II. ADAPTER LES PRÉROGATIVES ACCORDÉES AU GOUVERNEMENT AUX NÉCESSITÉS SANITAIRES, DANS LE RESPECT DE LA GRADATION ENTRE LES DIFFÉRENTS RÉGIMES

Le Gouvernement propose en conséquence de réactiver le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire en vigueur entre le 11 juillet et le 16 octobre 2020 . Ce régime conserve des prérogatives fortes à la main du Gouvernement. La seule différence avec l'état d'urgence sanitaire consiste en l'impossibilité pour le Gouvernement d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile, par le biais de mesures de confinement ou de couvre-feu.

Le Gouvernement a cependant demandé à conserver la possibilité d'imposer un couvre-feu jusqu'au 30 juin 2021, ce que l'Assemblée nationale a accepté. Jusqu'à cette date, la différence entre les deux régimes serait donc essentiellement optique.

La commission a donc décidé de tenir un discours de vérité aux Français, en prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juin 2021, tout en instituant un régime réellement transitoire à compter du 1 er juillet et jusqu'au 15 septembre 2021 :

- la prolongation de l'état d'urgence sanitaire permettra au Gouvernement de mobiliser les mesures de couvre-feu dont il estime avoir besoin pour limiter le risque de reprise de l'épidémie, tout en l'adaptant, au besoin de manière territorialisée, à la situation sanitaire réellement observée ;

- au début du mois de juillet, la situation sanitaire devrait s'être significativement améliorée sous l'influence des mesures de police administrative mais également du fait de la diffusion de la vaccination. En conséquence, serait supprimée du régime transitoire proposé par le Gouvernement la faculté, dans les parties du territoire où le virus continuerait de circuler activement et pour cette seule raison, d'interdire la circulation des personnes et des véhicules et de fermer les établissements recevant du public .

III. ENCADRER DAVANTAGE LE « PASSE SANITAIRE » POUR MIEUX PROTÉGER LES DROITS ET LIBERTÉS INDIVIDUELS

Après avoir saisi pour avis le comité scientifique Covid-19, le Gouvernement a déposé un amendement - adopté par l'Assemblée nationale - permettant au Premier ministre de conditionner l'accès à certains lieux à la présentation d'un « passe sanitaire » .

Ce dispositif serait assorti de quatre garanties :

- il serait temporaire , puisqu'il ne pourrait être exigé qu'entre le 2 juin et le 30 septembre 2021 ;

- il ne pourrait être exigé que pour l'accès à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes . Le Gouvernement a indiqué que ce seuil serait fixé à 1 000 personnes ;

- il ne pourrait être exigé que pour l'accès à des activités de loisirs , des foires ou des salons professionnels , ce qui exclut tant les activités du quotidien comme les restaurants ou les commerces que les lieux habituels d'exercice des libertés fondamentales - telles que la liberté de manifester, de réunion politique ou syndicale, ou de religion ;

- l'Assemblée nationale a également précisé que les personnes qui ne sont pas expressément autorisées par la loi à demander un « passe sanitaire » ne pourraient pas l'utiliser.

La commission des lois a accepté le principe d'un « passe sanitaire », car ce dispositif devrait permettre une reprise plus rapide des activités rassemblant un grand nombre de personnes, dans un cadre respectueux des exigences sanitaires. Elle a toutefois largement renforcé les garanties attachées à ce « passe » afin de mieux protéger les droits et libertés individuels .

Plus précisément, elle a décidé :

- que le « passe sanitaire » ne pourrait être mis en oeuvre que dans les lieux qui, en raison de leur configuration ou de la nature des activités qu'ils accueillent, ne permettent pas d'assurer le respect des gestes barrières ;

- qu'il pourrait être présenté sous forme papier ou numérique ;

- que les informations médicales auxquelles auraient accès les personnes et services autorisés à contrôler le « passe sanitaire » seraient restreintes et qu'il ne leur serait pas possible de discriminer l'accès aux lieux, établissements ou évènements concernés en fonction du type de preuve présentée (vaccin, test négatif ou certificat de rétablissement), ni de conserver les documents présentés par les personnes ;

- qu'un décret déterminerait notamment, après avis du conseil scientifique Covid-19 , les éléments permettant d'établir les différents types de preuve et, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés , les personnes et services autorisés à contrôler les documents.

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