D. INSUFFLER UNE PLUS GRANDE AMBITION ET S'APPUYER SUR LA RICHESSE DES ACTEURS DE TERRAIN

Reconnaissant le travail immense mené, dans les territoires , par les associations, aux côtés des élus locaux, la commission a souhaité consacrer dans la loi leur activité et prévoir un encadrement dédié.

• Elle a facilité et encadré le recours aux familles d'accueil d'animaux abandonnés, qui sont l'un des maillons de la chaîne d'acteurs permettant aux animaux de retrouver un foyer, tout comme les associations sans refuges , que la commission a dotées pour la première fois d'un véritable statut législatif, au même titre que les refuges (article 3 bis ). Elle a étoffé les dispositions relatives aux sanctuaires et refuges pour faune sauvage (article 12 bis ) ;

• Elle a refusé la transformation en obligation de la compétence du maire en matière de capture, d'identification et de stérilisation des chats errants, sans moyens supplémentaires dédiés par l'État (article 4).

Afin d'aller plus loin sur des volets à l'ambition insuffisante , la commission a adopté plusieurs articles additionnels :

• Elle a en étendu l'obligation d'identification à l'ensemble des chiens et chats , quel que soit leur âge ;

• Elle permet aux vétérinaires de signaler des mauvais traitements , et plus seulement des actes de cruauté, sans être inquiétés pour violation du secret professionnel (art. 11 bis ) ;

• La commission a renforcé la lutte contre le trafic d'animaux , en quadruplant les sanctions contre les établissements important illégalement des animaux (après l'art. 8) et en introduisant une circonstance aggravante en cas de vol d'animal destiné à alimenter les trafics (après l'art. 10).

E. CONDAMNER ENFIN LA ZOOPHILIE EN FRANCE ET MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS

Poursuivant le travail amorcé en son temps par la loi Grammont de 1850, la commission a souhaité enfin condamner la zoophilie :

• Elle a créé un délit d'« atteintes sexuelles » sur animal domestique , à la place de l'ancien délit de « sévices de nature sexuelle », réaffirmant que tout acte à caractère sexuel commis sur un animal est condamnable, même sans violence, protégeant les animaux de comportements déviants rarement réprimés (art. 11 ter ) ;

• La commission a entendu interdire la détention et la diffusion de tout contenu zoopornographique et rendre les moteurs de recherche comptables des sites qu'ils référencent (art. 11).

La commission a apporté une protection spécifique aux enfants :

• Afin de protéger les mineurs du traumatisme que peut constituer la vue de maltraitances animales, et d'éviter qu'ils reproduisent plus tard les actes dont ils ont été le témoin, la commission a créé une circonstance aggravante pour les actes de cruauté lorsqu'ils sont commis en présence d'un mineur (art. 8) ;

• La commission généralise les enquêtes sociales par l'Aide sociale à l'enfance dans tout foyer ayant fait l'objet d'un signalement pour maltraitance animale , l'enfant pouvant dans ce cas lui-même être victime de violences (art. add. après l'art. 10 ter ).

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