EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Application du dispositif de « quasi-régie »
aux concessions hydroélectriques
et suppression des sociétés d'économie mixte hydroélectriques

Cet article vise à appliquer le dispositif de « quasi-régie » aux concessions hydroélectriques et à supprimer les sociétés d'économie mixte hydroélectriques (SEMH).

Pour la commission, cet article pose plusieurs difficultés :

- une difficulté de principe , en l'absence d'accord préalable de la Commission européenne ;

- une difficulté de méthode, en raison de l'opposition de la quasi-totalité des personnes auditionnées ;

- une difficulté sur le plan de l'opportunité, le dispositif de « quasi-régie » existant déjà et l'abrogation des bases légales du régime de la concession et des SEMH étant excessive ;

- des difficultés de fond , enfin, le dispositif de « quasi-régie » proposé étant très large dans son périmètre, imprécis dans ses modalités juridiques, et muet sur ses conséquences financières.

C'est pourquoi la commission n'a pas adopté l'article.

I. La situation actuelle - Un renouvellement des concessions hydroélectriques en suspens, en raison d'un contentieux opposant le Gouvernement français à la Commission européenne

A. Représentant une puissance installée de 25,7 gigawatts (GW) 12 ( * ) , les installations hydrauliques procurent à notre pays 13 % de sa production d'électricité totale et 52 % de sa production d'électricité renouvelable

En l'état actuel du droit, ces installations sont placées sous le régime de l'autorisation (article L. 531-1 du code de l'énergie ) ou de la concession (article L. 521-1 du même code), selon que leur puissance excède ou non 4,5 mégawatts (MW) (article L. 511-5 du même code).

On dénombre , à ce jour, 2 500 installations , dont 400 relèvent du régime de la concession et 2 100 de celui de l'autorisation 13 ( * ) .

B. Le régime concessif permet à l'État , l'autorité concédante, de confier à un tiers , un concessionnaire, la construction ou la gestion d'une installation hydraulique par le biais d'un contrat, le cahier des charges

Dans ce cadre, le concessionnaire bénéficie d'une rémunération sur l'exploitation de l'installation hydraulique .

Pour autant, l'installation hydraulique reste la propriété de l'État. Ce dernier conclut, renouvèle ou résilie la concession. De plus, il exerce un contrôle permanent sur son exécution, à travers le cahier des charges - qui prévoit le paiement d'une redevance - mais aussi le règlement d'eau - qui comporte des réserves en eau 14 ( * ) . Enfin, l'État reçoit les biens de retour amortis, c'est-à-dire l'ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis par le concessionnaire et indispensables au fonctionnement de la concession.

Sur 400 concessions hydroélectriques existantes, 296 relèvent du groupe EDF 15 ( * ) et 31 du groupe Engie 16 ( * ) - 12 via la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) et 19 via la Compagnie nationale du Rhône (CNR) 17 ( * ) , les autres étant détenues par de petits producteurs indépendants.

À l'échelle européenne, plusieurs pays « latins » (France, Portugal, Espagne) ont institué des concessions dans le domaine de l'hydroélectricité 18 ( * ) . Pour autant, un nombre non négligeable de pays « nordiques » (Suède, Finlande, Norvège), mobilisent directement des entreprises d'État 19 ( * ) . Quelle que soit l'organisation retenue, les marchés sont plus ou moins concurrentiels.

C. Si de premières concessions hydroélectriques sont arrivées il y a une dizaine d'années, elles n'ont pas été renouvelées compte tenu d'un contentieux entre le Gouvernement français et la Commission européenne

En effet, la Commission européenne a adressé une première mise en demeure à la France , le 22 octobre 2015, relative aux concessions d'EDF en raison de la position dominante du groupe, prohibée par les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Par la suite, elle a adressé une seconde mise en demeure , le 7 mars 2019, relevant la non-conformité :

- des décisions d'octroi ou de renouvellement des concessions attribuées à EDF avec la liberté d'établissement et de service, prévue aux articles 49 et 46 du TFUE ;

- de l'absence de procédure de mise en concurrence pour le renouvellement des concessions arrivées à échéance et du dispositif de prolongation des concessions contre la réalisation de travaux , au regard de la directive dite « Concessions », du 26 février 2014 20 ( * ) .

Sept autres pays européens ont reçu une même mise en demeure 21 ( * ) .

D. Ces mises en demeure adressées par la Commission européenne ont conduit à une réaction des pouvoirs publics successifs, qui n'a toutefois pas permis de régler le contentieux relatif aux concessions hydroélectriques

1. En premier lieu, une réponse a été apportée par le Gouvernement français aux mises en demeure de la Commission européenne, dans le cadre d'échanges préalables , toujours en cours, le Gouvernement ayant :

- suspendu le renouvellement des concessions à un accord avec la Commission européenne ;

- invoqué la conformité avec le droit de l'Union européenne des décisions prises, ainsi que de la législation et de la règlementation applicables, en matière de concessions hydroélectriques ;

- envisagé un renouvellement des concessions par « allotissement » 22 ( * ) , n'excluant cependant pas par principe le groupe EDF 23 ( * ) .

Depuis lors, la situation est figée ; selon la Cour des comptes, la non-application de ces mises en demeure fait peser sur la France un risque d'astreinte, évalué à 727 000 euros par jour 24 ( * ) .

2. En second lieu, la législation afférente aux concessions hydroélectriques a évolué.

La loi dite de « Transition énergétique », du 17 août 2015 25 ( * ) , a ainsi prévu plusieurs outils de modernisation de notre régime concessif , permettant de renouveler les concessions sans les ouvrir « brutalement » à la concurrence : le regroupement des concessions selon la méthode des « barycentres » 26 ( * ) (articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 du code de l'énergie), la constitution de sociétés d'économie mixte hydroélectriques 27 ( * ) (article L. 521-18 du même code) ou la prolongation des concessions contre la réalisation de travaux (article L. 521-16-3 du même code).

Dans le même ordre d'idées, la loi dite « Énergie-Climat », du 8 novembre 2019 28 ( * ) , a introduit la faculté d'augmenter la puissance des concessions sans modifier leur durée (article L. 511-6-1 du code de l'énergie).

Enfin, la loi dite « Climat et résilience », du 22 août 2021 29 ( * ) , a doté notre régime concessif d'outils de modernisation supplémentaires , à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat avec 30 ( * ) :

- la reconnaissance de la « souveraineté énergétique » , de la « sûreté des installations hydrauliques » et du « stockage de l'électricité » (article L. 100-4 du code de l'énergie) ;

- l' intégration d'objectifs de développement pour les « installations hydrauliques autorisées et concédées » et les « stations de transfert d'électricité par pompage » à la « loi quinquennale » sur l'énergie 31 ( * ) (article L. 100-1 A du même code) ;

- l' application du principe « silence vaut acceptation » pour la constitution de SEMH ou l'augmentation de puissance (articles L. 521-18 et L. 521-16-3 du même code) ;

- l'abaissement de 1 000 à 500 MW du seuil de création des comités de suivi de l'exécution des concessions (article L. 524-1 du même code) ;

- l' information annuelle des parlementaires 32 ( * ) ou immédiate des maires et présidents de groupements de communes 33 ( * ) de toute modification dans l'organisation des concessions 34 ( * ),35 ( * ) .

Cependant, l'application règlementaire de ces dispositions législatives innovantes est demeurée limitée :

- le regroupement des concessions de la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) a été réalisé dans la vallée de la Têt et celle de la Dordogne 36 ( * ) ;

- la prolongation contre travaux de la concession de La Truyère
- détenue par EDF - a été refusée par la Commission européenne 37 ( * ),38 ( * ) ;

- plusieurs collectivités territoriales ont manifesté leur intérêt pour la constitution de SEMH dans la vallée de la Têt 39 ( * ) ou en Savoie 40 ( * ) .

3. En troisième lieu, les concessions hydroélectriques échues ont été placées sous un régime juridique transitoire.

Les concessions échues mais non renouvelées relèvent ainsi du régime dit des « délais glissants », qui permet de les proroger aux conditions antérieures (article L. 521-16 du code de l'énergie 41 ( * ) ).

Depuis la loi de finances initiale pour 2019 42 ( * ) une redevance ad hoc, proportionnelle aux recettes (article L. 523-3 du même code) leur est appliquée, sur le modèle de celle afférente aux concessions non échues (article L. 523-2 du même code).

À la fin de l'année 2021, le nombre de concessions échues s'élèvent à 39 sur 400, soit près de 10 % 43 ( * ) . Pour l'année 2019, le montant de la redevance représente 31,4 M€ 44 ( * ) .

Le tableau ci-après indique les concessions échues, ainsi placées sous le régime des « délais glissants ».

Concession

Concessionnaire

Année d'échéance

Aigle

EDF

2020

Aveillans

SHEM

2019

Baigts

EDF

2019

Baous

EDF

2021

Bancairon Courbaisse

EDF

2003

Bissorte/ Super Bissorte

EDF

2014

Bouillose

SHEM

2019

Brillanne/ Largue

EDF

2015

Brommat

EDF

2012

Cajarc

EDF

2020

Cassagne/Fontpedrouse

SHEM

2019

Castet

SHEM

2012

Chatain et Monteillard

EDF

2012

Dampjoux

EDF

2020

Doron de Beaufort

EDF

2015

Fumel

SAFA

2020

Gesse / Saint-Georges

EDF

2021

Geteu

SHEM

2012

Guchen

EDF

2021

Haut Ossau

SHEM

2012

Haute-Dordogne

EDF

2012

Labarre

EDF

2021

Lac mort

EDF

2012

Lardit

EDF

2021

Lassoula / Tramezaygues

SHEM

2012

Monceaux-la-Virole

EDF

2019

Moyenne Romanche

EDF

2020

Olette

SHEM

2019

Ondes

SAECRO

2020

Orgeix

EDF

2021

Pointis de Rivière

EDF

2020

Portillon

EDF

2018

Rouze / Usson

EDF

2021

Saint-Geniez-O-Merle

EDF

2021

Sarrans / Bousquet

EDF

2012

Sautet / Cordeac / Pont du Loup

EDF

2011

Le Teich

EDF

2017

Thues

SHEM

2019

Vintrou

EDF

2021

4. Enfin, la constitution d'une « quasi-régie » est à l'étude dans le cadre du projet de réorganisation du groupe EDF engagé en 2019.

Dans le cadre du projet « Hercule » 45 ( * ) , devenu « Grand EDF », le Gouvernement avait en effet envisagé de placer les concessions hydroélectriques du groupe EDF dans la quasi-régie « EDF Azur ».

Prévu par la directive dite « Concessions », du 26 février 2014 46 ( * ) , et codifié à l'article L. 3211-1 du code de la commande publique, le dispositif de « quasi-régie » permet d'exonérer, sous certaines conditions strictes, les concessions de l'application des règles de concurrence (voir encadré).

En quoi consiste le dispositif de « quasi-régie » ?

Traditionnellement, on distingue deux modes de gestion d'un service public : la régie , par laquelle l'État ou une collectivité territoriale exercent eux-mêmes ce service public ; la concession , par laquelle l'État ou une collectivité territoriale (le concédant) confie par contrat à un tiers (le concessionnaire) la réalisation de ce service public.

Le régime de « quasi-régie » est issu du doit de l'Union européenne : elle a d'abord été reconnue par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans l'arrêt Teckal, du 18 novembre 1999 47 ( * ) ; par la suite, elle a été intégrée à la directive dite « concession » , du 26 février 2014 (paragraphe 3 de l'article 17) 48 ( * ) .

49 ( * ) C'est pourquoi l'article L. 3211-1 du code de la commande publique dispose que l'autorité concédante peut attribuer un contrat de concession à une « quasi-régie » sans mise en concurrence , lorsque trois conditions sont réunies :

- le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;

- la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales qu'il contrôle ;

- la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital , à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Cependant, depuis trois ans, les annonces du Gouvernement sur le devenir des concessions du groupe EDF, et de leur éventuel regroupement au sein de la « quasi-régie » EDF Azur, ont été aussi nombreuses que contradictoires (voir encadré).

En l'absence d'accord avec la Commission européenne, il a annoncé , le 28 juillet dernier 50 ( * ) , qu'aucun projet de loi sur la réorganisation du groupe EDF ne serait présenté d'ici la fin du quinquennat .

À date, la constitution de la « quasi-régie » est donc pendante .

Quelles sont les annonces faites sur les concessions du groupe EDF ?

Dans sa déclaration de politique générale, du 12 juillet 2019, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué le devenir des concessions hydroélectriques en ces termes : « Nous respecterons le droit européen, mais n ous n'accepterons pas le morcellement de ce patrimoine commun des Français. »

De son côté, la ministre de la transition écologique et solidaire Élisabeth Borne a affirmé devant le Sénat , le 11 décembre 2019 51 ( * ) , que le Gouvernement réfléchissait au « renouvellement des concessions par le biais d'une mise en concurrence ou via une structure publique dédiée » , qui pourrait prendre la forme dans ce second cas d'une « quasi-régie permettant d'octroyer sans mise en concurrence des concessions » .

Auditionnée par la commission des affaires économiques du Sénat, le 10 novembre 2020, la ministre de la transition écologique Barbara Pompili a indiqué que « les concessions hydroélectriques [étaient] totalement corrélées » aux négociations engagées par le Gouvernement avec la Commission européenne sur la réforme de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et la réorganisation du groupe EDF (projet « Hercule » devenu « Grand EDF »).

Elle a précisé devant le Sénat , le 13 janvier 2021 52 ( * ) , le souhait du Gouvernement d'éviter la mise en concurrence des concessions hydroélectriques, indiquant : « Nous entendons mettre un terme aux contentieux sur les concessions hydrauliques d'EDF, car notre objectif est simple : conforter le parc hydraulique en permettant à EDF de conserver la gestion de ces concessions sans mise en concurrence ».

À l'occasion de son audition par la commission des affaires économiques du Sénat, le 20 février 2021, le président-directeur général d'EDF Jean-Bernard Lévy a, pour sa part, loué le dispositif de « quasi-régie » .

Aussi a-t-il affirmé que « pour l'hydraulique, l'État et EDF ont conçu un moyen pour protéger notre patrimoine hydraulique : la quasi-régie. Il s'agit d'une forme de société détenue à 100 % par le secteur public, très proche de l'État dans sa gouvernance, et qui permet une exception au droit européen des concessions. Ce modèle juridique n'est pas pratiqué très fréquemment. Il comporte de nombreuses spécificités, notamment de gouvernance, et permet la détention totale et pérenne de notre patrimoine hydraulique par le groupe EDF ».

II. Le dispositif envisagé - Un article appliquant le dispositif de « quasi-régie » à l'ensemble des concessions hydroélectriques françaises et supprimant la faculté pour les collectivités territoriales de participer à des sociétés d'économie mixte hydroélectriques (SEMH)

L' article 1 er de la proposition de loi modifie sur deux points le code de l'énergie.

D'une part, il réécrit l'article L. 511-5 , qui place les installations hydrauliques de plus de 4,5 MW sous le régime de la concession et celles inférieures à ce seuil sous le régime de l'autorisation.

Le nouvel article appliquerait ainsi aux installations hydrauliques de plus de 4,5 MW le dispositif de « quasi-régie », prévu à l'article L. 3211-1 du code de la commande publique.

D'autre part, il supprime l'article L. 521-18 relatif aux SEMH, au capital desquelles les collectivités ou leurs groupements peuvent prendre des participations.

III. La position de la commission - Un article légitime, dans son esprit, mais inapplicable, dans sa lettre, rejeté par la quasi-totalité des personnes auditionnées

A. Aucunement négocié avec la Commission européenne, l'article proposé pose une difficulté de principe

Dans la mesure où nos concessions hydroélectriques font l'objet d'un contentieux avec la Commission européenne, leur offrir une solution pérenne nécessite d'obtenir au préalable l'accord de cette dernière .

Or, le dispositif n'a pas même fait l'objet d'échanges avec la Commission européenne , ce qui ne permet donc pas de garantir sa conformité avec le droit de l'Union européenne et, in fine , sa pertinence pour clore le contentieux existant.

Étant donné que les négociations conduites actuellement auprès de la Commission européenne lient plusieurs dossiers - le contentieux des concessions hydroélectriques mais aussi la réorganisation du groupe EDF et la réforme de l'ARENH -, une solution pérenne nécessite de surcroît de s'inscrire dans un projet d'accord global.

Or, les autres champs de négociation en cours - la réorganisation du groupe EDF et la réforme de l'ARENH - sont absents de la proposition de loi .

Adopter le dispositif proposé , qui est en définitive unilatéral et parcellaire, car non négocié en amont, n'étendrait donc en rien le contentieux sur les concessions hydroélectriques en cours ; cela serait même le contraire en ajoutant un nouveau motif de litiges.

B. Insuffisamment concerté, l'article envisagé suscite l'opposition de la quasi-totalité des personnes auditionnées.

Les syndicats représentatifs du groupe EDF 53 ( * ) sont tous opposés au dispositif . De son côté, le syndicat SUD-Énergie 54 ( * ) le soutient.

Le groupe EDF mais aussi les autres hydroélectriciens - le groupe Engie, qui détient la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) et la Compagnie nationale du Rhône (CNR), et les représentants de producteurs indépendants France Hydroélectricité ou la Fédération Électricité autonome française (EAF) - n'y sont pas non plus favorables.

Les fournisseurs alternatifs au groupe EDF , réunis au sein de l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz (AFIEG) ou de l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), ne soutiennent pas non plus le dispositif.

Il va de même du Gouvernement.

Quant au Syndicat des énergies renouvelables (SER), il n'a pas transmis d'avis sur ce sujet technique .

C. S'agissant de la nécessité de légiférer, l'évolution législative proposée est peu novatrice et peu opportune.

En effet, le dispositif de « quasi-régie » est déjà prévu par le droit de l'Union européenne - directive « concessions » du 26 février 2014 - mais aussi national - article L. 3211-1 du code de la commande publique.

Dès lors, si l'objectif poursuivi est de placer les concessions hydroélectriques , à commencer par celles du groupe EDF, dans une « quasi-régie », il s'agit moins de modifier le droit que de l'appliquer : l'enjeu est donc davantage règlementaire et industriel, que législatif et juridique.

Pire, cette évolution législative est inopportune, car elle supprimerait, purement et simplement , le fondement légal :

- de la distinction entre le régime de l'autorisation et celui de la concession, en fonction du seuil de puissance de 4,5 MW, mentionnée à l'article L. 511-5 du code de l'énergie 55 ( * ) , instillant un « flou » dans le régime juridique applicable aux 400 installations hydrauliques concédées et aux 2 100 installations hydrauliques autorisées ;

- des SEMH , prévues à l'article L. 521-18 du même code, qui constituent un outil de modernisation, mais aussi de décentralisation 56 ( * ) , de notre régime concessif, puisqu'elles permettent aux collectivités ou à leurs groupements de participer au capital de sociétés en charge de l'aménagement et de l'exploitation des concessions.

Sur le premier point, il faut rappeler que l'application du dispositif de « quasi-régie » ne nécessite pas la suppression du régime de concession en tant que tel .

En effet, dans le cadre d'une « quasi-régie », l'État confierait à une ou plusieurs structures spécifiques - respectant les trois critères précités 57 ( * ) - tout ou partie des concessions, sans qu'il soit besoin de modifier leur régime.

C'est pourquoi le ministère de la transition écologique (MTE) a indiqué au rapporteur que « la quasi-régie implique que toutes les installations soient placées sous le régime de la concession , qui consiste à confier la responsabilité des investissements, de la construction et de l'exploitation d'une installation hydroélectrique appartenant à l'État à un tiers » .

Pour ce qui concerne la suppression des SEMH, elle serait cohérente avec le reste de la proposition de loi puisque les auteurs souhaitent placer l'ensemble des concessions dans une « quasi-régie ».

C'est la raison pour laquelle le groupe EDF a indiqué au rapporteur qu' « en plaçant l'ensemble des concessions hydroélectriques en quasi-régie, la proposition de loi fait obstacle à la création de SEMH ».

Reste à savoir si cette suppression est souhaitée par les élus locaux , dont les associations représentatives n'ont pas été consultées...

Or, le groupe Engie a indiqué au rapporteur que « la SEMH est un moyen de gouvernance locale permettant aux collectivités locales et leurs groupements de participer à celle-ci », tandis que France Hydroélectricité a précisé que « le mécanisme des SEMH permet à l'État et aux collectivités territoriales de développer des projets jugés nécessaires à l'économie locale ».

D. Sur le fond, l'article examiné présente trois lourdes difficultés

1. Tout d'abord , le périmètre des concessions intégré au dispositif de « quasi-régie » est très large, bien au-delà de celui envisagé dans le cadre de la réorganisation du groupe EDF

Certes, la « quasi-régie » constitue l'un des moyens , compatible avec le droit de l'Union européenne, de soustraire les concessions hydroélectriques à l'application des règles de concurrence.

Le groupe EDF a ainsi rappelé au rapporteur « [partager] l'idée que la mise en concurrence devrait et pourrait être évitée ».

De plus, il a fait part de son intérêt pour la « quasi-régie », en tant que telle, indiquant qu' « elle est le seul moyen juridique permettant , dans le droit européen et national actuel, de contourner l'obligation de mise en concurrence. »

Pour autant, la « quasi-régie » proposée par l'article suscite l'opposition de nombreux syndicats de salariés auditionnés .

La FNME-CGT a indiqué que « la quasi-régie [...] n'apporte aucune garantie relativement à l'organisation actuelle » , estimant « qu'il n'est pas souhaitable de séparer des modes de production complémentaires » et proposant plutôt « un EPIC Électricité et un EPIC Gaz avec un service commun ».

À l'inverse, les représentants de SUD-Énergie se sont dits « favorables à cette disposition, car il est essentiel que les barrages soient gérés par une entité publique » et que « cette entité couvre l'ensemble des concessions - EDF, CNR, SHEM ».

Surtout, la « quasi-régie » proposée par l'article se distingue de celle envisagée dans le cadre de la réorganisation du groupe EDF, car elle s'appliquerait à l'ensemble des concessions hydroélectriques françaises, quels que soient :

- leur exploitant (EDF, Engie ou les producteurs indépendants) ;

- leur contrat (en cours ou échu).

Au total, 350 concessions seraient intégrées à cette « quasi-régie » , en excluant celles transfrontalières, selon le MTE.

Cela serait totalement inédit, car , ni la loi sur « l'énergie hydraulique », du 16 octobre 1919 58 ( * ) , ni celle sur « la nationalisation de l'électricité », du 8 avril 1946 59 ( * ) , n'ont jamais entendu placer l'ensemble des concessions hydroélectriques françaises sous un timbre public, une part concurrentielle ayant toujours été conservée !

Ce périmètre , très large, suscite donc la perplexité parmi les acteurs économiques auditionnés.

Pour preuve, le MTE a indiqué que « les dispositions envisagées par la proposition de loi sont beaucoup plus larges et ne semblent pas compatibles avec le schéma de quasi-régie étudié pour le groupe EDF. »

De son côté, le groupe EDF a rappelé que la « quasi-régie » discutée entre le Gouvernement français et la Commission européenne « ne concerne que les concessions d'EDF » et s'inscrit « dans le cadre de la réforme d'EDF ».

Autre acteur majeur , le groupe Engie a affirmé que ne pas avoir « pu prendre connaissance de la structure de la quasi-régie envisagée ici ou bien envisagée par l'État français dans le cadre du Grand EDF » et a rappelé « son attachement aux principes d'équité et de transparence et son souhait que la situation particulière de la SHEM, acteur alternatif, soit prise en compte ».

Enfin, France Hydroélectricité a précisé « [ne pas partager] la solution de la quasi-régie », car « ce régime [ne] peut être envisagé [que] pour les concessions confiées à EDF » , les autres concessions ne pouvant « entrer dans le régime de quasi-régie qu'à l'issue d'un processus de nationalisation, d'éviction et d'indemnisation des concessionnaires de droit privé ou non contrôlés par l'État ».

2. Plus encore , les modalités juridiques du dispositif de « quasi-régie » sont imprécises .

D'une part, aucune condition de création ou d'organisation de cette entité n'est mentionnée.

D'autre part, les différents cas particuliers ne sont pas précisés, selon que les concessions sont :

- échues ou non échues ;

- nationales ou transfontalières ;

- détenues par le groupe EDF ou ses concurrents.

En l'absence de telles précisions, le dispositif de « quasi-régie » serait d'application immédiate à l'ensemble des cas, mettant à mal les contrats en cours de 360 concessions non échues, soit beaucoup plus que les 40 concessions non échues dont la situation juridique est la plus précaire...

Sollicité par le rapporteur sur la compatibilité du dispositif avec le cadre juridique existant - le droit de l'Union européenne, le droit de la concurrence, le principe d'égalité et le droit de propriété -, le MTE a précisé que « la façon dont cette disposition serait mise en application n'est pas précisée, il n'est donc pas possible d'évaluer la compatibilité de cette mesure avec le droit applicable , qui ouvre néanmoins déjà la possibilité d'avoir recours à des contrats de quasi-régie pour l'exploitation de concessions » .

Cependant, l'Anode a fait part, en ces termes , de ses interrogations sur la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union européenne : « Aucune carence de l'initiative privée ne justifie le recours à un régime de quasi-régie pour l'exploitation des installations hydrauliques. [...] Dans ces conditions, le modèle de la quasi-régie contrevient sans justification à l'objectif européen d'introduction de la concurrence sur ce secteur d'une part, et au principe de transparence de procédures d'attribution de droits économiques d'autre part . [...] À supposer même que le recours à la quasi-régie soit justifié, ses conditions ne sont pas remplies. [...] Dès lors, le recours à la quasi-régie impliquerait probablement la création d'une filiale dédiée dont l'existence poserait de sérieuses questions de compatibilité avec le droit européen. »

Sans aller jusqu'à remettre en cause la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union européenne , l'AFIEG a rappelé, quant à elle, sa très forte complexité de mise en oeuvre : « La quasi-régie est une option prévue par le droit de l'Union européenne. En revanche [...] cette option s'accompagne d'un tel niveau de contraintes règlementaires et administratives qu'il paraît impossible de la mettre en oeuvre aujourd'hui [...]. De plus, des dispositions propres à assurer un accès égal à la ressource pour tous les fournisseurs seraient absolument indispensables pour préserver le droit de la concurrence, ce qui ajouterait encore de la complexité. »

3. Enfin, les conséquences financières du dispositif de « quasi-régie » sont omises

Or, l'article proposé aura nécessairement de lourdes conséquences, puisque :

- la constitution de la « quasi-régie » nécessiterait des mouvements capitalistiques et des règles de gouvernance 60 ( * ),61 ( * ) , afin de respecter les trois critères susmentionnés 62 ( * ) ;

- les concessionnaires des concessions supprimées pourraient prétendre à une indemnisation, compte tenu de la rupture des relations contractuelles et du transfert des biens de retour non amortis 63 ( * ) ;

- les salariés des concessions supprimées devraient impérativement bénéficier de mesures de transfert ou de reclassement 64 ( * ) , faute de quoi l'impact social de la réorganisation serait dramatique ;

- enfin, une réflexion sur l'optimisation de la production et de la vente d'électricité serait nécessaire 65 ( * ) , pour articuler la « quasi-régie » au droit de la concurrence.

À la demande du rapporteur, le MTE a indiqué que le coût du dispositif serait « vraisemblablement de plusieurs milliards d'euros ».

Dans ce contexte , il est regrettable que la proposition de loi n'intègre aucune modalité économique, ni aucune conséquence financière.

Pour toutes ces raisons , la commission n'a pas adopté l'article.

Article 2

Inscription, dans le code de l'énergie, de l'objectif pour l'État
d'« organiser un service public des énergies renouvelables »

Cet article vise à fixer à l'État l'objectif d' « organiser un service public des énergies renouvelables » .

La commission a constaté que le dispositif est déjà satisfait par le droit existant , le code de l'énergie consacrant des services publics de l'électricité et du gaz, qui intègrent les énergies renouvelables.

Elle a constaté l'absence de consensus parmi les personnes auditionnées quant à l'opportunité d'instituer un tel dispositif.

Enfin, la commission a relevé des difficultés dans ce dispositif :

- son champ laisserait de côté d'autres énergies renouvelables (l'hydrogène) ou décarbonées (le nucléaire) ;

- son niveau national ferait peu de cas des services publics locaux , ce qui serait contraire à la politique de décentralisation ainsi qu'au principe de subsidiarité ;

- enfin, ses missions seraient très larges , alors que l'intervention économique des pouvoirs publics doit nécessairement s'articuler à la liberté de commerce et d'industrie et au droit de la concurrence.

Aussi la commission n'a-t-elle pas adopté l'article.

I. La situation actuelle - Un service public de l'électricité et du gaz, notamment renouvelables, d'ores et déjà existant

A. Le code de l'énergie comporte de nombreux objectifs en faveur de la transition énergétique , dont ceux :

- généraux , de favoriser l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois, de garantir la cohésion sociale et territoriale, de garantir l'accès à l'énergie et aux services énergétiques, de participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ou d'impulser une politique de recherche et de développement (1°, 5° et 6° de l'article L. 100-1 et 2°, 5° et 7° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie) ;

- sectoriels , de porter la part des énergies renouvelables à 33 % de la consommation d'énergie d'ici à 2030, de porter l'hydrogène renouvelable et bas-carbone entre 20 et 40 % de la consommation d'hydrogène industriel d'ici à 2030, de favoriser la production d'énergie hydraulique et notamment la « petite hydroélectricité », de porter la part des projets d'éolien en mer à 1 gigawatt (GW) par an d'ici à 2024 ou de multiplier par 5 les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030 (4°, 4° bis , 4° ter , 9° et 10° de l'article L 100-4 du même code).

B. Par ailleurs, il existe une planification énergétique et climatique très étoffée , avec :

- la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), qui définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour atteindre nos objectifs énergétiques (article L. 141-1 du code de l'énergie) 66 ( * ) .

- la stratégie nationale bas-carbone , qui fixe la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre nos objectifs climatiques (article L. 222-1 B du code de l'environnement) 67 ( * ) ;

- la « loi quinquennale » , qui déterminera, à compter du 1 er juillet 2023, les objectifs et les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique (article L. 100-1 A du code de l'énergie) 68 ( * ) ;

- les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) , qui comportent des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération (articles L. 141-5-1 du code de l'énergie et L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales) 69 ( * ),70 ( * ) .

C. Plus substantiellement, un service public de l'énergie existe déjà .

Le titre II du code de l'énergie porte ainsi sur les « obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz ».

Ce titre précise les objectifs du service public de l'électricité (articles L. 121-1 à L. 121-5) et du gaz (articles L. 121-32 à L. 121-34).

Parmi ces objectifs figurent :

- pour l'électricité , celui d'un « développement équilibré de l'électricité » - en réalisant les objectifs de la PPE et en garantissant l'approvisionnement des zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental 71 ( * ) (article L. 121-3) ;

- pour le gaz , ceux d'une « d'une valorisation du biogaz » et « d'un développement équilibré du territoire » (article L. 121-32).

Ces services publics de l'électricité et du gaz incombent à une pluralité d'acteurs (articles L. 121-45 et L. 131-1) :

- aux fournisseurs ainsi qu'aux gestionnaires des réseaux de distribution et de transport d'électricité et de gaz , pour leur réalisation ;

- à l'État ainsi qu'aux communes ou leurs groupements , pour leur organisation ;

- aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, aux autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) et à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) , pour le respect du bon accomplissement des missions et du bon fonctionnement des marchés.

Les charges de service public imputables aux fournisseurs ou aux gestionnaires sont compensées par l'État (articles L. 121-6 et L. 121-35).

Elles couvrent les surcoûts liés à la mise en oeuvre des dispositifs de soutien à la production d'énergies renouvelables (articles L. 121-7 et L. 121-36). Pour l'électricité, elles supportent les surcoûts liés aux ZNI et font l'objet d'une péréquation (articles L. 121-27 et L. 121-29).

Dans sa délibération du 15 juillet 2021 72 ( * ) , la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a évalué les charges de service public de l'énergie (CSPE) à 8,8 Mds d'euros en 2022 .

Selon la PPE 73 ( * ) , les charges de service public de l'électricité sont estimées entre 122,3 74 ( * ) et 173,2 75 ( * ) Mds d'euros d'ici 2028, et celles liées au soutien à la filière du biogaz injecté à 9,7 Mds d'euros 76 ( * ) .

D. Plus spécifiquement, un cadre de soutien appuie les producteurs d'énergies renouvelables .

Tout d'abord, ces derniers disposent de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération , attribués en guichet ouvert ou par appel d'offres, par le ministre chargé de l'énergie, sous le contrôle de la CRE.

En outre, ils bénéficient d'aides à l'investissement , notamment celles en matière de recherche et de développement (R&D) délivrées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ou de l'Agence de la recherche (ANR), dans le cadre notamment de la mise en oeuvre du « programme d'investissements d'avenir » lancé en 2009.

Enfin, il existe des dispositifs de soutien fiscaux - nationaux 77 ( * ) ou locaux 78 ( * ) - ou extrabudgétaires, tels que les « garanties d'origine » sur l'électricité ou le gaz renouvelables.

E. Dernier fait notable, les services de l'État accompagnent et contrôlent les producteurs d'énergies renouvelables .

D'une part, une administration étoffée existe pour accompagner ou contrôler les installations , regroupant deux directions centrales au sein même du ministère de la transition écologique (MTE) - la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) et la Direction générale de prévention des risques (DGPR) -, des services déconcentrés - les directions départementales des territoires (DDT) et les directions générales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) - ou une agence - l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

D'autre part, l'assujettissement de ces installations au régime - par autorisation, déclaration ou enregistrement - des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) offre un niveau d'obligations et de contrôles exigeant , qui concourt à prévenir les risques, les pollutions ou les nuisances liés à l'environnement, à la sécurité ou à la santé.

II. Le dispositif envisagé - Un article fixant à l'État l'objectif d'« organiser un service public des énergies renouvelables », aux missions nombreuses mais floues

L' article 2 de la proposition de loi tend à inscrire, parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale figurant à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, celui d' « organiser un service public des énergies renouvelables ».

Ce service public poursuivrait six objectifs :

- participer à la structuration de la recherche et du développement ;

- planifier et coordonner le déploiement des énergies renouvelables ;

- favoriser l'organisation des filières et la gestion des matériaux ;

- accompagner les porteurs de projets ;

- encourager l'appropriation citoyenne ;

- favoriser l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables dans le respect de la sobriété et de l'efficacité énergétiques.

III. La position de la commission - Un article peu novateur au regard du droit existant et dont les modalités d'application ne sont pas exemptes d'interrogations

A. Tout d'abord, l'article proposé a une valeur programmatique .

Cet article inscrirait , parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale figurant à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, celui « d'organiser un service public des énergies renouvelables » .

Or, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel 79 ( * ) , l'article L. 100-4 du code de l'énergie a une valeur programmatique 80 ( * ) .

B. Plus encore, l'article envisagé est satisfait par le droit existant .

D'une part, un service public de l'électricité et du gaz , auquel sont intégrées les énergies renouvelables, figure aux articles L. 121-1 et L. 121-32 du code de l'énergie.

D'autre part, un grand nombre des dispositifs promeuvent déjà les projets d'énergies renouvelables : des objectifs inscrits dans le code de l'énergie, une planification énergétique et climatique - via la PPE, la SNBC ou les SRADDET -, des dispositifs de soutien budgétaires - dont l'obligation d'achat ou le complément de rémunération délivrés en guichet ouvert ou par appel d'offres et financés par les CSPE - mais aussi fiscaux ou extrabudgétaires, un accompagnement et un contrôle par les services de l'État - comme la DGEC, la DGPR, l'ADEME, les DREAL et les DDT.

À l'occasion de son audition, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a ainsi rappelé au rapporteur les moyens financiers et administratifs existants en direction des énergies renouvelables .

Interrogé par le rapporteur sur l'intérêt d'un nouveau service public des énergies renouvelables, le Gouvernement a , quant à lui, précisé qu' « il existe un tel service public informulé », car « les missions proposées par ce service public de l'énergie sont les missions déjà énumérées [aux article] L. 100-1, L. 100-2, L. 100-4 et L. 121-1 et suivants du code de l'énergie », « il existe déjà un service public de l'électricité défini [à l'article] L. 121-1 du code de l'énergie » et « les charges de gestion du service public de l'énergie couvrent déjà le soutien aux énergies renouvelables ».

C. Satisfait par le droit existant, l'article examiné a soulevé un accueil mitigé parmi les personnes auditionnées par le rapporteur .

Certes, certains acteurs ont relevé son intérêt .

Ainsi, SUD-Énergie a affirmé : « Concernant le service public des énergies renouvelables, nous considérons qu'il s'agit d'une avancée indéniable par rapport à la situation actuelle , dans laquelle le développement des énergies renouvelables se fait de manière désorganisée, [...] essentiellement privée ».

De son côté, le groupe Engie a précisé « [saluer] l'ambition du législateur de déployer plus d'énergies renouvelables et d'accompagner les différents acteurs de la transition énergétique , qu'ils soient des entreprises, des entités publiques, ou des citoyens (notamment dans le cadre des communautés d'énergie) », tout en soulignant que « la PPE a déjà fixé des objectifs réalistes mais satisfaisants concernant la plupart des filières » et en appelant au « maintien d'un cadre juridique et économique stable, notamment en termes de soutien économique ».

D'autres acteurs ont néanmoins fait part de critiques.

Il en va ainsi de France Hydroélectricité, qui a affirmé : « Nous ne voyons pas l'intérêt d'un tel service public » , précisant que « le service public de l'électricité, qui existe déjà, [...] englobe les concessions hydrauliques ».

Il en est de même de l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz (AFIEG), qui a indiqué que si « les termes très généraux employés ne permettent pas de formaliser des remarques précises », il faut néanmoins « éviter tout risque de bureaucratisation , d'hyper-centralisation et de nouvelles strates règlementaires ».

D. S'il est donc peu consensuel, l'article proposé est de surcroît général, sinon flou .

Le champ des énergies renouvelables n'est pas défini : si ce service public engloberait sans doute l'ensemble des énergies renouvelables, électriques et gazières, il laisserait de côté d'autres énergies renouvelables (l'hydrogène) ou décarbonées (le nucléaire).

Le niveau du service public n'est pas précisé : si un nouveau service public national était préféré aux services publics locaux existants, cela conduirait à une « renationalisation » de la politique de soutien aux énergies renouvelables, ce qui serait contraire à la politique de décentralisation ainsi qu'au principe de subsidiarité.

Les missions du service public sont très larges : or, la liberté de commerce et d'industrie a été érigée en principe de valeur constitutionnelle, par le Conseil constitutionnel 81 ( * ) , les interventions de la puissance publique dans le secteur économique s'articulant avec la liberté de commerce et d'industrie mais aussi le droit de la concurrence, selon le Conseil d'État 82 ( * ) .

Au cours de son audition, le SER a d'ailleurs rappelé au rapporteur l'effort d'ores et déjà consenti par les acteurs privés dans le développement des énergies renouvelables .

Pour autant , « au regard des dispositions générales envisagées » , le Gouvernement n'a pas identifié , à ce stade, d'incompatibilités avec le droit de l'Union européenne, le droit de la concurrence ou le principe d'égalité.

Il n'a pas non plus relevé de surcoûts , considérant que « ces dispositions pourraient être mises en oeuvre dans le cadre existant sans nécessiter de moyens complémentaires. »

Cependant, pour l'Association nationale des opérateurs détaillants d'énergie (ANODE), une difficulté d'articulation avec le droit de l'Union européenne est à prévoir : « la dévolution d'obligations de service public à un opérateur, résultant de l'organisation d'un service public des énergies renouvelables, ne pourrait se faire que dans le respect de l'article 106§2 du TFUE, qui dispose notamment que les entreprises qui sont investies d'un service d'intérêt économique général (SIEG) "sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites ou l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie" . Or, il apparaît nettement que l'application des règles de concurrence ne ferait pas en soi échec à l'accomplissement des missions particulières de l'opérateur en question . »

Face à ces difficultés, la commission n'a pas adopté l'article .


* 12 Réseau de transport d'électricité (RTE) France, Bilan électrique 2020, janvier 2021.

* 13 Ministère de la transition écologique (MTE).

* 14 Pour concilier les différents usages de l'eau.

* 15 Électricité de France (EDF).

* 16 Il s'agit des grandes unités du groupe.

* 17 Engie.

* 18 Électricité de France (EDF).

* 19 Ministère de la transition écologique (MTE).

* 20 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession.

* 21 Autriche, Allemagne, Italie, Pologne, Portugal, Suède et Royaume-Uni.

* 22 Cette méthode consiste à attribuer des concessions par paquet, en limitant la puissance maximale pouvant être gagnée dans ce cadre par un même opérateur.

* 23 Mais aussi l'application de la méthode des « barycentres » ou d'un dispositif transitoire de cession d'électricité.

* 24 Cour des comptes, Compte de commerce 914. Note d'analyse de l'exécution budgétaire 2020, 2021, p. 29.

* 25 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (articles 116 à 118).

* 26 Cette méthode permet de regrouper des concessions par vallée et de changer la date de fin de la nouvelle concession, la durée des concessions proches étant prolongée et celle des concessions lointaines raccourcie.

* 27 Il s'agit de sociétés anonymes chargées d'une concession - dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation d'une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés -, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent devenir actionnaires.

* 28 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 43).

* 29 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 89).

* 30 Reprenant en cela les dispositions de la proposition de loi n° 389 (2020-2021) tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économiques, déposée par Daniel Gremillet, Sophie Primas et Bruno Retailleau ; cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat, le 13 avril 2021, puis intégrée au projet de loi « Climat et résilience », par amendements du rapporteur pour avis sur ce texte Daniel Gremillet.

* 31 À compter du 1 er juillet 2023, cette loi déterminera les objectifs et les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique.

* 32 Dans le cadre d'une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d'électricité d'origine hydraulique, intégrée au rapport environnemental du budget annexé à chaque projet de loi de finances initiale.

* 33 Le représentant de l'État dans le département devant informer sans délais les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau, de tout projet, porté à la connaissance de l'administration, de changement de concessionnaire, de renouvellement ou de prorogation de la concession, de regroupement de plusieurs concessions ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux.

* 34 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 179).

* 35 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 89).

* 36 Décrets n° 2019-211 et 2019-212 du 20 mars 2019.

* 37 Au contraire de la prolongation de la concession du Rhône, détenue par la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

* 38 Cour des comptes, Compte de commerce 914. Note d'analyse de l'exécution budgétaire 2020, 2021, p. 27.

* 39 Ibidem, p. 11.

* 40 Association française indépendante de l'électricité et du gaz (AFIEG).

* 41 Institué par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (article 13) et recodifié par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie (article 4).

* 42 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 27).

* 43 Cour des comptes, Compte de commerce 914. Note d'analyse de l'exécution budgétaire 2020, 2021, pp. 23, 24 et 31.

* 44 Ibidem , p. 34.

* 45 Qui consistait à réorganiser le groupe EDF en deux filiales « EDF Bleu » - à capitaux publics - pour l'énergie nucléaire et le transport d'électricité et « EDF Vert » - ouverte aux capitaux extérieurs - pour les énergies renouvelables, la distribution d'électricité et les prestations de services et une quasi-régie, « EDF Azur », pour l'énergie hydroélectrique.

* 46 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (paragraphe 3 de l'article 17).

* 47 Cour de justice des communautés européennes (CJCE), 18 novembre 1999, aff. C-107/98, « Teckal SRL c/Cne Viano ».

* 48 Directive 2014/23/UE précitée.

* 49 Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique (Article 1 er ).

* 50 Romain Subtil, « Projet Hercule : EDF devra attendre pour se réformer », La Croix, 29 juillet 2021.

* 51 À l'occasion du débat devant le Sénat « Quelle politique énergétique pour la France ? Quelle place pour EDF ? » , tenu le 11 décembre 2019.

* 52 À l'occasion du débat devant le Sénat « Quel avenir pour EDF avec le projet Hercule ? » , tenu le 13 janvier 2021.

* 53 Fédération nationale des mines et de l'énergie - Confédération générale du travail (CGT-FNME), Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), Fédération nationale mines énergie - Force Ouvrière (FNEM-FO).

* 54 Union syndicale solidaires - Énergie (SUD-Énergie).

* 55 Pour autant, il faut préciser que des références aux régimes d'autorisation et de concession perdureraient dans d'autres articles du code de l'énergie.

* 56 N'ayant certes pas encore été appliqué à ce jour.

* 57 Contrôle sur la personne morale analogue à celui exercé par le pouvoir adjudicateur sur ses propres services ; contrôle de plus de 80 % de l'activité de la personne morale par le pouvoir adjudicateur ou d'autres personnes morales contrôlées par lui ; absence de participation de capitaux privés au sein de la personne morale contrôlée.

* 58 Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

* 59 Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

* 60 Contrôlées par la Commission européenne.

* 61 Électricité de France (EDF).

* 62 Pour rappel : contrôle sur la personne morale analogue à celui exercé par le pouvoir adjudicateur sur ses propres services ; contrôle de plus de 80 % de l'activité de la personne morale par le pouvoir adjudicateur ou d'autres personnes morales contrôlées par lui ; absence de participation de capitaux privés au sein de la personne morale contrôlée.

* 63 Électricité de France (EDF), France Hydroélectricité, Ministère de la transition écologique (MTE).

* 64 Engie.

* 65 Électricité de France (EDF).

* 66 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 176).

* 67 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 173).

* 68 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (article 2).

* 69 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets (article 83).

* 70 À l'échelle locale, il existe également les schémas régionaux de la biomasse (SRB), les schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE) et les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).

* 71 Corse, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, les îles de Molène, d'Ouessant, de Sein et de Chausey.

* 72 Commission de régulation de l'énergie (CRE), Délibération n° 2021-230 du 15 juillet 2021 relative à l'évaluation des charges de service public de l'énergie pour 2022.

* 73 Ministère de la transition écologique (MTE), Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 2019-2023 et 2024-2028, pp. 277 et 278.

* 74 Avec un prix de l'électricité de 56 €/MWh.

* 75 Avec un prix de l'électricité de 42 €/MWh.

* 76 Avec un coût de production de 60 €/MWh.

* 77 Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), impôt sur les sociétés (IS), taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), taxe sur la valeur taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) notamment.

* 78 Cotisation économique territoriale (CET), imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou non bâties (TFPNB) notamment.

* 79 Conseil constitutionnel, décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, Loi de transition énergétique pour la croissance verte.

* 80 En effet, dans cette décision, le Conseil constitutionnel a indiqué que « les dispositions de l'article 1 er de la loi déférée, [...] qui fixent des objectifs à l'action de l'État dans le domaine énergétique appartiennent à [la catégorie des lois de programmation] » , contre lesquelles « le grief tiré d'un défaut de portée normative ne peut être utilement soulevé ».

* 81 Conseil constitutionnel, Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation.

* 82 Conseil d'État, Assemblée, Arrêt n° 275 531 du 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris.

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