types de situations ou de dépenses éligibles.

La transposition des stipulations de l'article 33 de l'ANI, qui prévoient d'ouvrir trois nouveaux cas de déblocage anticipé de l'épargne salariale, relèvent donc du décret en Conseil d'État.

L'inscription dans la loi que certaines dépenses liées à la transition énergétique ou à l'activité de proche aidant permettraient un déblocage anticipé de l'épargne salariale n'est donc ni nécessaire, ni souhaitable.

Cette inscription créerait un régime légal pour certains types de dépenses quand d'autres seraient de niveau réglementaire, distinction qui ne semble ni justifiée ni contribuer à la clarté du droit. Enfin, elle ne dispenserait pas le pouvoir réglementaire de devoir prendre un décret en Conseil d'État pour préciser l'application du présent article.

Pour ces raisons, la commission a adopté l'amendement COM-32 du rapporteur tendant à supprimer le présent article.

La commission a supprimé cet article.

Article 15
Améliorer la gouvernance des fonds communs de placement d'entreprise

Cet article modifie les règles de gouvernance des fonds communs de placement d'entreprise afin de renforcer l'information des salariés sur la politique d'engagement actionnarial du fond.

La commission a adopté cet article sans modification.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit en vigueur

Les fonds communs de placement d'entreprise133(*) (FCPE) permettent de confier à une société de gestion les sommes provenant de l'épargne salariale d'une entreprise afin de les faire fructifier.

La spécificité des FCPE par rapport aux autre fonds communs de placements réside dans leur gouvernance, définie à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

· Le conseil de surveillance : institué par le règlement du fond, il compte au moins une moitié de représentants des porteurs de parts choisis parmi les salariés épargnants, et doté d'un président élu parmi ces salariés. Il assure principalement deux missions :

- exercer les droits de vote attachés aux valeurs du fonds, et décider de l'apport des parts ou titres134(*). Cette mission peut être déléguée par le règlement du fonds à la société de gestion constitutive du fond ;

examiner la gestion financière, administrative et comptable du fonds, au besoin en auditionnant de droit la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds. Il peut également décider des fusions, scissions ou liquidations, ou agir en justice pour défendre les droits ou intérêts des porteurs.

· Le devoir d'information des salariés-épargnants135(*) : le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts, afin notamment de leur permettre de suivre le rendement et de décider de vendre leurs parts.

B. Une meilleure information des salariés sur la politique d'engagement actionnarial du fond

Le présent article transpose l'article 34 de l'ANI, qui invitait à mettre en place une meilleure information de l'épargnant salarié.

Pour cela, il complète le sixième alinéa du I de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier. Dans l'hypothèse où le règlement du FCPE a délégué à une société de gestion l'exercice du droit de vote pour le compte des épargnants salariés, la société de gestion doit rendre compte de sa politique de vote, chaque année, devant le conseil de surveillance du fonds.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En séance, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision rédactionnelle de M. Viry.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le présent article transpose fidèlement la volonté exprimée par les signataires de l'ANI à son article 34.

Compte tenu du grand nombre de FCPE dans lesquels les droits de vote sont délégués à la société de gestion, le rapporteur considère que ce compte-rendu annuel de la politique actionnariale suivie par la société de gestion concourt à une meilleure information des salariés-actionnaires, et in fine, à une plus grande attractivité de l'épargne salariale.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 16
Rapport au Parlement sur le calcul des seuils d'effectifs applicables
pour la participation en entreprise

Cet article propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant les effets de l'article 11 de la loi « Pacte » sur la mise en oeuvre de l'obligation relative à la participation en entreprise.

La commission a supprimé cet article.

I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale

Le présent article a été inséré à l'Assemblée nationale par l'adoption, en séance publique, d'un amendement de M. Jérôme Guedj. Il prévoit qu'au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remette au Parlement un rapport faisant un bilan de l'impact de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sur la mise en oeuvre de l'obligation relative à la participation.

Le présent article vise à transposer les stipulations de l'article 8 de l'ANI qui prévoient que « les organisations signataires demandent aux services du ministère du travail de réaliser d'ici la fin de l'année 2024 un bilan de l'impact des dispositions de la loi Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) du 22 mai 2019 ayant modifié les règles de calcul des effectifs pour la mise en oeuvre de l'obligation relative à la participation. »

Crée par l'article 11 de la loi dite Pacte136(*), l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale a fixé de nouvelles modalités de calcul et de prise en compte des seuils d'effectifs dans les entreprises.

Article L. 130-1 du code de la sécurité sociale

I - Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

Un décret en Conseil d'État définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.

II - Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.

En conséquence, l'article 155 de la loi Pacte a prévu, en modifiant l'article L. 3321-1 du code du travail, que les seuils d'effectifs et les franchissements de seuils applicables en matière de participation aux résultats de l'entreprise137(*) seraient déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code du la sécurité sociale.

Cet article 155 a également modifié les articles L. 3322-1 et L. 3322-2 du code du travail afin de préciser que « les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise » et que « l'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

II - La position de la commission

Selon une position constante, la commission n'est pas favorable aux dispositions consistant à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement. Elles sont dépourvues de portée normative, souvent inappliquées et superflues, le Parlement pouvant demander des informations au Gouvernement dans le cadre de ses missions constitutionnelles de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques.

En outre, l'article 8 de l'ANI, aux termes duquel les organisations signataires demandent aux services du ministère du travail de réaliser un bilan de l'impact des dispositions de la loi Pacte du 22 mai 2019, constitue une base suffisante pour que le Gouvernement engage ces travaux d'évaluation et les transmette aux partenaires sociaux. Il ne nécessite donc pas de transposition dans la loi.

En conséquence, la commission a adopté l'amendement COM-33 du rapporteur qui propose de supprimer le présent article.

La commission a supprimé cet article.


* 113 Dares, Quelle place occupe l'actionnariat salarié en 2020 ?, Focus n°7, 2 février 2023.

* 114 Art. 83 de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

* 115 Art. L. 225-197-1 du code de commerce : cela peut notamment inclure ses salariés, ses dirigeants, mais également les mandataires sociaux de l'entreprise.

* 116 Alinéa 8 du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce.

* 117 Art. 163 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 118 Alinéa 3 du II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce.

* 119 Au sens de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale.

* 120 Il s'agit du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président, des membres du directoire ou du gérant de l'entreprise.

* 121 Il s'agit principalement des plans d'épargne d'entreprise (PEE), des pans d'épargne retraite individuel (PER) ou collectif (Pereco) ou encore du plan PER d'entreprise obligatoire.

* 122 Loi N° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

* 123 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 124 Loi n 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale. 

* 125 Il s'agit principalement de détenir au moins une moitié de ses titres auprès d'associations, ou d'entreprises dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé mais qui effectuent une activité à caractère industrielle et commerciale.

* 126 Fair, en partenariat avec La Croix, Baromètre de la finance solidaire, 14 juin 2023.

* 127 Art. L. 3332-1 du code du travail.

* 128 Art. L. 3333-1 du code du travail.

* 129 Art. L. 3334-1 du code du travail.

* 130 Art. L. 3332-25 et L. 3324-10 du code du travail.

* 131 Art. R. 3324-22 du code du travail.

* 132 Art. R. 3324-23 du code du travail.

* 133 Art. L. 214-164 à L. 214-165-1 du code monétaire et financier.

* 134 À l'exception des parts ou titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 à L. 3344-2 du code du travail.

* 135 Art. L. 214-165 du code monétaire et financier.

* 136 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

* 137 Titre II du livre III de la troisième partie du code du travail.

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