III. LA COMMISSION A CHERCHÉ À SIMPLIFIER LE DISPOSITIF ET À RÉÉQUILIBRER LE RAPPORT DE FORCE AU COURS DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES
En dépit de ses doutes sur la portée de ce texte, la commission n'a pas souhaité rejeter la proposition de loi et ignorer cette nouvelle tentative d'améliorer la rémunération des agriculteurs. Elle s'est toutefois fixé comme mission d'en corriger les nombreux et potentiellement lourds effets de bord et de rééquilibrer le rapport de force dans la négociation.
Concernant la généralisation de la contractualisation écrite, la commission a validé le principe tout en encadrant les possibilités de dérogation et en s'assurant que des modalités d'application spécifiques pour les petits producteurs agricoles puissent être édictées.
A. UNE SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF DE TRANSPARENCE, EN PASSANT DE TROIS À DEUX OPTIONS D'AFFICHAGE DANS LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)
À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement qui réécrit entièrement l'article 2 de la proposition de loi et qui :
• ne conserve que deux options au lieu de trois pour l'affichage de la part des matières premières agricoles dans les CGV. Ces options sont au libre choix du fournisseur. La première option correspond à l'affichage de la part agrégée de toutes les matières premières agricoles ; la seconde correspond à la certification par un tiers indépendant de la part de l'évolution tarifaire proposée par le fournisseur qui résulte d'une variation du coût des matières premières agricoles. Cette part de la variation est non-négociable ;
• modifie le périmètre du « ligne à ligne » en l'appliquant aux produits alimentaires (et non à tous les produits de grande consommation). Ainsi, elle évite des situations ubuesques dans lesquelles un produit aurait pu ne pas être soumis à transparence (une ratatouille composée de nombreux ingrédients, par exemple) tout en bénéficiant du principe de « ligne à ligne » ;
• rehausse de deux à trois mois la durée des négociations commerciales, pour que les opérateurs économiques aient le temps de s'engager dans ces nouvelles démarches ;
• compte tenu de la complexité de ce dispositif pour certaines entreprises, prévoit qu'un décret puisse définir des modalités d'application spécifiques aux petites entreprises.
La commission a également simplifié l'obligation de publication de la synthèse des indicateurs pesant sur l'Observatoire de la formation des prix et des marges (art. 1 er ter ).