TITRE
IV
PRÉVENIR LES SITUATIONS ILLICITES
PAR UNE MEILLEURE
INFORMATION DES ASSURÉS
Article
23
Intégration de la prévention de la fraude dans les contrats
d'objectifs
et de gestion (COG) des organismes du régime
général de sécurité sociale
Cet article propose d'inscrire au nombre des éléments prévus au sein des COG la prévention de la fraude.
I - Le dispositif proposé : inscrire aux COG les objectifs et moyens de prévention de la fraude
L'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit la conclusion, entre l'État et les quatre organismes du régime général, de conventions d'objectifs et de gestion . La loi a défini le contenu de ces conventions pluriannuelles en définissant une série d'objectifs très généraux devant y être précisés. Ces objectifs peuvent être assortis d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Le présent article modifie l'article L. 227-1 du CSS en insérant un 2° bis A prévoyant ainsi que les COG précisent également « les objectifs et moyens relatifs à la prévention de la fraude et des anomalies telles que les non recours aux prestations ou les erreurs de bonne foi de la part des assurés ».
II - La position de la commission : une suppression de cet article
A. Des objectifs déjà pleinement intégrés aux COG
La prévention de la fraude, comme celle du non recours, peuvent tout à fait s'entendre comme déjà comprises au sein des objectifs que le code appelle à préciser dans ces COG , particulièrement ceux « liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés » d'une part et ceux « liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers » d'autre part.
Surtout, pour ne prendre que deux exemples sur la période 2018-2022 en cours, ces préoccupations figurent bien déjà au sein des COG conclues avec la CNAM et la CNAV :
- la COG de la CNAV prévoit ainsi un engagement à « développer des approches de datamining pour mieux cerner les situations de non-recours » au sein d'une fiche consacrée à la personnalisation de l'offre de service et au renforcement de l'accès aux droits quand la lutte contre la fraude fait elle l'objet d'une fiche dédiée intitulée « renforcer la maîtrise du risque financier et prévenir le risque de fraude » qui contient plusieurs engagements relatifs aux bases de données et aux contrôles notamment ;
- la COG de la CNAM évoque la problématique du non-recours dès ses deux premières fiches thématiques concernant le renforcement de l'accessibilité territoriale et financière du système de soins quand, là encore, « renforcer l'efficacité de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude » fait bien l'objet d'une fiche ad hoc qui présente des engagements en matière de stratégie de contrôle et d'échanges avec les autres acteurs.
Concernant les erreurs de bonne foi, la COG de la CNAF les prend également en compte , cette convention ayant été signée à la suite de la loi pour un État au service d'une société de confiance 33 ( * ) (dite loi ESSOC) qui a consacré un droit à l'erreur.
Inscrire un item supplémentaire relatif aux objectifs et moyens de prévention de la fraude et du non-recours ne semble pas nécessaire .
B. Un encadrement de l'action des caisses au-delà des COG
1. Une certification des comptes des caisses par la Cour des comptes
Il convient de rappeler que les comptes des organismes de sécurité sociale sont certifiés par la Cour des Comptes. Cette certification « repose en grande partie sur les dispositifs de contrôle interne et actions de lutte contre la fraude visant à garantir le versement des prestations au juste droit ».
2. Des programmes ad hoc dédiés à la lutte contre la fraude faisant l'objet d'un suivi annuel
La lutte contre la fraude fait également l'objet d'un suivi prévu dans le code de la sécurité sociale parallèle à celui inscrit dans les COG. En effet, l'article L. 114-9 du même code, applicable à l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale, prévoit des actions des directeurs d'organismes mais aussi un programme de contrôle et de lutte contre la fraude conçu et mis en place par chaque organisme national. Ce programme fait l'objet d'un suivi dont une synthèse est adressée annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale.
C. Des dispositions écartées car satisfaites
Le rapporteur considère que les dispositions existantes relatives aux COG que celles relatives au suivi de la lutte contre la fraude sont suffisantes pour répondre à l'intention du présent article . Le complément proposé à l'article L. 227-1 du CSS ne serait en outre pas de nature à contraindre davantage l'action des caisses ou organismes en la matière . Aussi, la commission sera vigilante à ce que cette préoccupation soit bien présente dans les objectifs mais aussi les moyens définis par les futures COG couvrant la période après 2022 pour le régime général.
Par ailleurs, le rapporteur s'interroge sur la formulation retenue pour évoquer le problème du non recours, le terme d' « anomalies » renvoyant davantage, dans ce contexte de COG, à d'éventuels problèmes inopinés rencontrés dans le processus de gestion ou erreurs de déclaration des assurés.
Enfin, si un tel ajout devait être fait aux dispositions régissant les COG des organismes du régime général, il conviendrait le cas échéant de prévoir le pendant pour les autres organismes comme la caisse centrale de la mutualité agricole (CCMSA).
En conséquence, si elle partage la préoccupation de l'auteur que soient fixés pour les caisses des objectifs ambitieux et suivis en matière de lutte contre la fraudes, la commission a, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement de suppression de cet article (amendement COM-22), estimant ses dispositions satisfaites .
Article 24
Mention
obligatoire de l'origine géographique des dispositifs
médicaux
Cet article propose qu'un professionnel de santé réalisant un acte incluant la fourniture d'un dispositif médical sur mesure remette au patient une information sur l'origine géographique du dispositif et sa composition exacte.
I - Le dispositif proposé
Aux termes du II de l'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique, lorsqu'un acte médical inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d'assurance maladie.
Le professionnel de santé doit alors remettre au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés , en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur.
Le présent article propose de compléter ces dispositions afin que ces documents incluent également une information sur « l'origine géographique du dispositif médical et sa composition exacte, y compris si le dispositif n'a été que partiellement produit à l'étranger ».
II - La position de la commission
Le présent article n'est pas une mesure de lutte contre la fraude sociale, les informations visées ne changeant en rien la charge pour l'assurance maladie liée au dispositif en question .
Il n'est même d'ailleurs pas, à proprement parler, une mesure tendant à assurer la sécurité des dispositifs médicaux - laquelle est déjà couverte par l'actuelle rédaction de l'article L. 1111-3-2 du code de la santé publique.
En ce sens, bien que figurant dans le texte initial de la proposition de loi, elle constitue presque un « cavalier » . En tout état de cause, la mesure proposée gagnerait à être débattue dans un texte plus spécifiquement consacré aux dispositifs médicaux.
C'est pourquoi, sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-23 supprimant cet article .
* 33 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018.