C. UN CHOIX ÉQUILIBRÉ AU REGARD DES AUTRES OPTIONS ENVISAGEABLES QUI, TOUTES CONDUISENT, À DE NOUVEAUX PROCÈS.
Certains des magistrats auditionnés ont insisté sur l'équilibre actuel de l'état du droit et considéré que les difficultés provenaient du manque de moyens chronique de la justice, tant en termes d'effectifs d'enquêteurs et de magistrats que pour l'accès à l'expertise pénale. La question des moyens est incontestablement essentielle et devra être traitée dans le cadre des contrôles financiers et des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Le rapporteur ne minimise pas non plus le caractère à certains égards atypique de l'affaire Halimi du point de vue de l'expertise psychiatrique, puisque pas moins de sept experts ont été sollicités sur ce dossier. Nonobstant ces difficultés réelles, tant la situation des parties civiles en cas de prononcé de l'irresponsabilité que les débats sur la responsabilité en cas de fait fautif de l'auteur appellent nécessairement une évolution du droit.
Or, quelle que soit l'évolution législative envisagée, on aboutit à un procès.
En effet :
- soit le procès a lieu parce que, à la suite de la modification de l'article 122-1 du code pénal, l'irresponsabilité pénale est écartée ;
- soit le procès intervient alors que la question de l'irresponsabilité n'a pas encore été tranchée, et la question porte alors sur les cas dans lesquels il est justifié de laisser le juge du fond décider de l'irresponsabilité de l'auteur des faits ;
- soit le procès intervient alors même que l'irresponsabilité a été prononcée, sur la base envisagée notamment par l'avocat général Zientara d'une infraction spéciale créé sur le modèle du code pénal Suisse pour sanctionner l'auteur d'un homicide survenu lorsque son discernement a été aboli de son fait. Le procès portera alors sur le lien entre la consommation volontaire de toxiques et l'abolition du discernement.
Il apparaît ainsi que le choix de confier au juge du fond, donc au terme d'un procès, le fait de trancher la question de l'irresponsabilité, n'aboutit pas plus à « juger les fous » que les autres solutions. Au contraire, au regard de l'atteinte aux principes fondamentaux de notre droit pénal qu'est susceptible de comporter une modification de l'article 122-1 et aux difficultés nombreuses que pose la détermination d'une infraction spéciale et du quantum de peine qui lui est attaché, c'est la solution qui offre le plus de garanties.
La commission des lois a donc, à l'initiative du rapporteur, adopté une nouvelle rédaction remplaçant tant l'article unique de la proposition de loi n° 232 que l'article 1 er de la loi n° 486, afin de prévoir, non une modification de l'article 122-1 du code pénal, mais un renvoi devant les juges du fond pour la détermination de son application dans des cas précisément définis où le fait fautif de l'auteur est susceptible d'avoir causé l'abolition du discernement.
Constatant qu'une grande partie des cas d'irresponsabilité pénale pour lesquels le fait fautif de l'auteur est invoqué sont liés à des intoxications alcooliques ou par produits stupéfiants , la commission a, à l'initiative du rapporteur, généralisé le caractère aggravant de ces comportant pour l'ensemble des crimes et délits .