IV. SIMPLIFIER LES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES OUTILS DE PARTAGE DE LA VALEUR
? La commission a adopté l'article 9, qui permet d'étendre aux accords de participation la possibilité existante pour l'intéressement consistant à prévoir le versement d'avances en cours d'exercice sur les sommes dues.
? L'article 10 du projet de loi vise à sécuriser la possibilité de fixer des salaires plancher et plafond en cas de choix d'une répartition de l'intéressement en fonction du salaire. La fixation de ces bornes permet une répartition des primes d'intéressement plus favorable aux bas salaires.
La commission a approuvé l'inscription de cette possibilité dans la loi, au même titre que ce qui est déjà prévu pour les accords de participation.
? L'article 11 propose de simplifier la procédure de révision du contenu des plans d'épargne interentreprises, notamment en accélérant l'entrée en vigueur de la version modifiée du plan. Cet article, qui transpose fidèlement l'ANI, a été adopté par la commission.
? L'article 12, adopté par la commission, propose que pour l'attribution de l'intéressement et de la participation, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire puisse prévoir une durée d'ancienneté requise pour les salariés temporaires différente de celle des autres salariés, dans la limite de quatre-vingt-dix jours. Un tel accord pourra ainsi rehausser, pour les salariés temporaires, la durée d'ancienneté requise pour bénéficier de l'intéressement et de la participation et concentrer ainsi leur versement vers les salariés qui contribuent le plus aux performances de l'entreprise.
? En revanche la commission a supprimé les articles 9 bis et 10 bis qui ne relèvent pas de la loi ou s'écartent des stipulations de l'ANI.
D'une part, elle a supprimé l'article 9 bis qui prévoit que lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fasse l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées. Cet article relève manifestement du domaine réglementaire et il ne transpose aucune des stipulations de l'ANI.
D'autre part, elle a supprimé l'article 10 bis, qui précise que les critères de performance retenus dans le calcul de l'intéressement collectif des salariés peuvent contenir des critères de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (RSE). Cette possibilité est déjà permise par le droit en vigueur, et employée par des entreprises qui prennent par exemple en compte la performance énergétique ou la réduction des déchets dans le calcul de l'intéressement.