SOMMAIRE

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L'ESSENTIEL 5

I. LE NOUVEAU STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDÉPENDANT : UNE RÉVOLUTION JURIDIQUE DONT LES EFFETS DOIVENT ÊTRE PLEINEMENT MAÎTRISÉS 5

II. L'EXERCICE EN SOCIÉTÉ DES PROFESSIONS LIBÉRALES RÉGLEMENTÉES : L'EXIGENCE D'UN DÉBAT PARLEMENTAIRE 6

III. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

• Article 1 er Statut de l'entrepreneur individuel et dualité des patrimoines 9

• Article 2 Conséquences du nouveau statut de l'entrepreneur individuel sur les procédures civiles d'exécution 33

• Article 3 Conséquences du nouveau statut de l'entrepreneur individuel sur les procédures de recouvrement des créances fiscales et sociales - Conditions d'opposabilité à l'administration fiscale de l'insaisissabilité de biens immobiliers 34

• Article 4 Conséquences de la création du nouveau statut de l'entrepreneur individuel sur les procédures collectives et de surendettement des particuliers 38

• Article 5 Mise en extinction du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) 42

• Article 6 Dispositions relatives aux professions libérales réglementées 43

• Article 7 49

• Article 8 Prise en compte des dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation du débiteur à l'ouverture d'une procédure de surendettement 49

• Articles 9, 9 bis et 10 52

• Article 11 Renforcement de la procédure disciplinaire applicable aux experts-comptables 52

• Article 12 59

• Article 13 Extension à Wallis-et-Futuna 60

• Article 14 Modalités d'entrée en vigueur 60

EXAMEN EN COMMISSION 63

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS ») 79

COMPTE RENDU DE L'AUDITION EN COMMISSION 81

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES 103

LA LOI EN CONSTRUCTION 107

L'ESSENTIEL

Réunie le mercredi 13 octobre 2021 sous la présidence de François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône), la commission des lois a, sur le rapport de Christophe-André Frassa (Les Républicains - Français établis hors de France), adopté avec modifications le projet de loi n° 869 (2020-2021) en faveur de l'activité professionnelle indépendante .

Ce projet de loi constitue l'un des volets d'un plan de soutien aux indépendants présenté par le Président de la République le 16 septembre dernier.

I. LE NOUVEAU STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDÉPENDANT : UNE RÉVOLUTION JURIDIQUE DONT LES EFFETS DOIVENT ÊTRE PLEINEMENT MAÎTRISÉS

Dans le but de mieux protéger les entrepreneurs individuels contre les aléas de la vie économique, l'article 1 er du projet de loi touche aux fondements mêmes du droit de la responsabilité civile .

Selon une très ancienne règle de droit, toute personne qui contracte une dette envers autrui - quelle que soit l'origine de cette dette, contractuelle ou non - en répond sur l'ensemble de ses biens, présents et à venir. Cette règle, que résume l'adage « Qui s'oblige, oblige le sien », est au fondement de la théorie du patrimoine développé par Aubry et Rau au XIX e siècle et du principe d'unicité du patrimoine .

Depuis longtemps, les pouvoirs publics ont cherché à apporter des tempéraments à ces principes, afin de limiter les risques que prennent les entrepreneurs et les investisseurs : sociétés à responsabilité limitée et leurs variantes unipersonnelles, insaisissabilité de certains biens, notamment la résidence principale, régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)...

Le projet de loi innove fortement en prévoyant que, dorénavant, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante serait titulaire de plein droit de deux patrimoines, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel , et qu' elle ne répondrait plus en principe de ses dettes professionnelles que sur son patrimoine professionnel . Le patrimoine professionnel pourrait, en outre, faire l'objet d'une transmission universelle entre vifs , y compris sous la forme d'un apport en société, ce qui est de nature à faciliter la transformation d'une entreprise individuelle en société.

La commission des lois a souscrit aux objectifs poursuivis par cette réforme , qui répond au besoin exprimé par les travailleurs indépendants de voir leurs biens personnels mis à l'abri en cas de défaillance.

Elle a néanmoins estimé que le texte du Gouvernement comportait des fragilités juridiques susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables pour les entrepreneurs individuels eux-mêmes comme pour les tiers .

Sans remettre en cause ses principales lignes de force, la commission a donc refondu le dispositif proposé pour en combler les failles, notamment en ce qui concerne la consistance des patrimoines professionnel et personnel, le régime de la preuve en cas de contentieux et les conditions de la transmission universelle du patrimoine professionnel (article 1 er ).

La commission des lois a également veillé à ce que les créanciers publics (administration fiscale et organismes de sécurité sociale) ne puissent appréhender l'ensemble des biens d'un entrepreneur individuel, par dérogation au principe de la séparation des patrimoines, que dans des conditions clairement définies et suffisamment restrictives (articles 1 er et 3).

La réelle efficacité de la protection offerte aux entrepreneurs individuels ne se mesurera qu'en cas d'insolvabilité. Aussi la commission des lois a-t-elle estimé nécessaire de tirer dès à présent les conséquences de ce nouveau régime sur les procédures de traitement de l'insolvabilité ouvertes aux entreprises (procédures collectives prévues au livre VI du code de commerce) et aux particuliers (procédures de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation), plutôt que d'habiliter le Gouvernement à le faire par voie d'ordonnance (article 4).

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