TITRE IV

AMÉLIORER L'EXERCICE DU MÉTIER
D'ASSISTANT FAMILIAL

Article 9
Harmoniser et revaloriser les rémunérations des assistants familiaux

Cet article propose de rehausser le seuil minimal de rémunération des assistants familiaux, de fixer le montant de l'indemnité en cas de suspension de l'agrément, de créer une nouvelle indemnité en cas d'accueil d'un nombre d'enfants inférieur à celui prévu par le contrat. Il précise enfin les conditions de cumul d'employeurs par un même assistant familial.

La commission a adopté cet article en ajoutant une disposition visant à ce que les assistants familiaux participent à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant.

I - Le dispositif proposé

Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, « l'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile ». Son activité s'insère notamment dans un dispositif de protection de l'enfance.

L'assistant familial peut être employé par une personne morale de droit public. Sur les 40 000 assistants familiaux en activité en France, 36 700 étaient directement employés par les départements fin 2017, soient une proportion d'au moins 90 % . Ces derniers ont alors le statut d'agents non titulaires des collectivités territoriales 88 ( * ) . Les assistants familiaux employés par une personne morale de droit privé sont soumis à la convention collective à laquelle leur employeur adhère 89 ( * ) .

A. Garantir aux assistants familiaux une rémunération égale au Smic mensuel

1. Le socle commun en vigueur

L'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « s ans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux (...) bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. »

L'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles prévoit, en outre, que la garantie de rémunération varie selon que l'accueil est intermittent ou continu. L'accueil est continu s'il est supérieur à une durée de 15 jours consécutifs par mois y compris les jours d'accueil en internat, en établissement spécialisé ou à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle.

Aux termes de l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles, la rémunération en accueil continu ne peut être inférieure à :

- une fonction globale d'accueil minimale de 50 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) égal à 10,48 euros au 1 er octobre 2021 90 ( * ) soit 524 euros par mois ;

- une part variable selon le nombre d'enfants accueilli égale à 70 fois le taux horaire par mois soit 733,6 euros par enfant accueilli.

La rémunération minimale lorsqu'un seul enfant est accueilli en continu est donc de 120 SMIC horaire soit 1 257,6 euros brut par mois. Le SMIC brut mensuel s'élève quant à lui à 1 589,47 euros.

L'article D. 423-24 du code de l'action sociale et des familles prévoit que lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.

Ces montants sont ensuite soumis aux cotisations sociales et peuvent aussi être majorés en fonction de sujétions particulières liées à l'accueil de l'enfant (handicap, maladie).

2. Les rémunérations hétérogènes selon les départements

Les rémunérations actuelles des assistants familiaux varient selon les départements. Elles sont librement fixées par délibération du conseil départemental lorsque le département emploie directement l'assistant familial (article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles) et fixées dans le cadre du contrat de travail, conformément aux stipulations de la convention collective applicable, pour ceux employés par des personnes de droit privé. Les dispositions règlementaires ne constituent qu'un montant plancher.

Les données transmises par les syndicats des assistants familiaux montrent une grande hétérogénéité des rémunérations. Selon ces données, en 2018, huit départements rémunèreraient au minimum réglementaire les assistants familiaux n'accueillant qu'un seul enfant.

3. Le dispositif proposé : la garantie d'une rémunération au moins égale au SMIC mensuel.

Le présent article 9 propose (au du I ) de réécrire l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles relatif à la rémunération des assistants familiaux afin de prévoir que son montant ne pourrait « être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants ».

Comme actuellement, la loi renverrait à un décret la détermination des éléments de cette rémunération et son montant minimal en référence au SMIC. De même, le montant resterait variable selon le caractère continu ou intermittent de l'accueil (voir supra ) et en fonction du nombre d'enfants confiés par un ou plusieurs employeurs.

Le présent article propose donc une garantie globale de rémunération au SMIC mensuel qui, de facto , rehaussera uniquement la rémunération minimale de l'assistant familial accueillant un seul enfant . En effet, selon les dispositions actuelles, l'assistant familial qui accueille deux enfants en continu est rémunéré sur la base de 190 fois le SMIC horaire et celui qui accueille trois enfants sur la base de 260 fois le SMIC horaire. Leur rémunération est donc déjà supérieure à un SMIC mensuel.

Néanmoins, en rehaussant le seuil minimal de rémunération pour un unique enfant, le dispositif proposé entraîne aussi une hausse du seuil pour le second et le troisième enfant ainsi que l'indique l'étude d'impact : « le salaire sera augmenté (...) en fonction du nombre supplémentaire d'enfants accueillis. Pour cela, l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles devra être modifié. »

La revalorisation précise des blocs des second et troisième enfants, déterminée par le décret d'application, déterminera une grande partie de l'incidence budgétaire pour les employeurs publics et privés mais reste pourtant encore inconnue. Le rapporteur ne peut que regretter cette incertitude.

B. Créer une nouvelle indemnité en cas d'accueil d'enfants non réalisé du fait de l'employeur

1. Le droit en vigueur

L'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dès lors que l'assistant familial justifie de trois mois d'ancienneté, « lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément ».

L'article D. 423-25 du même code appliquant ces dispositions prévoit que cette indemnité d'attente ne peut être inférieure, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance soit 880,32 euros par mois au 1 er octobre 2021.

2. Le dispositif proposé

Le du I du présent article prévoit également de compléter l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa visant à prévoir que l'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat pour les accueils non réalisés du fait de l'employeur au regard du nombre prévu dans le contrat.

En application de ces dispositions, si un assistant familial se retrouve sans enfant confié du fait de son employeur alors que son contrat prévoyait un accueil, l'indemnité perçue s'élèvera au minimum à 1 271,576 euros soit une hausse de près de 400 euros au regard des dispositions en vigueur actuellement . Ces dispositions ne s'appliqueraient pas aux assistants familiaux spécialisés dans les accueils urgents et de courte durée ( cf . II. B. 2 supra ).

En outre, il convient de noter que l'indemnité d'attente dans le droit existant n'est garantie que si l'assistant familial n'a aucun enfant confié. La nouvelle indemnité proposée par le présent article reviendra à compenser tout accueil non réalisé au regard du nombre d'accueils prévu dans le contrat.

C. Garantir un maintien de la rémunération en cas de suspension de l'agrément

1. Le droit en vigueur

L'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'« en cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié . » La décision de suspension doit être motivée et transmise sans délai aux intéressés. Le cas échéant, la commission consultative paritaire départementale est saisie pour avis avant le retrait de l'agrément.

Selon les données de la Drees transmises par la DGCS au rapporteur, sur les 52 000 agréments d'assistant familial en cours de validité en 2019, près de 200 ont été suspendus. Répartis sur tous les territoires, les suspensions sont donc en fait très marginales dans un département. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine confirme ainsi qu'il ne s'agit de deux ou trois cas par an tout au plus.

L'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la suspension de l'agrément d'un assistant maternel ou d'un assistant familial entraîne la suspension de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période de suspension, il bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

Ce montant, fixé à l'article D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, est égal à la part correspondant à la fonction globale d'accueil soit 50 fois le taux horaire du SMIC (524 euros par mois). La perte de salaire est donc importante pour les assistants familiaux suspendus.

2. Le dispositif proposé

Le présent article (au du I ) propose de modifier l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles afin de prévoir que lors de la période de quatre mois de suspension de leur agrément, les assistants familiaux bénéficent de l'entièreté de leur rémunération hors indemnités d'entretien et de fourniture .

En se fondant sur un nombre moyen de suspensions de l'ordre de 200 par an, il convient donc d'estimer à 419 000 euros 91 ( * ) le coût actuel annuel des suspensions pour les employeurs. Les dispositions proposées par le présent article provoqueraient une dépense de 1,2 million d'euros 92 ( * ) , soit une hausse de 800 000 euros, en cas d'accueil unique d'enfant et dans le cas où les suspensions dureraient la période maximale de quatre mois. Répartie entre les départements, cette dépense reste, en tout état de cause et au regard de la hausse globale induite par la garantie de rémunération, assez marginale.

D. Préciser les conditions de cumul d'employeurs par un même assistant familial

Selon le droit existant, les assistants familiaux peuvent cumuler les employeurs pour obtenir autant d'accueil d'enfants que ce que leur unique agrément prévoit. Il ressort des auditions menées par le rapporteur que cette pratique, justifiée pour permettre aux assistants familiaux d'obtenir une meilleure rémunération, emporte toutefois des conséquences délétères.

Dans une contribution commune, l'Association nationale des placements familiaux (ANPF), la Croix-Rouge française et Nexem constatent que « cette pratique a pour corollaires d'entraver l'intégration pleine et entière des assistants familiaux au sein du service d'accueil familial » ainsi que de « mettre possiblement à mal l'équilibre général de la famille d'accueil par de nouveaux accueils ».

En outre, il convient de noter que les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé peuvent, sauf refus motivé de leur employeur, exercer une autre activité professionnelle que celle d'assistant familial . Aux termes de l'article L. 423-34 « l'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés ».

Le dispositif proposé (au du I ) réécrit l'article L. 423-31 relatif à l'indemnité d'attente dans la mesure où les dispositions concernant la nouvelle indemnité en cas d'accueil non réalisé seraient insérés à l'article L. 423-30.

Le nouvel article L. 423-31 proposé vise à prévoir, outre que le contrat de travail entre un employeur et son assistant familial précise le nombre de mineurs ou de jeunes âgés de moins de 21 ans susceptibles de lui être confié dans les limites de l'agrément de l'assistant familial, la possibilité d'inclure dans le contrat de travail une clause d'exclusivité ou une stipulation limitant le cumul d'employeurs de l'assistant familial sous des conditions alternatives strictes. Pour imposer cette clause, l'employeur doit être en mesure :

- soit de confier à l'assistant familial autant d'enfants que ce que prévoit son agrément ;

- soit compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont aurait bénéficié l'assistant familial s'il avait effectivement accueilli autant d'enfants que son agrément le permet .

L'article prévoit la possibilité de déroger aux clauses de restriction de cumuls d'employeur « en cas de situation exceptionnelle et imprévisible ».

Les dispositions de ce nouvel article proposé ne seraient pas applicables pour les assistants familiaux spécialisés dans les accueils urgents et de courte durée.

E. L'entrée en vigueur des dispositions proposées

Le II du présent article prévoit l'entrée en vigueur du I à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A. Les modifications adoptées en commission

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels de la rapporteure Bénédicte Pételle.

B. Les modifications adoptées en séance publique

1. Renforcer l'accompagnement et le soutien des professionnels des assistants employés par les personnes morales de droit privé

L'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil ».

À l'issue d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, le 1° A du I propose d'insérer un nouvel article L. 421-17-1 au sein du même code afin de prévoir que l'assistant familial bénéficie d'un accompagnement et d'un soutien professionnels par son employeur qu'il soit une personne morale de droit public ou de droit privé et d'une intégration dans une équipe pluridisciplinaire de professionnels .

En conséquence, ce même amendement a inséré un bis du I qui propose de remplacer les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles de telle sorte que cet article n'impose aux départements que la conduite « d'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu'il emploie ».

2. Les accueils urgents et de courte durée

L'article L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les services des départements peuvent spécialiser des assistants familiaux qu'ils emploient dans une forme d'accueil urgent et de courte durée. Aux termes de l'article, « ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui ».

« En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 423-20, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

À l'initiative de la rapporteure Bénédicte Pételle, l'Assemblée nationale a modifié le du I afin de proposer l'abrogation de l'article L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles et a ajouté un au sein du I qui prévoit la création d'un nouvel article L. 423-30-1 inséré dans le code afin que les dispositions, issues de l'article L. 422-4 moyennant quelques modifications rédactionnelles, s'appliquent aussi aux employeurs de droit privé. Le dispositif propose donc que les départements comme les acteurs associatifs puissent spécialiser des assistants familiaux pour qu'ils réalisent sans délai des accueils d'urgence et de courte durée.

Selon le droit en vigueur 93 ( * ) , durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum correspond, à compter du 1 er octobre 2021, à 707,40 euros par mois, leur est versée. Ce montant fixé règlementairement apparaît comme très faible au regard du seuil de l'indemnité d'attente ( environ 1 270 euros) dont bénéficieront les assistants familiaux réalisant des accueils de droit commun en application de ce projet de loi (voir supra ).

Interrogée au sujet de la rémunération de ces assistants familiaux spécialisés, à propos de laquelle le projet de loi demeure silencieux, la DGCS a indiqué au rapporteur que « la revalorisation du montant de l'indemnité de disponibilité devra faire l'objet d'une concertation avec les acteurs du secteur lors du travail sur les textes réglementaires, dès lors que le projet de loi sera définitivement adopté ».

3. Les autres modifications apportées

À l'initiative de Mme Isabelle Santiago, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision rédactionnelle (au du I ) qui modifie l'article L. 423-34 du code de l'action sociale et des familles de telle sorte que le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de « toute » autre activité professionnelle, au lieu « d'une », ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteur Bénédicte Pételle.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

A. Des dispositions bienvenues mais insuffisante pour enrayer le déclin démographique de la profession

Le rapporteur approuve les dispositions contenues dans le présent article qui permettront de garantir une rémunération égale au SMIC dès le premier enfant confié, d'instaurer une nouvelle indemnité en cas d'accueil non réalisé et de maintenir une rémunération en cas de suspension.

Un seul enfant accueilli

Montant brut mensuel en euros

Garantie minimale
en vigueur

(au 1 er octobre 2021)

Garantie minimale
selon le dispositif proposé

Rémunération

1257,6

1 589,47

Accueil non réalisé

880,32

1 271,576

Rémunération
en cas de suspension

524

1 589,47

Source : Commission des affaires sociales

Cependant, le déficit d'attractivité de la profession est telle que ces mesures ne seront pas être suffisantes . La profession souffre d'un déficit de reconnaissance au sein de la société mais aussi au sein des équipes de l'aide sociale à l'enfance . Les assistants familiaux sont trop souvent mis à l'écart des décisions concernant l'enfant et subissent parfois les contrôles de l'aide sociale à l'enfance dans un climat de défiance à leur égard.

La commission sur proposition du rapporteur a adopté l'amendement COM-83 visant à associer effectivement les assistants familiaux à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant (PPE).

Le rapporteur estime qu'une campagne de communication devrait être organisée par l'État pour faire connaître ce métier trop méconnu ou mal perçu.

B. Un financement supporté par les départements

Le rapporteur constate qu'une fois encore les mesures proposées dans ce projet de loi provoqueront des dépenses supplémentaires pour les départements auxquelles l'État n'apporte aucune compensation.

L'incidence financière sur les départements sera variable dans la mesure où ne seront concernés par ces revalorisations que les départements qui rémunèrent actuellement en dessous des minima que la loi entend instaurer et notamment du SMIC pour la rémunération d'un assistant familial n'accueillant qu'un seul enfant. À titre d'exemple, les Hauts-de-Seine assurent déjà une rémunération aux assistants familiaux qui ne peut être inférieure au SMIC mensuel, au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants. De même, l'Isère a indiqué avoir récemment revalorisé au niveau du SMIC la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant. Un département comme le Maine-et-Loire a indiqué que la seule revalorisation au niveau du SMIC dès le premier enfant aura un impact de 670 000 euros par an.

Pour les départements dont les marges de manoeuvres financières sont restreintes, la combinaison des dispositions relatives aux assistants familiaux avec les autres mesures prévues dans le projet de loi risque d'engendrer de sérieuses difficultés.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10
Gestion des agréments des assistants familiaux

Cet article propose de prévoir un délai durant lequel un assistant familial dont l'agrément a été retiré ne peut se voir délivrer un nouvel agrément. Il propose également de créer un fichier national recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux ainsi que les suspensions et les retraits.

La commission a adopté cet article en incluant la gestion des agréments des assistants maternels dans la base nationale créée.

I - Le dispositif proposé : une meilleure gestion des agréments des assistants familiaux sur tout le territoire

A. Les conditions de délivrance et de retrait des agréments des assistants familiaux

Selon l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession d'assistant familial, comme celle d'assistant maternel, est délivré par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside.

Ce même article dispose que « l'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». Plus précisément, l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles précise que le candidat doit :

« 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;

« 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs (...) ;

« 3° Disposer d'un logement (... permettant) d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre (...) de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. »

L'instruction de la demande du candidat à l'agrément comporte, outre l'examen de son dossier, la réalisation d'au moins un entretien avec lui, d'une ou plusieurs visites à son domicile ainsi que la vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile de l'assistant familial comme le prévoit l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.

L'agrément est attribué pour une durée de cinq ans et est renouvelable sur demande de l'assistant familial 94 ( * ) . Aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément demeure valide si l'assistant familial change de département sous réserve d'une déclaration préalable au président du conseil départemental du nouveau département.

L'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale comprenant des représentants du départements ainsi que des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. Le président du conseil départemental peut prendre ces dispositions si les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants confiés ne sont plus remplies.

Une fois son agrément retiré, l'assistant familial ne peut plus exercer ses fonctions. Il peut en revanche formuler une nouvelle demande d'agrément, y compris dans un nouveau département de résidence. Ainsi que l'indique l'étude d'impact, le président du conseil départemental a alors connaissance des condamnations pénales inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque adulte vivant au domicile de l'assistant familial ou bien des condamnations figurant au FIJAIS s'agissant du seul assistant familial. En revanche, en l'absence de condamnation pénale, le département peut ignorer le retrait d'agrément et ses motifs quand bien même les raisons en cause auraient justifié le refus d'un nouvel agrément.

B. Le dispositif proposé : rendre opposable le retrait d'agrément durant un délai et mettre en place un fichier national des agréments des assistants familiaux

Le du présent article propose d'insérer un alinéa à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles afin de prévoir qu'après le retrait de son agrément, la personne ne peut se voir délivrer de nouvel agrément avant l'expiration d'un délai minimal défini par voie réglementaire. Ce délai d'opposabilité s'appliquerait tant aux agréments des assistants familiaux qu'à ceux des assistants maternels.

La DGCS a indiqué au rapporteur que « le délai minimal pendant lequel le retrait d'agrément rend impossible tout nouvel agrément devra faire l'objet d'une concertation avec les acteurs du secteur lors du travail sur les textes réglementaires dès lors que le projet de loi sera définitivement adopté ».

Le dispositif proposé (au ) vise à supprimer à l'article L. 421-7 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui restreignent aux seuls assistants maternels la vérification par le président du conseil départemental que les nouvelles conditions de logement d'un professionnel déjà agréé ayant emménagé dans un département garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dès lors, cette obligation d'examen du logement par les services du département est étendue aux assistants familiaux.

Enfin, le présent article (au ) propose d'insérer un article L. 421-7-1 au sein du code de l'action sociale et des familles qui prévoit la création d'une base nationale répertoriant les agréments d'assistants familiaux délivrés par les présidents des conseils départementaux ainsi que les suspensions et les retraits. Cette base serait gérée par le nouveau groupement d'intérêt public que l'article 13 du projet de loi entend créer. Elle permettrait un traitement automatisé des informations pertinentes permettant aux employeurs de s'assurer de la validité de l'agrément de l'assistant familial. De même, elle permettrait de faciliter l'opposabilité des retraits d'agrément que le du présent article propose d'instaurer.

Il renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) le soin de préciser les données enregistrées dans cette base, les conditions de leur mise à jour, les personnes pouvant y accéder et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Le rapporteur souscrit aux modifications proposées par le présent article qui viennent mettre en oeuvre, en partie, une recommandation formulée par la mission commune d'information du Sénat relative à la répression des infractions sexuelles sur mineurs. Dans son rapport 95 ( * ) , la mission d'information avait constaté, qu'il « n'exist (ait) pas d'échanges d'informations entre conseils départementaux concernant les retraits ou les suspensions d'agréments ». Sa proposition était néanmoins plus ambitieuse puisqu'elle recommandait la création d'un fichier national automatisé recensant les décisions de délivrance, de suspension et de retrait d'agrément des assistants familiaux comme des assistants maternels .

Le rapporteur partage l'avis que les informations relatives aux agréments des assistants maternels pourraient être prises en compte dès lors que les modalités de délivrance des agréments des deux professions relèvent d'un régime légal en grande partie identique et que le du présent article propose une convergence supplémentaire de ces régimes.

En effet, les agréments des assistants maternels comme ceux des assistants familiaux, tous deux délivrés par le président du conseil départemental, sont régis par les articles L. 421-3, L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'action sociale et des familles. De même, de nombreux articles réglementaires (articles R. 421-3 à D. 421-7 du code de l'action sociale et des familles) régissant les procédures d'agrément s'appliquent indifféremment aux assistants familiaux ou aux assistants maternels.

Une même base nationale serait donc pertinente afin de pallier des déficits identiques d'information des services départementaux et d'empêcher le risque similaire de contournement d'une décision de retrait par le déménagement vers un autre département.

En conséquence, le rapporteur a proposé un amendement COM-85 visant à répertorier dans une base identique, les agréments des assistants maternels, les suspensions ainsi que les retraits, en sus de ceux des assistants familiaux. Les garanties fixées par voie réglementaire sur les informations collectées et les personnes pouvant y accéder s'appliqueront aussi aux agréments des assistants maternels. La commission a adopté cet amendement du rapporteur.

En outre, la commission a adopté un amendement rédactionnel COM-84 du rapporteur visant à préciser que le délai d'opposabilité des retraits d'agrément défini par décret est bien unique pour l'ensemble des départements.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11
Limite d'âge des assistants familiaux

Cet article propose de permettre à un assistant familial employé par un département de travailler au-delà de la limite d'âge afin de poursuivre l'accompagnement du jeune qu'il accueille jusqu'à ses vingt et un ans dans la limite maximale de trois ans.

La commission a adopté cet article avec une modification rédactionnelle.

I - Le dispositif proposé

A. La limite d'âge s'appliquant aux assistants familiaux

Les assistants familiaux employés par les départements sont des agents contractuels de droit public des collectivités territoriales régis en grande partie par le décret n°88-145 du 15 février 1988.

La limite d'âge des assistants familiaux est toutefois déterminée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public qui, à son article 6-1, dispose que « sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par (...) les collectivités territoriales (...) ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans » .

Cette limite d'âge provoque donc des situations dans lesquelles l'assistant familial ne peut poursuivre l'accueil d'un jeune quand bien même la prise en charge à l'ASE de ce dernier arriverait prochainement à son terme. Cette situation à l'origine de ruptures dans l'accueil des jeunes protégés survient de plus en plus fréquemment avec le vieillissement de la profession. Selon l'étude d'impact, les moins de 45 ans ne constituaient que 16 % des assistants familiaux employés par les départements en 2017 contre une proportion de 24 % ayant plus de 60 ans.

B. Permettre aux assistants familiaux de travailler au-delà de 67 ans pour éviter les ruptures dans l'accueil des jeunes

Le présent article entend créer un article L. 422-5-1 au sein du code de l'action sociale et des familles qui prévoit qu'après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé à travailler au-delà de 67 ans, dans une limite de trois ans, afin de poursuivre l'accompagnement du mineur qu'il accueille au plus tard jusqu'à sa majorité. Cette prolongation n'est autorisée que pour une durée d'un an renouvelable.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission, deux amendements identiques ont été adoptés respectivement de la rapporteure Bénédicte Pételle et de M. Didier Martin (La République en Marche) visant à préciser que les assistants familiaux peuvent travailler au-delà de 67 ans pour accompagner un jeune jusqu'à ses 21 ans. Un amendement rédactionnel de la rapporteure a aussi été adopté.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Nicole Sanquer (UDI et Indépendants) précisant que l'assistant familial ne peut travailler au-delà de la limite d'âge qu'à sa demande.

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Le rapporteur soutient l'objectif de cet article dans les conditions qu'il fixe. Outre qu'elles éviteront des ruptures d'accueil néfastes aux jeunes protégés, ces dispositions permettront de confier plus facilement à un assistant familial approchant de la fin de sa carrière des jeunes majeurs, ou sur le point de le devenir, qui n'ont pas vocation à rester longtemps à l'ASE. Ce dispositif est par exemple favorable à l'accueil des MNA qui, arrivés généralement entre 15 et 18 ans en France, ne sont confiés à l'ASE que de trois à six ans tout au plus, lorsqu'ils bénéficient d'un contrat jeune majeur.

Le rapporteur souhaite toutefois préciser que cette mesure ne favorise aucunement l'attractivité de la profession d'assistant familial. Si elle améliorera l'accueil des jeunes placés en famille d'accueil, elle n'apporte qu'une solution de très court terme à la démographie vieillissante des assistants familiaux.

La commission a adopté un amendement rédactionnel COM-86 du rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 88 Article L. 422-6.

* 89 Notamment la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 mais aussi celle du personnel salarié de la Croix-Rouge française.

* 90 Le taux horaire du SMIC brut a été revalorisé de 2,2 % au 1 er octobre 2021 en raison de l'inflation.

* 91 524 x 200 x 4 = 419 000 €.

* 92 1 589,47 x 200 x 4 = 1 271 576 €.

* 93 Selon les articles L. 422-4 et L. 423-20 du code de l'action sociale et des familles combinés ainsi que l'article D. 422-6 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que « l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel ».

* 94 Lorsque que la personne est titulaire du diplôme d'État d'assistant familial, l'agrément est renouvelé automatiquement sans limitation de durée.

* 95 Rapport d'information n° 529 (2018-2019) du Sénat déposé le 28 mai 2019.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page