C. RÉAFFIRMER L'OPPOSITION CONSTANTE DE LA COMMISSION AU TRANSFERT OBLIGATOIRE DES COMPÉTENCES TOUT EN RESPECTANT LES CHOIX DES COLLECTIVITÉS DEPUIS 2015

Par un amendement du rapporteur présenté en accord avec l'auteur de la proposition de loi, la commission des lois a réécrit le dispositif proposé. Tout en mettant un terme au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, elle a entendu adopter un dispositif assoupli afin de prendre en considération les situations créées sous l'empire de la loi NOTRe et donner ainsi toute marge de liberté possible aux communes.

1. La fin du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Conformément à la position qui est la sienne depuis 2015, la commission partage pleinement l'intention de l'auteur de la proposition de loi de mettre un terme au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes .

En effet, cette intercommunalité concentre la grande majorité des communes situées dans les territoires ruraux et de montagne pour qui le transfert obligatoire de ces compétences n'est pas ou peu opportun. Selon l'Insee, sur les 992 communautés de communes recensées en 2021, 817 sont qualifiés de rurales, tandis que sur 221 communautés d'agglomération, seules 48 sont décrites ainsi 14 ( * ) . La problématique apparaît donc moins prégnante pour ces communes davantage urbanisées que celles relevant des communautés de communes. Au surplus, le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés d'agglomération est effectif depuis le 1 er janvier 2020, de sorte qu'il n'apparaît plus pertinent, à ce jour, de remettre en cause des transferts devenus définitifs depuis déjà plus de deux ans.

Par ailleurs, sur proposition du rapporteur, la commission a entendu tirer l'ensemble des conséquences techniques de la suppression du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes en abrogeant les dispositions des lois successives qui ont assoupli le caractère impératif du transfert.

2. La nécessité d'assurer l'opérationnalité du caractère facultatif du transfert des compétences eau et assainissement

À l'initiative du rapporteur, et avec l'auteur de la proposition de loi, la commission a estimé qu'il était nécessaire de renforcer l'opérationnalité du dispositif en organisant également les modalités de restitution des compétences aux communes, en leur offrant la possibilité de maintenir les conventions de délégation existantes ou de conclure de nouvelles conventions compte tenu de leur liberté retrouvée en la matière.

a) Une restitution facilitée des compétences aux communes par les communautés de communes

La commission a prévu la possibilité de « redescendre » les compétences eau et assainissement aux communes qui les ont déjà transférées mais qui souhaiteraient revenir en arrière . Cette faculté peut s'exercer à tout moment et pour tout ou partie des compétences.

En premier lieu, la commission a fait le choix de donner le pouvoir aux communes, et non à l'intercommunalité, de décider d'une restitution des compétences . Ainsi, la restitution des compétences eau et assainissement pourra être obtenue si une majorité des conseils municipaux la demande . Concrètement, si une communauté de communes est composée de 10 communes, il faudra qu'au moins six conseils municipaux, indépendamment de leur poids démographique, délibèrent en faveur d'une restitution des compétences.

Dans cette situation, les communes minoritaires risquaient de se voir imposer une « redescente » de compétences qu'elles ne souhaitaient pas exercer. L'amendement du rapporteur, adopté par la commission, a donc prévu un mécanisme de transfert « à la carte » et simplifié des compétences « redescendues » à la communauté de communes . Ce transfert intervient après délibérations concordantes de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées.

En deuxième lieu, et afin d'éviter qu'une minorité de communes ne se retrouvent dans l'impossibilité d'exercer à nouveau les compétences eau et assainissement en cas de majorité défavorable à une restitution de compétences, le dispositif retenu par la commission prévoit que dès lors qu'il existe un accord sur cette demande entre la communauté de communes d'une part, et une ou plusieurs communes d'autre part, la restitution peut avoir lieu . Ainsi, ce mécanisme offre une réelle possibilité pour les communes n'ayant pas pu constituer une minorité de blocage - en vue d'obtenir un report du transfert des compétences au 1 er janvier 2026 - de se voir restituer les compétences eau et assainissement.

La solution retenue par la commission, sur proposition du rapporteur , semble répondre aux attentes des élus locaux en ce qu'elle assure une véritable différenciation entre les communes selon leurs besoins .

b) Une stabilisation des conventions de délégation existantes entre les communautés de communes et leurs délégataires (syndicats et communes)

Soucieuse de ne pas remettre en cause des modalités de fonctionnement satisfaisantes pour les communes, la commission a souhaité assurer une stabilité aux communes et aux intercommunalités ayant fait le choix de la délégation de compétence même si, selon les informations transmises par la direction générale des collectivités locales (DGCL) au rapporteur, « le recours à la délégation des compétences eau, assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines reste minoritaire » 15 ( * ) . L'amendement du rapporteur, adopté par la commission, vise à garantir le maintien des conventions de délégation de compétences existantes.

Néanmoins, dans l'hypothèse d'un changement du titulaire de l'exercice des compétences eau et assainissement , en raison d'une restitution de ces dernières à la commune, la commission a prévu la possibilité pour la commune de mettre fin à la convention de délégation avant son terme dans le but de la renégocier, d'assurer une restitution effective des compétences aux communes ou de modifier le périmètre des syndicats délégataires.

c) La délégation des compétences eau et assainissement : assurer souplesse et protection aux communes

La commission a enfin prévu un mécanisme dérogatoire de délégation de compétences plus souple que le droit commun 16 ( * ) . En effet, les délégataires peuvent être des communes ou des syndicats infra-communautaires existants ou créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. La délégation peut porter sur tout ou partie des compétences eau et assainissement. Enfin, la convention de délégation doit prévoir les conditions tarifaires des services d'eau et d'assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes.


* 14 Ibidem .

* 15 La DGCL précise que seulement 39 % des préfectures ayant répondu à leur enquête (soit 20 sur 51) déclarent avoir connaissance d'un recours à une délégation des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines par une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.

* 16 Article L. 1111-8 du CGCT.

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