IV. UNE PROPOSITION DE LOI TENDANT À CONFORTER LE PRINCIPE DU SVA PAR DES MODIFICATIONS PEU OPÉRANTES OU PEU OPPORTUNES
Considérant que « le principe général du SVA est un système vertueux » qui « est affaibli par de très nombreuses exceptions d'origine réglementaire » 16 ( * ) , la proposition de loi tend à apporter plusieurs modifications techniques au régime des décisions implicites de l'administration.
En conséquence, l'article 1 er de la proposition de loi tend à supprimer la possibilité de déroger au principe « SVA » par voie réglementaire, telle qu'actuellement prévue à l'article L. 231-5 du CRPA. Cette modification paraît toutefois difficilement réalisable puisqu'il faudrait faire « remonter » au niveau législatif un nombre particulièrement important d'exceptions réglementaires existantes.
L'article 2 tend, d'une part, à introduire un nouvel article L. 231-2 au sein du CRPA qui prévoirait la publication de deux listes distinctes : l'une relative aux procédures pour lesquelles le principe SVA s'applique avec un délai dérogatoire et une autre pour celles où le principe SVA ne s'applique pas. Ces listes seraient par ailleurs rendues opposables à l'administration. Or, l'existence de deux listes distinctes pourrait être source de confusion et leur opposabilité pourrait pénaliser certaines administrations, telles que les collectivités territoriales, en cas d'erreur au sein de ces listes alors même que ces administrations ne sont pas en charge de leur publication.
L'article 3 de la proposition de loi tend à préciser, au sein du CRPA, que les décisions implicites de rejet pourraient être motivées par l'administration à la demande de l'usager. Il semble satisfait par la rédaction actuelle de l'article L. 232-4 du CRPA.
L'article 4 tend à préciser que les délais dérogatoires permis par décret sur le fondement de l'article L. 231-6 du CRPA seraient figés à quatre mois. En l'état, ces dispositions conduiraient à augmenter certains délais dérogatoires et seraient inadaptées pour certaines procédures particulièrement techniques pour lesquelles l'instruction des demandes nécessite objectivement un temps plus long.
L'article 5 tend à ce que le délai permettant l'acceptation tacite d'une demande commence, le cas échéant, à courir au moment de sa réception par une administration incompétente, comme c'est actuellement le cas pour les demandes pour lesquelles le silence vaut rejet. Une telle modification pourrait conduire à ce qu'une administration reçoive des demandes pour lesquelles une décision implicite d'acceptation serait déjà acquise en l'absence de toute instruction de sa part.
L'article 6 tend à préciser, dans le CRPA, que l'administration dispose d'un délai de quinze jours pour publier les demandes « dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse » . Il tend également à soumettre au même délai de quinze jours la délivrance, par l'administration, de l'attestation dont fait l'objet une décision implicite d'acceptation.
Cet article tend, en outre, à supprimer le délai qui enferme la possibilité de demander à une administration de motiver une décision implicite de rejet. Ce dernier point aurait des conséquences particulièrement dommageables pour les administrations recevant des demandes de motivation tardives.
Enfin, l'article 7 de la proposition de loi tend à procéder à diverses coordinations nécessaires pour l'application du texte outre-mer.
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À l'issue de ses travaux,
la commission des
lois n'a pas adopté la proposition de loi.
Ce texte sera examiné en séance publique le jeudi 4 novembre 2021.
* 16 Extrait de l'exposé des motifs de la proposition de loi.