EXEMEN DES ARTICLES

Article 1er
Création d'une infraction relative aux « thérapies de conversion »

Cet article tend à créer une nouvelle infraction afin de réprimer les « thérapies de conversion » visant à modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

La commission a adopté cet article, modifié par deux amendements tendant à mieux délimiter le champ de l'infraction et à prévoir que la juridiction de jugement devra se prononcer sur la question de l'autorité parentale .

1. La création d'une nouvelle infraction dans le code pénal

L'article 1 er de la proposition de loi tend à insérer dans le code pénal un nouvel article afin de réprimer les pratiques qu'il est convenu d'appeler « thérapies de conversion ».

Plus précisément, ce nouvel article entend sanctionner les pratiques , les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre , vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale.

L'article vise à la fois l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Dans sa décision n° 2016-745 DC du 26 anvier 2017, le Conseil constitutionnel a considéré que les termes d'« identité de genre » étaient suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel notait qu'« en ayant recours à la notion d'identité de genre, le législateur a entendu viser le genre auquel s'identifie une personne, qu'il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l'état-civil ou aux différentes expressions de l'appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin » .

Seraient sanctionnés les pratiques, comportements et propos répétés prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, afin par exemple de substituer une attirance hétérosexuelle à une attirance homosexuelle, mais aussi celles prétendant seulement réprimer cette orientation ou cette identité. La personne homosexuelle ou transgenre serait dans cette hypothèse incitée à ne pas vivre son identité ou son orientation sexuelle, par exemple en s'astreignant à la continence et en la dissimulant à son entourage.

Le texte fait référence à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre « vraie ou supposée », comme c'est déjà le cas dans plusieurs articles du code pénal (notamment aux articles 132-77, 222-13 et 621-1) 7 ( * ) . Ainsi, la « thérapie » qui serait infligée à un jeune homme que ses parents trouveraient trop efféminé, alors qu'il est attiré par les personnes du sexe opposé, pourrait être sanctionnée.

Le dernier élément constitutif de l'infraction, à savoir l'altération de la santé physique ou mentale , garantit que seuls des faits d'une certaine gravité pourront être poursuivis et condamnés. Sur ce point, la rédaction retenue est plus exigeante que celle qui figure à l'article 222-33-2 du code pénal, relatif au harcèlement moral, puisque ce dernier article incrimine les propos ou comportement ayant pour effet ou pour objet d'altérer la santé physique ou mentale.

Le nouveau délit serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

2. Un dispositif remanié à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a réécrit en grande partie l'article 1 er au cours de l'examen de la proposition de loi, sans toutefois faire évoluer la définition de l'infraction ni le quantum de la peine.

2.1. L'emplacement de l'article dans le code pénal

Dans sa version initiale, l'article 1 er de la proposition de loi prévoyait d'introduire dans le code pénal un nouvel article 222-16-1 A, placé dans la section du code pénal relative aux atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, après les articles réprimant les violences.

Sur proposition de la rapporteure Laurence Vanceunebrock, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à inscrire la nouvelle infraction dans le chapitre V du code pénal relatif aux atteintes à la dignité, où elle ferait l'objet d'un nouvel article 225-4-13, figurant dans une nouvelle section intitulée « Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ».

Elle a également adopté un amendement de la rapporteure modifiant l'intitulé du chapitre I er de la proposition de loi, afin d'éviter d'inscrire dans la loi le terme « thérapie de conversion ». Ce terme est certes utilisé dans le langage courant, pour des raisons de commodité, mais il est peu opportun de lui donner une consécration législative puisqu'il véhicule, implicitement, l'idée que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre seraient des maladies pouvant être guéries grâce à des « thérapies ». L'intitulé fait désormais référence aux « pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ».

2.2. La suppression d'une précision jugée inutile

Dans sa version initiale, l'article 1 er comportait trois alinéas tendant à exclure certaines pratiques et certains comportements et propos du champ de l'infraction. Étaient mentionnés :

- ceux visant au libre développement ou à l'affirmation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'une personne ;

- ceux visant le changement de sexe ou tout service qui s'y rapporte.

Ces précisions s'inspiraient de dispositions contenues dans la loi maltaise de 2016 interdisant les « thérapies de conversion » 8 ( * ) .

Dans son rapport 9 ( * ) , Laurence Vanceunebrock indique que la définition du délit est suffisamment précise pour rendre superfétatoires ces dispositions. Elle ajoute que ces précisions pourraient même se révéler contre-productives puisqu'elles pourraient être invoquées par les promoteurs des « thérapies de conversion » qui prétendraient agir en faveur de l'affirmation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de leurs victimes.

La rapporteure partage cette analyse : les exceptions qui avaient été envisagées visent des pratiques qui sont l'antithèse d'une « thérapie de conversion ». Aucune confusion ou hésitation n'étant permise, le choix de l'Assemblée nationale de simplifier la rédaction du texte mérite d'être soutenu.

2.3. Une liste plus étendue de circonstances aggravantes

Dans sa rédaction initiale, l'article 1 er prévoyait une circonstance aggravante lorsqu'un mineur était victime ou avait été présent et avait assisté aux pratiques, comportements ou propos incriminés.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques, présentés respectivement par Caroline Abadie et plusieurs députés du groupe La République en Marche (LaRem) et par Erwann Balanant et plusieurs députés du groupe du Mouvement Démocrate (MoDem), tendant à prévoir quatre autres circonstances aggravantes :

- lorsque les faits sont commis par un ascendant ou par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

- lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;

- lorsque les faits sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ;

- enfin, lorsqu'ils sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.

L'adoption de ces amendements a permis d'harmoniser la liste des circonstances aggravantes avec celle figurant à l'article 222-33 du code pénal sur le harcèlement sexuel.

En cas de circonstances aggravantes, les peines encourues seraient portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

2.4. La possibilité donnée aux associations de se porter partie civile

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements identiques, déposés respectivement par Caroline Abadie et plusieurs députés du groupe LaRem, par la rapporteure Laurence Vanceunebrock, par Erwann Balanant et plusieurs députés du groupe MoDem et par Christophe Euzet et plusieurs députés du groupe Agir ensemble, tendant à autoriser les associations à se porter partie civile.

Le premier alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale autorise déjà les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, dans leurs statuts, de combattre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre 10 ( * ) à exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque le tribunal doit se prononcer dans une affaire de discrimination réprimée par le code pénal ou par le code du travail.

Le troisième alinéa du même article 2-6 autorise ces mêmes associations à exercer les droits reconnus à la partie civile, avec l'accord de la victime, en cas d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne ou en cas de dégradation, destruction ou détérioration réprimés par le code pénal lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime.

C'est ce troisième alinéa qu'il est proposé de modifier, d'abord pour ajouter le nouvel article 225-4-13 à la liste des infractions pour lesquelles les associations pourraient se porter partie civile, ensuite pour ajouter la référence à « l'orientation sexuelle » et à « l'identité de genre » à la mention du « sexe » et des « moeurs », ce qui permet d'harmoniser la rédaction des premier et troisième alinéas de l'article 2-6.

2.5. Une mesure de coordination concernant les obligations des fournisseurs d'accès à internet

Le point 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoit que les fournisseurs d'accès à internet ne sont pas tenus de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent et qu'ils ne sont pas soumis à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Toutefois, compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie, de la négation ou de la banalisation des crimes contre l'humanité, de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, de l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle , de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les fournisseurs d'accès doivent concourir à la lutte contre la diffusion de certaines infractions figurant dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou dans le code pénal, par exemple les délits de harcèlement sexuel, de proxénétisme ou de diffusion d'images pédopornographiques.

Il est proposé d'ajouter à cette liste d'infractions le nouveau délit prévu à l'article 225-4-13 du code pénal.

3. La position de la commission

Les « thérapies de conversion », qui peuvent prendre des formes variées, ont souvent un impact très négatif sur les personnes qui y sont soumises. L'inscription dans le code pénal d'une infraction spécifique marque un interdit social clair et rend le droit plus lisible, ce qui devrait favoriser le dépôt de plainte et la lutte contre le phénomène.

Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté l' amendement COM-12 qui prévoit que le tribunal correctionnel devra se prononcer, en cas de condamnation d'un titulaire de l'autorité parentale, sur le retrait total ou partiel de cette autorité. Il est important que la juridiction de jugement se pose systématiquement la question des conséquences de la condamnation sur l'autorité parentale, alors que ce n'est aujourd'hui qu'une faculté prévue à l'article 378 du code civil.

Si l'interdiction de ces « thérapies » rencontre peu d'opposition en ce qui concerne l'orientation sexuelle, la rapporteure a constaté que davantage de réserves sont exprimées au sujet de l'identité de genre.

Il est vrai que l'engagement dans un parcours de transition va impliquer la participation de différents médecins (psychiatre, endocrinologue, chirurgien...) et que l'accord des parents va être requis si l'individu est mineur. Tout en s'inscrivant dans une démarche d'écoute et de bienveillance, des parents ou des professionnels de santé qui inviteraient le jeune à la réflexion et à la prudence ne pourraient-ils se voir reprocher de « réprimer » son identité de genre ?

Il paraît peu vraisemblable qu'une juridiction assimile une telle attitude à une volonté de « réprimer » l'identité de genre. Cependant, afin d'apaiser les craintes exprimées, la commission a adopté l' amendement COM-14 de la rapporteure qui précise que l'infraction ne serait pas constituée dans cette hypothèse. Un parcours de transition est éprouvant, tant sur le plan médical qu'administratif, et il n'est donc pas illégitime que l'entourage de la personne qui s'interroge sur son identité de genre lui conseille de prendre le temps de la réflexion avant de s'y engager.

La commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2
Aggravation des peines pour les infractions commises
en vue de modifier l'orientation sexuelle
ou l'identité de genre d'une personne

Cet article prévoit une aggravation des peines encourues lorsqu'une infraction est commise en vue de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne.

Compte tenu de la création d'une infraction autonome réprimant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, la commission a supprimé la plus grande partie de cet article.

1. Le dispositif initialement proposé

1.1. Des dispositions interprétatives précisant la portée des articles 132-77 et 233-12 du code pénal

Le de l'article 2 de la proposition de loi tend à modifier l'article 132-77 du code pénal.

L'article 132-77 du code pénal prévoit une circonstance aggravante, d'une portée générale, qui s'applique « lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée 11 ( * ) ».

En présence de cette circonstance aggravante, le maximum de la peine privative de liberté encourue est augmenté. Il est par exemple doublé si la peine encourue est de trois ans d'emprisonnement.

Cet article n'est pas applicable à certaines infractions, notamment celles prévues aux articles 222-13 (violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail), 222-33 (harcèlement sexuel) et 225-1 (discriminations) du code pénal car le sexe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre sont déjà un élément constitutif de ces infractions ou sont déjà pris en compte en tant que circonstance aggravante.

La modification proposée vise à préciser que les pratiques ayant pour but de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre doivent être considérées comme des infractions commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre .

Le de l'article 2 de la proposition de loi vise ensuite à modifier l'article 222-13 du code pénal.

L'article 222-13 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, en présence d'une circonstance aggravante 12 ( * ) .

Dans la liste des circonstances aggravantes, on relève notamment, au 5° ter , les violences commises à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime.

Comme à l'article 132-77 du code pénal, la modification de l'article 222-13 vise à préciser que les violences commises dans le but de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne sont considérées comme des violences aggravées commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre . Cet ajout est cohérent sur un plan légistique puisque le dispositif général de l'article 132-77 ne s'applique pas à l'article 222-13.

1.2. Des dispositions relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral

Le de l'article 2 de la proposition de loi visait à modifier l'article 222-33 du code pénal, afin d'assimiler les « thérapies de conversion » à un harcèlement sexuel.

L'article 222-33 définit le harcèlement sexuel comme « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

La modification proposée visait à assimiler au harcèlement sexuel le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements visant à modifier ou réprimer son orientation sexuelle ou son identité de genre, vraie ou supposée.

Le de l'article 2 de la proposition de loi visait enfin à modifier l'article 222-33-2-2 du code pénal afin d'aggraver les peines encourues en cas de harcèlement moral , lorsque celui-ci a pour but de modifier ou de réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne ou à l'inciter à recourir à une « thérapie de conversion».

2. Des modifications bienvenues apportées par la commission des lois de l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a d'abord supprimé les 3° et 4° de l'article 2, par l'adoption de deux amendements identiques de la rapporteure et de la députée Laetitia Avia.

Elle a en effet estimé, à juste titre, que le 3° risquait, sans apporter de garanties supplémentaires aux victimes, de « nourrir une confusion » entre le délit autonome nouvellement créé et le délit de harcèlement sexuel. Concernant le harcèlement moral, elle a observé que la circonstance aggravante introduite par le 4 ° était redondante avec la disposition générale introduite à l'article 132-77 du code pénal.

La commission de lois de l'Assemblée nationale a également adopté un amendement de coordination de la rapporteure visant à ajouter le nouvel article 225-4-13 du code pénal à la liste des infractions auxquelles ne s'applique pas la circonstance aggravante générale prévue à l'article 132-77 du même code.

Cette exclusion est logique : la volonté de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne est un élément constitutif de la nouvelle infraction ; le même élément ne peut donc être retenu au titre des circonstances aggravantes.

En séance publique, l'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à l'article 2.

3. La position de la commission : un article risquant de conduire à un conflit de qualifications

En supprimant le 3° de l'article 2, la commission des lois de l'Assemblée nationale a bien perçu que la rédaction initialement envisagée risquait d'être facteur de confusion : face à certaines situations, le juge aurait été en grande difficulté pour déterminer si les faits devaient être qualifiés de harcèlement sexuel ou réprimés au titre du nouvel article 225-4-13 sanctionnant les « thérapies de conversion ».

Il semble cependant à votre commission que le même problème se pose pour d'autres infractions, notamment pour les violences : en cas de violences, physiques ou psychologiques, commises en vue de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, le juge devrait-il retenir la qualification de violences aggravées ou faire application de la nouvelle infraction ? Rien ne permet de présager ce que serait la décision du juge, et des faits similaires pourraient donc être punis différemment en fonction de la qualification retenue.

Ce conflit de qualifications pose un problème au regard du principe d'égalité devant la loi pénale , puisque les mêmes faits pourraient être punis différemment en fonction de la qualification retenue par le juge.

Pour y remédier, la commission a adopté l' amendement COM-13 de la rapporteure, qui supprime les 1° et 2° de l'article, sauf le b) du 1° qui est indispensable pour éviter que la circonstance aggravante de l'article 132-77 du code pénal s'applique à la nouvelle infraction alors qu'elle en est un élément constitutif.

Cette suppression consolide la répression des « thérapies de conversion » autour du nouveau délit autonome, étant rappelé que des poursuites peuvent être engagées pour plusieurs motifs si l'auteur des faits a commis plusieurs infractions.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
Sanction des professionnels de santé
procédant à des « thérapies de conversion »

Cet article vise à sanctionner les médecins qui prétendraient pouvoir modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de leurs patients.

La commission a adopté cet article, modifié par un amendement visant à préciser le champ de l'infraction et par un amendement introduisant une circonstance aggravante .

1. La création d'une nouvelle infraction dans le code de la santé publique

Dans sa rédaction initiale, l'article 3 de la proposition de loi tendait à insérer dans le code de la santé publique un nouvel article L. 4161-1-1 afin de réprimer les « thérapies de conversion » lorsqu'elles sont pratiquées par des médecins.

L'infraction serait constituée en cas de consultation ou de prescription d'un traitement prétendant pouvoir modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre revendiquée d'une personne.

À la différence de l'article 1 er , il ne serait pas nécessaire, pour que l'infraction soit constituée, que soit constatée une altération de la santé de la victime. Dans la mesure où il n'existe pas de procédé médical permettant de faire évoluer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, les consultations ou prescriptions qui prétendraient obtenir un tel résultat relèveraient du charlatanisme 13 ( * ) et pourraient donc être sanctionnées comme telles.

Dans sa rédaction initiale, l'article précisait que n'entraient pas dans le champ de l'infraction les pratiques visant au libre développement ou à l'affirmation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'une personne, pas plus que les pratiques visant le changement de sexe ou les services qui s'y rapportent.

Les peines encourues seraient les mêmes qu'à l'article 1 er , soit deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Une peine complémentaire de dix ans d'interdiction d'exercice de la médecine est également prévue.

2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de la rapporteure, la commission des lois de l'Assemblée nationale a d'abord décidé d'insérer la nouvelle infraction à l'article L. 4163-11 du code de la santé publique, dans un titre qui regroupe les dispositions pénales applicables aux professions médicales, ce qui est effectivement plus cohérent.

Elle a ensuite adopté deux amendements identiques, présentés par la rapporteure et par le député Raphaël Gérard, afin de remplacer l'expression « orientation sexuelle ou identité de genre revendiquée » par celle, usitée en droit pénal concernant la lutte contre les discriminations, d'« orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée ».

Enfin, la commission a adopté deux amendements identiques, des mêmes auteurs, tendant à supprimer, comme à l'article 1 er , les dispositions qui excluent du champ de l'infraction les pratiques visant au libre développement ou à l'affirmation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'une personne, ainsi que les pratiques visant le changement de sexe ou les services qui s'y rapportent. La commission a estimé que ces précisions étaient inutiles dès lors que ces situations ne relèvent en aucun cas de la définition de l'infraction.

L'article 3 n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale en séance publique.

3. La position de la commission

Ces dispositions, complémentaires de celles de l'article 1 er , mettent en lumière la responsabilité particulière des médecins à qui il incombe, s'ils reçoivent de tels demandes, de refuser de pratiquer des « thérapies de conversion », dépourvues de fondement scientifique et qui ne peuvent que nuire au patient.

Par cohérence avec ce qui est prévu à l'article 1 er , la commission a adopté l' amendement COM-17 de la rapporteure tendant à introduire une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis sur un mineur ou sur une personne vulnérable. Les peines encourues seraient alors portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

Comme à l'article 1 er , la commission a également adopté un amendement COM-15 de la rapporteure tendant à préciser que l'infraction n'est pas constituée lorsque le professionnel de santé invite à la réflexion et à la prudence la personne, eu égard notamment à son jeune âge, qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. Un psychiatre, un endocrinologue, un chirurgien peuvent être amenés à conseiller à leur patient de différer, dans son intérêt, certains actes médicaux, sans que cela relève d'une volonté de « réprimer » l'identité de genre.

Cette précision devrait apaiser les craintes qui ont pu être exprimées concernant notamment les parcours de transition engagés par des adolescents.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 (supprimé)
Application outre-mer

Cet article, supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoyait la remise au Parlement d'un rapport présentant un état des lieux sur les « thérapies de conversion » et les mesures de nature à les prévenir.

La commission l'a remplacé par deux mesures de coordination relatives à l'application du texte outre-mer.

1. Une demande de rapport pour dresser un état des lieux

Le rapport prévu à l'article 4 de la proposition de loi avait pour objet de présenter un état des lieux portant sur les pratiques, comportements ou propos répétés prétendant modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne.

Il était prévu qu'il soit remis au Parlement dans un délai d'un an après la promulgation de la loi et qu'il comporte des éléments chiffrés sur le nombre de personnes concernées ainsi que sur les mesures à prendre pour lutter contre le phénomène (communication auprès du public, formation des enseignants, des magistrats, des policiers et des gendarmes).

2. Un article supprimé à l'Assemblée nationale

L'article 4 a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec un avis de sagesse de la rapporteure Laurence Vanceunebrock.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé qu'il n'était pas nécessaire de maintenir cette demande de rapport, ce sujet pouvant faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires, le contrôle de l'application des lois faisant partie intégrante des prérogatives du Parlement.

3. La position de la commission

La commission est réservée par principe sur les demandes de rapport, qui ne sont pas toujours remis, ou avec retard, et dont le contenu est parfois décevant.

En outre, la commission constate que le Gouvernement a déjà, en septembre 2021, demandé à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), rattachée au ministère de l'intérieur, de réaliser un rapport sur les pratiques de « thérapies de conversion ». Ce rapport devait « expliciter, exemplifier et quantifier le phénomène, en analysant en particulier sa dimension de dérive sectaire » et formuler des propositions opérationnelles pour parfaire les moyens de lutte mis en place contre ces pratiques.

Le rapport, réalisé à partir de la douzaine de signalements reçus par la Miviludes, des données de la police et de la gendarmerie nationales et d'informations publiques, a été remis au ministre de l'intérieur le 19 octobre 2021. La rapporteure recommande qu'il soit rendu public afin de compléter l'information des parlementaires et du grand public sur un phénomène qui demeure difficile à appréhender.

Pour ces motifs, la commission n'a pas jugé utile de rétablir la demande de rapport. Sur proposition de la rapporteure, elle a en revanche adopté l' amendement COM-16 tendant à actualiser, pour l'application outre-mer, les compteurs figurant à l'article 804 du code de procédure pénale et à l'article 711-1 du code pénal.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .


* 7 Le code pénal fait aussi référence à l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou Nation.

* 8 Loi n°45 de 2016, intitulée Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression Act.

* 9 Rapport n°4021 fait par Laurence Vanceunebrock sur la proposition de loi.

* 10 Sont également visées les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs.

* 11 Premier alinéa de l'article 132-77 du code pénal.

* 12 En l'absence de circonstance aggravante, ces violences légères sont punies d'une simple contravention, en application de l'article R. 624-1 du code pénal (amende de quatrième classe d'un montant maximal de 750 euros).

* 13 La pratique du charlatanisme est interdite à l'article 39 du code de déontologie médicale.

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