CHAPITRE
II
ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS DE MESURES CONSERVATOIRES
Article 20
Mesures
conservatoires préventives à l'encontre de
personnes
présentant un profil de fraudeur
Cet article propose de permettre aux Urssaf de prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de compléter le III de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recouvrement des créances en matière de travail illégal, par un alinéa aux termes duquel les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf, et elles seules) pourraient « prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés ».
II - La position de la commission
Les termes très vagues dans lesquels le dispositif proposé caractérise tant les « profils de fraudeurs » que les « mesures conservatoires préventives » qui pourraient leur être appliquées par les Urssaf offrent à celles-ci des facultés exorbitantes et bien trop peu encadrées.
La balance entre la lutte légitime contre la fraude sociale et le respect des droits des assurés sociaux ne serait pas respectée dans ces conditions.
C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-21 de suppression de cet article .
Article 21
Suspension
immédiate du conventionnement des professionnels de santé en cas
de fraude manifeste
Cet article propose de suspendre immédiatement le conventionnement des professionnels de santé en cas de « fraude manifeste » indépendamment des procédures engagées à l'encontre dudit professionnel.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose d'insérer des dispositions similaires dans deux articles distincts du code de la sécurité sociale, avec un objet unique : permettre qu' en cas de « fraude manifeste » , le conventionnement d'un professionnel de santé puisse être suspendu , nonobstant les procédures en cours, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai de quarante-huit heures .
En cas de demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés disposerait d'un délai de soixante-douze heures pour se prononcer.
II - La position de la commission
Faisant suite à des recommandations du rapport sur la fraude sociale qu'elle avait demandé à la Cour des comptes 30 ( * ) , la commission s'est montrée très active en matière de lutte contre la fraude à l'assurance maladie par les professionnels de santé à l'occasion de l'examen au Sénat du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ainsi, à l'initiative du rapporteur général, le Sénat a adopté :
- un amendement suspendant d'office le conventionnement d'un professionnel de santé faisant l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une sanction ou d'une condamnation devenue définitive . Cet amendement a été définitivement adopté par le Parlement et figure à présent à l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale ;
- et un amendement assurant l'application, au plus tard le 1 er octobre 2021 , des dispositions du deuxième alinéa de ce même article L. 162-15-1 aux termes duquel « en cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier , la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations ». Cet amendement n'a pas été retenu par l'Assemblée nationale en lecture définitive mais le Gouvernement s'est alors formellement engagé devant le Parlement à ce que le décret nécessaire paraisse dans les meilleurs délais. De fait, depuis lors, ce décret attendu depuis quelque treize années a été publié à la fin du mois de novembre 31 ( * ) .
Dans ces conditions, le présent article peut être considéré comme satisfait car il poursuit le même objet que le deuxième alinéa de l'article L. 162-15-1 précité.
Néanmoins, à la demande de l'auteur de la proposition de loi et afin qu'un débat puisse se tenir sur l'application concrète de ce dispositif (ainsi que sur le dispositif anti-récidive adopté en LFSS pour 2021), le rapporteur souhaite le maintien du présent article au stade de la commission.
La commission a adopté cet article sans modification.
* 30 Cf. rapport Sénat n° 699 (2019-2020).
* 31 Décret n° 2020-1465 du 27 novembre 2020 relatif à la procédure de déconventionnement en urgence des professionnels de santé libéraux et modifiant les dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé