CHAPITRE IV : CRÉDIBILITÉ STRATÉGIQUE

Article 26
Renforcer l'autonomie des armées en matière sanitaire

Cet article modifie le code de la santé publique pour l'adapter aux besoins des armées et permettre les transfusions sanguines urgentes lors de l'évacuation de théâtres d'opération et autoriser le centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) à produire de nouveaux médicaments dérivés du sang, notamment afin de faire face à des attaques chimiques neurotoxiques.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le dispositif proposé

a) La nécessaire adaptation des conditions de conservation des produits sanguins labiles aux besoins opérationnels des armées : la modification de l'article L. 1221-10 du code de la santé publique

La principale cause de décès des blessés sur un théâtre d'opération est l'hémorragie. L'approvisionnement en sang au plus près des théâtres est donc crucial pour les troupes en opération.

De la prise en charge des blessés à l'évacuation médicale : la doctrine du soutien médical français

Plusieurs types de structures assurent la prise en charge des blessés tout au long de la chaîne santé sur le plan opérationnel, du « rôle 1 » au « rôle 4 » :

- au sein même des unités de combat sont présentes des équipes sanitaires (médecine de l'avant) composées de médecins et de personnels paramédicaux formés à la prise en charge de polytraumatisés (rôle 1). Ils disposent de moyens mobiles, adaptés et performants, servis par des personnels habitués à l'urgence et entraînés aux conditions les plus difficiles.

- des structures hospitalières légères sont placées au plus près des unités de combat et permettent le traitement des urgences absolues par des anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens entraînés à agir dans des situations extrêmes (rôle 2).

- le rôle 3 constitué par l'hôpital médico-chirurgical permet la stabilisation grâce à des techniques avancées de réanimation et de chirurgie ainsi que la mise en condition du militaire blessé pour son évacuation médicale stratégique par voie aérienne (MEDEVAC) vers les hôpitaux des armées ou les structures hospitalières disposant de moyens plus importants et des spécialités médicales ou chirurgicales indispensables à la suite de la prise en charge (hôpitaux médico-chirurgicaux) (rôle 4).

Ces évacuations sanitaires précoces et systématiques permettant l'acheminement des blessés vers ces établissements de soins sont au coeur de la doctrine du soutien médical français. Tout au long de cette prise en charge, il est nécessaire de pouvoir fournir en temps utiles les produits sanguins labiles nécessaires. Un produit sanguin labile est le produit (concentrés de globule rouge, de plaquettes et plasma) issu d'un don de sang destiné à être transfusé à un patient.

L'article L. 1221-10 du code de la santé publique prévoit que seuls l'Établissement français du sang (EFS) et le centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) sont autorisés à conserver, distribuer et délivrer des produits sanguins labiles. Dans des conditions définies par décret, ceux-ci peuvent donner un avis favorable permettant à l'autorité administrative d'autoriser les établissements de santé et les hôpitaux des armées à avoir les mêmes capacités. Cet article précise enfin dans quelles conditions les produits sanguins labiles doivent être conservés, sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien et délivrés par ordonnance uniquement.

Ces dispositions ne permettent pas de répondre aux besoins opérationnels des armées, car pour assurer leur mission de soutien sanitaire des forces armées, certains autres organismes du service de santé des armées doivent être en mesure d'assurer en urgence des transfusions sanguines afin d'optimiser les soins et d'augmenter les chances de survie de militaires blessés.

Le présent article prévoit donc :

- d'autoriser à conserver les produits labiles sanguins en vue de leur délivrance : les centres médicaux du SSA à bord des bâtiments de la marine nationale et pour leurs équipes mobiles exerçant leur mission dans les aéronefs militaires, d'une part, et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille dans le cadre du transport médicalisé vers un hôpital des armées ou un établissement de santé des militaires malades ou blessés participant à une mission opérationnelle, d'autre part ;

- de soumettre la conservation des produits labiles par ces nouvelles structures aux mêmes conditions d'autorisation par l'autorité administrative après avis du CTSA et sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense (définissant la position d'activité),

- de modifier les conditions de délivrance prévue en remplaçant la condition de délivrance, limitée à l'ordonnance, par la prescription médicale, ce qui permet d'inclure la prescription pharmaceutique.

Par coordination, l'article L. 1221-10-2 (dans son 2°) relatif aux sanctions encourues en cas de manquement à l'article L. 1221-10 relative aux modalités de conservation et de délivrance des produits sanguins labiles est étendu aux nouveaux centres médicaux du SSA et aux brigades de sapeurs-pompiers précitées.

b) La nécessaire adaptation du monopole de fabrication des médicaments dérivés du sang aux besoins opérationnels des armées

Pour faire face aux nouvelles menaces nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques (NRBC), la France est dotée d'un plan blanc NRBC, décliné en plan interarmées spécifiquement consacré au NRBC adopté le 5 août 2021. Dans ce cadre, il a été décidé de développer des contre-mesures médicales relevant de la catégorie des médicaments dérivés du sang définis à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Il s'agit de « tout médicament préparé industriellement à partir du sang ou de ses composants », tels que les médicaments issus du fractionnement du plasma et le plasma à finalité transfusionnelle. Ils constituent des solutions indispensables dans le cadre des contre-mesures médicales aux menaces NRBC pour la prophylaxie (primaire et secondaire), les prétraitements et traitements au titre du soutien médical lors des engagements des forces armées hors et sur le territoire national.

Les acteurs français autorisés à agir dans ce domaine ne sont pas en mesure de produire et de maintenir un stock stratégique de médicaments dérivés du sang pour les besoins spécifiques de la défense. L'activité de fabrication de médicaments dérivés du sang est autorisée et strictement encadrée par la loi. Seul le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies aux termes de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique pouvait fabriquer des médicaments dérivés du sang à partir du sang ou de ses composants collectés par l'EFS jusqu'en 2016 ; cette capacité a alors été partiellement étendue par ordonnance24(*) à l'EFS. En vertu de l'article L. 1222-1-1 du code de la santé publique créé par l'ordonnance précité, l'EFS peut fabriquer du plasma transfusionnel, requalifié en médicament dérivé du sang25(*), et des médicaments dérivés du sang de type plasma transfusionnel à l'exclusion de ceux, stabilisés, issus du fractionnement du sang sous réserve des dispositions de l'article L. 5124-14 du même code.

Le CTSA dispose, pour sa part, de la capacité et des compétences26(*) pour fabriquer et d'entretenir dans la durée ce stock stratégique de médicaments dérivés du sang. À des fins d'autonomie stratégique et de souveraineté nationale, il est donc apparu nécessaire de lui permettre d'exercer cette compétence et de modifier en conséquence le code de la santé publique. Le 3° de l'article 26 du projet de loi modifie :

- l'article L. 1222-11 du code de la santé publique pour autoriser le CTSA à fabriquer, importer, exporter et exploiter les médicaments dérivés du sang définis au 18° de l'article L. 5121-1 du même code afin de répondre à des besoins spécifiques de défense ou de sécurité nationale ;

- l'article L. 5124-3 du code de la santé publique pour donner au CTSA la possibilité de demander une autorisation à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de devenir établissement pharmaceutique pour la fabrication de ces médicaments dérivés du sang. Cette nouvelle compétence nécessitera deux personnes supplémentaires. En qualité d'exploitant, le CTSA devra respecter les critères normatifs d'un laboratoire exploitant et sera inspecté par l'ANSM ;

- cette mesure s'appliquera sur l'ensemble du territoire de la République française. Des mesures d'extension sont prévues à l'article 36 du présent projet de loi pour les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

- la fabrication de médicaments dérivés du sang par le CTSA sera financée par le budget du ministère des Armées à hauteur de 11 millions d'euros (portés par le programme 146).

2. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois modifications rédactionnelles.

3. Les modifications de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

La commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27
Accroissement des moyens de lutte contre les drones menaçants

Le présent article vise à donner davantage de moyens techniques aux forces de l'ordre et aux militaires pour neutraliser les drones malveillants.

Un amendement précise la portée du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

1. Le dispositif proposé

La lutte contre les drones menaçants s'opère sur deux fondements :

- afin d'assurer la défense aérienne du territoire et l'intégrité du territoire, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) peut procéder au brouillage ou à la neutralisation des drones malveillants sur le fondement du code la défense (Articles L. 1111-1, D. 1441-1 et D. 1442-5 du code de la défense) ;

- afin d'assurer l'interdiction de survol de certaines zones définies par l'autorité administrative en application de l'article L. 6211-4 du code des transports, les autorités peuvent procéder au brouillage des appareils de communications électroniques pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice dans le cadre de l'article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques. Afin de viser plus spécifiquement les drones, la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement avait modifié l'article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) pour remplacer les « appareils de communications électroniques », par la notion plus large d'« équipements radioélectriques et appareils intégrant des équipements radioélectriques ».

Or, en ne visant que « l'équipement radioélectrique » des drones et, par conséquent, l'article L. 33-3-1 est déjà dépassé par les progrès technologiques, les drones pouvant être totalement autonomes (non dirigés par des ondes). Dès lors, le présent article crée, dans le code de la sécurité intérieure, un nouveau chapitre III bis « Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord », comprenant un nouvel article L. 213-2 autorisant plus largement les services de l'État à « utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports ». Ces termes restrictifs reprennent la formulation déjà prévue au II de l'article L. 33-3-1 du code des postes et communications électroniques par la loi du 21 juillet 2021.

Comme il était également déjà prévu par la loi du 30 juillet 2021, l'utilisation de ces dispositifs devra être « adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des finalités poursuivies », un décret en Conseil d'État déterminant les modalités de leur mise en oeuvre.

À ce jour, les nouveaux dispositifs ainsi autorisés sont les armes à effet dirigé (AED) électromagnétiques, qui perturbent le fonctionnement de l'électronique embarquée du drone, et les drones intercepteurs.

Enfin, par coordination avec la création du nouvel article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure, la rédaction de l'article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques est adaptée par les alinéas 7 à 9.

Le décret en Conseil d'Etat auquel renvoient les dispositions de l'article 27 du présent projet de loi précisera, à l'instar du récent décret n° 2023-204 du 27 mars 2023 relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, d'une part, que les agents de ces établissements publics ne pourront utiliser des matériels de lutte anti-drones malveillants que sur autorisation des autorités compétentes de l'Etat et, d'autre part, qu'ils seront spécifiquement désignés par l'autorité administrative et formés à cet effet.

2. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission de la défense de l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

En séance publique, l'AN a adopté un amendement du Gouvernement visant à élargir aux établissements publics de l'Etat concourant à la défense nationale la possibilité d'utiliser les dispositifs de neutralisation des drones malveillants. Ceci vise en particulier le CEA dont certaines des installations participent à la dissuasion nucléaire.

3 ° Les modifications adoptées par la commission

La commission adopté un amendement tendant à apporter une précision à propos du décret en Conseil d'État qui sera adopté pour l'application du présent l'article. L'article 27 prévoit en effet que le Conseil d'État « détermine les modalités de mise en oeuvre » des dispositifs de neutralisation ou de brouillage des drones menaçants. Compte-tenu de l'atteinte potentielle à des droits constitutionnellement garantis comme le droit de propriété, et du fait que la neutralisation pourrait intervenir dans des zones où le drone a en principe le droit de voler, le présent amendement tend à prévoir que le Conseil d'État précise également les « conditions » d'emploi de ces dispositifs. Ceci permettra ainsi d'écarter tout risque juridique sur ce dispositif très utile pour lutter contre les drones malveillants.

La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 28
Ratification de l'ordonnance en matière spatiale - Prise en compte, dans la loi sur les opérations spatiales, des constellations de satellites en les subordonnant au même régime que les objets spatiaux ainsi que de la récupération d'étage de lanceur

Cet article prévoit la ratification de l'ordonnance du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense dans le domaine spatial, la prise en compte, dans la loi sur les opérations spatiales, des constellations de satellites ainsi que de la récupération d'étage de lanceur.

Un amendement rédactionnel améliore le dispositif.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

1. Le dispositif proposé

Le I du présent article prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l'exploitation des données d'origine spatiale.

Prise sur le fondement du II de l'article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, cette ordonnance modifie la loi relative aux opérations spatiales (LOS)27(*), qui soumet les opérateurs à un régime d'autorisation préalable à toute opération spatiale, en introduisant la possibilité de déroger à ces obligations pour les opérations spatiales menées par l'État dans l'intérêt de la défense nationale.

Elle prévoit en outre que l'État peut conclure des conventions avec une entreprise privée afin de bénéficier temporairement de la maîtrise d'un satellite ou de la fourniture prioritaire de prestations de service dans l'intérêt de la défense nationale.

Par ailleurs, cette ordonnance élargit le champ du régime de déclaration préalable lié aux activités d'exploitation de données d'origine spatiale en les étendant aux données d'observations, d'interceptions de signaux ou de localisation de toutes nature acquises depuis l'espace, au-delà des seules données d'observation de la Terre.

Enfin, elle modifie le code de la défense en prévoyant un régime spécifique de réquisitions, soit de services utilisant des objets spatiaux, soit de transfert de maîtrise d'objet spatial.

Si un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 16 mars 2022, cette ordonnance n'a cependant jamais été formellement ratifiée.

Les II et III du présent article visent à modifier la loi relative aux opérations spatiales précitée afin d'étendre le cadre juridique qu'elle a instauré :

au retour sur Terre d'un étage réutilisable du lanceur, les dispositions de la LOS ne concernant actuellement que les lanceurs non réutilisables de type Ariane 5. Il est ainsi proposé que la définition de la « phase de lancement » intègre la récupération des éléments de lanceurs réutilisables, permettant l'application du régime de responsabilité vis-à-vis des tiers aux cas de dommages causés pendant la récupération de ces éléments. En réponse au questionnaire de votre rapporteur, le ministère des armées a indiqué que ces nouvelles dispositions concerneront notamment les entreprises Rocketlab, avec le lanceur Electron, et ArianeGroup avec le lanceur Themis ;

aux constellations (groupes d'objets spatiaux coordonnés), dont le développement a connu une accélération au cours des dix dernières années avec l'émergence du Newspace. Celles-ci seront désormais considérées comme des objets uniques, ce qui se traduira par un allègement des procédures administratives pour les industriels. En réponse au questionnaire de votre rapporteur, le ministère des armées a indiqué que ces nouvelles dispositions concerneront des entreprises telles que GlobalStar. 

Par ailleurs, le présent article étend les pouvoirs de contrôle du président du CNES à l'ensemble des opérations spatiales menées depuis le centre spatial guyanais.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

Un amendement rédactionnel a été adopté.

3. Les modifications de la commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel COM-39.

La commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29
Consolider les dispositions intéressant le nucléaire de défense

Cet article instaure un encadrement du recours à des prestations ou à la sous-traitance dans le nucléaire de défense.

La commission a adopté l'article sans modification.

1. Le dispositif proposé

Le projet de loi propose d'interdire, limiter ou encadrer le recours à des prestataires ou à la sous-traitance lorsque l'exigent les cas de figure suivants :

- la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires ;

- la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense ;

- la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre des actes de malveillance ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.

Ces dispositions visent donc l'ensemble du spectre des travaux entourant le nucléaire de défense, à savoir la conservation des matières elles-mêmes, les installations et le volet propre à la dissuasion.

Ainsi qu'il en ressort des réponses apportées au questionnaire de la commission, le domaine nucléaire, civil comme militaire, repose sur un tissu industriel complexe et d'une grande technicité. Le recours à des prestataires et à des sous-traitants répond à plusieurs types de besoins : recherche de compétences rares ou pointues, activités ponctuelles ou externalisation d'activités ne relevant pas du coeur de métier de l'opérateur concerné.

Ce sont des centaines d'entreprises qui sont susceptibles d'intervenir sur un site. Ainsi, le grand carénage d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, sous maîtrise d'ouvrage du service de soutien de la flotte de la marine nationale et maîtrise d'oeuvre de Naval Group, fait intervenir jusqu'à 45 sociétés et 900 personnes au plus fort de l'activité. Il en ressort que le recours aux intervenants extérieurs est indispensable et que les interdictions doivent donc rester exceptionnelles. C'est pourquoi le dispositif proposé prévoit la possibilité de limitation ou d'encadrement du recours aux intervenants extérieurs.

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale sont d'ordre rédactionnel.

3. La position de la commission

La commission n'a pas apporté de modification.

La commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 30
Communication par l'autorité judiciaire des suites données aux affaires pénales militaires

Le présent article vise à assurer l'information du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée, par le procureur de la République, sur les poursuites ou les mesures alternatives aux poursuites relatives à des crimes et délits commis par des militaires.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le dispositif proposé

Lors de poursuites engagées à l'occasion de crimes et délits commis par les militaires sur le territoire de la République dans l'exercice de leur service et de toutes les infractions commises hors du territoire national par les militaires ou à leur encontre, l'article 698-1 du code de procédure pénale dispose qu'à défaut de dénonciation des faits par le ministre des Armées ou l'autorité militaire habilitée par lui, « le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisition faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui », sauf en cas de crime ou de délit flagrant.

L'avis ne lie pas le ministère public et peut être discuté par les parties. Il permet ainsi au ministère des Armées d'être systématiquement informé des faits mettant en cause un militaire dans l'exercice de son service, lui permettant de prendre des mesures qui s'imposeraient pour faire cesser d'éventuels désordres. En contrepartie, le ministère fournit au ministère public des éléments d'appréciation relatifs au contexte des faits en cause.

Cependant, l'article 698-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas que le ministère des Armées soit informé des suites judiciaires données aux procédures dans le cadre desquelles il a rendu un avis ou dénoncé les faits.

Dès lors, les alinéas 3 et 4 du présent article modifient la rédaction de l'article 698-1 du code de procédure pénale en ajoutant un nouvel alinéa disposant que « le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de l'énonciation ou de l'avis mentionné au premier alinéa ».

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

La commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31
Création d'un régime d'autorisation relatif aux activités d'études préalables ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marin en mer territoriale

Cet article crée un régime d'autorisation, en mer territoriale, pour les études préalables à la pose ou l'enlèvement de câbles ou pipeline sous-marins.

La commission a adopté l'article 31 sans modification.

1. Le dispositif proposé

Actuellement, les études préalables à la pose ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marin sur le plateau continental et la zone économique exclusive font l'objet d'un régime de notification. Ce dispositif, issu du décret n° 2013-61128(*) tel que modifié par le décret n° 2021-194229(*), trouve son fondement juridique à l'article 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française qui dispose que « le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources sont agréés par l'autorité administrative de l'État désignée par décret en Conseil d'État ».

En revanche, lorsqu'elles ont lieu en mer territoriale, ces études ne sont encadrées par aucune réglementation nationale faute de base légale.

Dans la mesure où ces activités peuvent revêtir une grande sensibilité au regard des senseurs mis en oeuvre, le présent article crée un article 41-1 au sein de l'ordonnance n° 216-1687 précitée afin de mettre en place un régime d'autorisation préalable permettant leur encadrement.

Il est en outre prévu que cette autorisation, dont les conditions de délivrance sont fixées par décret en Conseil d'État, prenne en compte « les incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, la protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes ou la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ».

2. Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

Un amendement rédactionnel a été adopté.

3. La position de la commission

La commission a adopté cet article sans le modifier.

La commission a adopté l'article 31 sans modification.


* 24 Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l'Établissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine.

* 25 Par une décision du Conseil d'État en vertu de la jurisprudence communautaire et des directives 2001/83/CE278 et 2002/98/CE279.

* 26 Le VI de l'article L. 1222-11 du code de la santé publique prévoit que le CTSA est autorisé à réaliser la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance notamment pour la satisfaction de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées. En revanche, la fabrication des médicaments dérivés du sang ne lui est pas ouverte.

* 27 Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.

* 28 Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins.

* 29 Décret n° 2021-1942 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.

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