II. LE VOLET FONCIER DU PROJET DE LOI : DES DISPOSITIFS TECHNIQUES, BIEN LOIN DE L'AMBITION AFFICHÉE
A. FACILITER LA MOBILISATION DU FONCIER POUR DES USAGES INDUSTRIELS
Pour rationaliser les implantations industrielles, l'article 1er confie aux régions le soin de définir, dans les SRADDET, des objectifs en matière de localisation des implantations industrielles.
Pour faciliter la réutilisation du foncier occupé par des industries polluantes, l'article 5 élargit les recours à des tiers pour certifier de la bonne mise en oeuvre des mesures obligatoires de remise en état des sols après cessation d'activité ; ajuste le régime du « tiers demandeur », pour le rendre plus attractif pour les industriels ; permet de mettre à l'arrêt une partie de site industriel, sans attendre la cessation d'activité de l'ensemble.
Pour rendre plus efficace le financement de la remise en état des sites après la cessation d'activité, l'article 6 remplace l'obligation faite à un grand nombre d'industries polluantes de constituer des garanties financières, jugée inefficace, par des mesures ciblées pour les cas d'exploitation illégale et de liquidation judiciaire.
Pour libérer du foncier dans les zones d'activité économiques, l'article 11 facilite les remembrements commerciaux au sein de « grandes opérations d'urbanisme » (GOU), en les dispensant de nouvelles demandes d'autorisation d'exploitation commerciale.
B. ACCÉLÉRER L'IMPLANTATION DES PROJETS CONCOURANT À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les articles 8 à 10 visent à accélérer et sécuriser les procédures d'autorisation, notamment en matière d'urbanisme, des projets industriels :
- les projets industriels verts pourront bénéficier de la procédure de déclaration de projet (article 8) ;
- pour permettre la réalisation rapide de projets industriels de grande ampleur, qualifiés « d'intérêt national majeur pour la souveraineté et la transition écologique », l'État pourra modifier de manière accélérée les documents de planification régionaux et les documents d'urbanisme (article 9) ;
- un projet pourra, dans certains cas, se voir reconnaître le caractère de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) dès le début du processus d'implantation (articles 9 et 10).