CHAPITRE III

LUTTER CONTRE LE RECOURS AUX ENTREPRISES ÉPHÉMÈRES

Article 22
Obligations déclaratives renforcées pour les entreprises éphémères

Cet article propose de soumettre un employeur à des obligations déclaratives renforcées lorsqu'il remplit certains critères censés caractériser des « entreprises éphémères ».

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose de soumettre les employeurs à des obligations déclaratives renforcées lorsqu'ils remplissent certaines caractéristiques laissant supposer qu'ils sont des « entreprises éphémères ».

Concrètement, un employeur serait tenu procéder sans délai à la transmission de la déclaration sociale nominative auprès des administrations et organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales qui en feraient la demande quand il a dirigé ou dirige une personne morale remplissant trois des cinq critères suivants :

- elle a été créée depuis moins de douze mois ;

- elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

- elle utilise (ou a utilisé) les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123-11-2 du code de commerce ;

- son siège est ou était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

Dès lors, le retard pour l'accomplissement des formalités déclaratives précitées, une omission de données ou l'inexactitude des informations ainsi transmises entraînerait l'application de la pénalité prévue à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale 32 ( * ) .

II - La position de la commission

Le rapporteur partage l'objectif poursuivi par l'auteur de la proposition de loi au travers de cet article . De plus, il considère que le fait de soumettre les dirigeants « d'entreprises éphémères » à des obligations déclaratives renforcées constitue un moyen adapté et proportionné pour parvenir au but recherché , c'est-à-dire la lutte contre le non-versement des cotisations et contributions sociales dues. Il est à souligner qu'une telle mesure ne présenterait pas le caractère d'une sanction.

Pour autant, il ne va pas de soi que le choix des critères retenu pour caractériser les entreprises éphémères soit complètement pertinent , ce qu'ont souligné les auditions menées par le rapporteur. En tout cas, chacun de ses critères est légal et aucun n'est de nature à entraîner par lui-même un soupçon De son côté, le rapporteur n'a pas pu, dans le délai imparti pour l'examen de ce texte, établir une liste de critère susceptible de caractériser de façon claire de tels employeurs.

Dans ces conditions, le rapporteur préconise, conformément au souhait de l'auteur de la proposition de loi, le maintien du présent article au stade de la commission. Ainsi, un échange approfondi pourra avoir lieu avec le Gouvernement et permettra peut-être de parvenir à une rédaction plus aboutie du présent article.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 32 Cette pénalité peut atteindre 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle le manquement est constaté.

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