RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION
ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 100(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie101(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte102(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial103(*).

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 14 juin 2023, le périmètre indicatif du projet de loi n° 607 (2022-2023) relatif à l'industrie verte.

Elle a considéré que sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- à la planification industrielle à l'échelle régionale dans le cadre des documents régionaux de planification, et au calendrier d'introduction de ces objectifs de développement des activités industrielles dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;

- à la valorisation et à la réhabilitation du foncier industriel pour des sites ou des friches arrivant en fin d'activité ou en cessation d'activité ;

- aux obligations des exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement en matière de remise en état des sites après cessation d'activité, et à leurs modalités de mise en oeuvre ;

- à l'adaptation des procédures d'évolution des documents de planification et d'urbanisme, en vue d'accélérer l'implantation d'installations industrielles ;

- au régime des projets d'intérêt national majeur créés par l'article 9 du projet de loi et ses conséquences en matière de mise en compatibilité des documents d'urbanisme, d'artificialisation des sols et de protection des espèces protégées ;

- aux dérogations à l'obligation d'autorisation d'exploitation commerciale dans le cas de certaines opérations de remembrement de surfaces commerciales ;

- à la phase de consultation et d'examen de la procédure d'autorisation environnementale ;

- à l'organisation du débat public ou de la concertation préalable pour des projets d'aménagement et d'équipement ;

- à l'application et à la sortie du statut de déchet ;

- aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers illégaux de déchets ;

- à la compensation des atteintes à la biodiversité ;

- aux mesures relatives à la composition des unités de compte dans les contrats d'assurance vie ainsi qu'au référencement des fonds labellisés transition énergétique ou écologique ou investissement socialement responsable dans les produits d'épargne et les produits financiers ;

- aux mesures visant à développer ou à transformer des produits d'épargne ou des produits financiers afin d'orienter leurs encours vers la transition écologique ou l'économie productive ;

- aux mesures relatives au développement des fonds européens d'investissement de long terme et des fonds d'investissement alternatif ;

- aux mesures visant à orienter les financements privés vers la transition écologique et l'épargne productive ;

- à la prise en compte d'enjeux environnementaux, sociaux ou industriels parmi les règles de la commande publique ;

- à la transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises.

Sans que l'énumération ci-dessous soit exhaustive, elle a considéré que ne sont pas susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :

- aux dispositions d'ordre général ou spécifique relatives aux procédures d'urbanisme, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec l'une des dispositions citées ci-dessus ;

- aux dispositions relatives exclusivement à la production d'énergies renouvelables ;

- à la collecte des déchets ;

- aux éco-contributions dues au titre des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) ou à la gouvernance de ces filières ;

- au réemploi des pièces des véhicules hors d'usage ;

- aux contenants ou aux emballages réemployables ;

- aux installations ferroviaires terminales embranchées ;

- à l'affichage environnemental sur les produits ;

- à l'interdiction des scooters des neiges ;

- à la mise en oeuvre de zones franches rurales ;

- à l'octroi de la prime de conversion à l'achat d'une voiture électrique ;

- à l'adaptation des ports maritimes aux énergies marines renouvelables ou aux zones franches portuaires ;

- à l'organisation des mobilités par les entreprises ;

- aux mesures fiscales sans lien avec une disposition du texte ou avec le financement de l'industrie verte et de la transition écologique.


* 100 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 101 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 102 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 103 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.