CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER, DIVERSES ET FINALES

Article 36
Dispositions relatives à l'Outre-mer

Cet article prévoit diverses coordinations afin de rendre applicable en Outre-mer les dispositifs inscrits dans le présent projet de loi.

La commission a adopté l'article 36 sans modification.

1. Le dispositif proposé

Le présent article vise à tirer les conséquences pour les Outre-mer des dispositions figurant dans le présent projet de loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030.

a) Les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l'article 19

L'article 19 du présent projet de loi vise à permettre aux services enquêteurs d'être rendus destinataires du bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre des enquêtes administratives de sécurité réalisées préalablement à l'accès à certains emplois ou à certains sites.

Les alinéas 59 et 60 du présent article 36 modifient le code de la sécurité intérieure afin de rendre les dispositions de cet article applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

b) Les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l'article 23

L'article 23 du présent projet de LPM vise à moderniser et adapter le régime des réquisitions du code de la défense.

Aux fins d'adapter aux Outre-mer les dispositions de cet article, les alinéas :

2 à 4 modifient le code des assurances (coordination et application à Wallis-et-Futuna) ;

13 à 27 modifient le code de la défense (coordination, rectification d'une erreur rédactionnelle et droit de réquisition confié au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les TAAF, et au représentant de l'État territorialement compétent à Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

- 28 à 34 modifient le code de l'environnement (application du régime des réquisitions par l'État en cas d'avarie ou d'accident en mer à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux TAAF, application aux TAAF des dispositions de l'article L. 218-71 donnant compétence aux agents du ministère de la défense pour le contrôle de la pollution par les opérations d'incinération dans les bâtiments de la marine nationale, ainsi que dans les navires et les structures artificielles fixes militaires français) ;

- 57 modifie le code de la santé publique afin de prévoir que les modifications faites à l'article L. 3131-8 (réquisition des personnels de santé) soient applicables à Wallis-et-Futuna ;

67 à 83 modifient le code des transports afin de prévoir que les modifications apportées par l'article 23 aux articles L. 5241-1 (exclusion des navires réquisitionnés par l'État du champ d'application du chapitre Ier relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution) et L. 5434-1 (les règles relatives au transport maritime d'intérêt national sont fixées au chapitre V du titre III du livre III de la première partie « sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la défense », lequel est réécrit par l'article 23 précité) s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les TAAF.

c) Les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l'article 25

L'article 25 du présent projet de LPM vise à faire évoluer le régime des enquêtes de coûts dans les marchés publics.

Les alinéas 5 à 11 du présent article 36 modifient les tableaux figurant au second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 du code de la commande publique, qui rappellent les dispositions de ce code applicables aux marchés publics conclus respectivement à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF afin de rendre applicables les articles L. 2396-3 modifiés par l'article 25 précité, L. 2196-7 et L. 2521-6 créés par cet article (extension des enquêtes de coûts aux marchés publics de défense et de sécurité) dans ces territoires.

d) Les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l'article 26

L'article 26 du présent projet de loi de programmation militaire vise à renforcer l'autonomie des armées en matière sanitaire. Pour ce faire, il modifie notamment l'article L. 1221-10 du code de la santé publique, étend la liste des structures autorisées à conserver des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance. Il modifie en outre l'article L. 1221-10-2 de ce même code afin d'étendre le dispositif de sanctions à ces établissements en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la conservation des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance.

Les alinéas 39 à 56 du présent article 36 rendent applicables à Wallis-et-Futuna, aux TAAF, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'une part, les dispositions de l'article L. 1221-10 précité (à l'exception des dispositions de son 3° qui autorisent la conservation des produits sanguins par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille et, pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, du 1er alinéa dont les dispositions n'y sont pas applicables en l'état actuel du droit) et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 1221-10-2 précité.

e) Les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l'article 27

L'article 27 du présent projet de loi vise à renforcer le régime légal de lutte anti-drones.

Il procède ainsi à une modification de l'article L. 33-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

L'alinéa 36 du présent article 36 prévoit l'application de cet article dans sa rédaction issue du présent projet de LPM à Wallis-et-Futuna, en Polynésie françaises, dans les TAAF et en Nouvelle-Calédonie.

Les alinéas 61 à 66 étendent en outre à ces mêmes territoires les modifications apportées par l'article 27 précité au code de la sécurité intérieure.

f) Les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l'article 31

L'article 31 du présent projet de loi crée un régime d'autorisation relatif aux activités d'études préalables à la pose ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipe-line sous-marin en mer territoriale. À cet effet, il crée un article 41 bis au sein de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Les alinéas 84 et 85 du présent article 36 visent à rendre applicable cet article à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'à Wallis-et-Futuna et dans les TAAF.

g) Les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l'article 35

L'article 35 du présent projet de LPM introduit un ensemble de dispositions renforçant les différentes capacités de détection chez les acteurs du numérique à des fins de meilleures prévention et caractérisation des menaces.

L'alinéa 37 du présent article 36 vise à rendre applicable la rédaction de l'article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques issue de l'article 35 précité à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.

h) Les modifications rendues nécessaires par les dispositions de plusieurs articles du présent projet de loi

L'alinéa 38 rend applicables les modifications introduites dans le code de procédure pénale par les articles 21, 22 et 30 du présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

i) Les autres dispositions du présent article 36

L'alinéa 86 du présent article 36 procède à la ratification de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense, laquelle a pour objet de modifier et réorganiser les différents livres de ce code, afin d'assurer une meilleure distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l'objet d'une extension ou d'une adaptation expresse aux départements, collectivités et territoires d'outre-mer.

L'alinéa 87 du présent article 36 prévoit que certaines de ses dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 23 du présent projet de loi, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

La commission de la défense a adopté neuf amendements rédactionnels du rapporteur.

La commission a adopté l'article 36 sans modification.

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