II. DES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES DU RÉGIME DE L'EXPERTISE EN MATIÈRE PÉNALE
Neuf articles de la proposition de loi n° 486 concernent l'expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale dans la phase pré ou post sentencielle. En accord avec la commission des affaires sociales, la commission des lois a précisé et complété certaines de ces dispositions.
L'article 2 de la proposition de loi n° 486 vise à préciser les conditions de l'expertise sollicitée par le juge d'instruction en vue d'établir le discernement de l'auteur de l'infraction. Il prévoit ainsi de modifier l'article 158 du code de procédure pénale afin d'indiquer, dans ce cas, l'expertise décidée doit se concentrer sur cette seule question. Tout en reconnaissant les difficultés qui se posent aux experts du fait de la multiplication des questions posées, la commission des lois, à l'initiative du rapporteur, n'a pas retenu cette rédaction. En effet, la détermination des questions posées par l'expert relève du domaine réglementaire. La commission souhaite donc que le débat parlementaire conduise à la mise en place par la Chancellerie, en lien avec les experts psychiatres, de nouveaux formulaires types à la disposition des magistrats.
L'article 3 vise à ce qu'une expertise mandatée afin de déterminer le discernement d'une personne soit nécessairement conduite dans un délai de deux mois après son placement en détention. Le délai retenu reprend celui fixé en 2019 pour la réalisation des expertises en cas de comparution à délai différé en matière correctionnelle. Ces dispositions contraignantes, parfois jugées peu réalisables compte tenu des conditions actuelles, visent également à mettre en lumière les lacunes en termes de moyens pour la justice.
L'article 4 vise à restreindre le champ de l'examen clinique de garde à vue au seul examen de la compatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure en en excluant les expertises psychiatriques ou psychologiques requises par l'instruction judiciaire. À ce titre, la commission, sur proposition du rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, a adopté un amendement visant à mieux articuler les dispositions proposées avec les règles relatives aux obligations d'examen psychiatrique dans le cas des infractions sexuelles.
L'article 5 prévoit l'intégration du dossier médical aux scellés dans le cas d'une mission d'expertise en vue d'établir le discernement du commettant. Afin de lever certains blocages signalés dans la communication du dossier médical , la commission a adopté, sur proposition du rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, un amendement imposant la transmission du dossier médical des médecins à l'expert psychiatre.
L'article 6 vise à mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l'ouverture de l'instruction. Il supprime en outre la prérogative du président de la chambre d'instruction de ne pas saisir la chambre d'un appel d'une demande de contre-expertise.
L'article 7 vise également à renforcer l'information des experts . Il prévoit la communication par le juge d'application des peines, aux experts chargés de l'examen des détenus et aux conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation, des résultats des expertises présentencielles et post-sentencielles.
L'article 8 précise au sein du code de procédure pénale les missions de l'équipe chargée de l'évaluation pluri-disciplinaire de dangerosité et celles de l'expert post-sentencielle. Les conclusions respectives seront mutuellement transmises avant leur transmission au tribunal de l'application des peines.
L'article 9 modifie le code de la santé publique afin de permettre à l'expert psychiatre chargé de l'expertise post-sentencielle d'exercer les fonctions de médecin coordonnateur du détenu lors de sa sortie d'incarcération.
Enfin, l'article 10 entend renforcer les obligations déontologiques des experts . Tout expert psychiatre ou psychologue inscrit sur les listes agréés devra, aux termes du nouvel article créé dans la loi de 1971 relatives aux experts judiciaires, transmettre, dans un délai de sept jours, une déclaration d'intérêt au premier président de la cour d'appel. Cette déclaration pourra, par la suite, être consultée par les parties intéressées. Sur proposition du rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, la commission des lois a complété cette disposition afin d'indiquer explicitement qu' aucun expert ne peut s'exprimer publiquement sur une affaire en cours .
La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.