III. UNE PROPOSITION DE LOI BIENVENUE POUR RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DE LA FONCTION DE DIRECTEUR D'ÉCOLE
Ce texte s'inscrit dans une volonté partagée du Parlement et du Gouvernement d'améliorer la situation et la reconnaissance des directeurs d'école.
Les articles 1 er , 2, 4 bis et 5 consolident la base législative sur laquelle se fondent les missions des directeurs d'école qu'ils exercent déjà dans les faits. En outre, la proposition de loi permet des avancées qui doivent faciliter la gestion des écoles au quotidien - par exemple la délégation de compétences de l'inspecteur de l'éducation nationale (article 1 er ) ou l'organisation de l'élection des représentants des élèves par voie électronique (article 5), aujourd'hui impossibles sans texte législatif. L'article 2 donne également une base législative aux conditions de travail des directeurs d'école, qu'il s'agisse de la rémunération, des modalités de leur désignation ou de leur formation. Il inscrit également dans la loi le principe de la décharge. L'article 6 bis s'intéresse aux conséquences du développement des outils numériques sur les tâches des directeurs d'école.
La proposition de loi vise également à apporter un soutien aux directeurs d'école . Ainsi, l'article 2 bis prévoit, pour certaines écoles en fonction de caractéristiques à définir (taille, spécificité), la mise en place d'une assistance administrative et matérielle . L'article 3 impose la création dans chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale d'un référent direction d'école vers qui les directeurs pourront se tourner en cas de questions. Enfin, l'article 6 met fin à la situation dans laquelle le directeur d'école porte quasiment seul la responsabilité de l'élaboration des différents plans qui doivent être élaborés pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels, alors même qu'il ne dispose souvent pas de l'expertise et des compétences techniques pour le faire.
IV. LES APPORTS DE LA COMMISSION : FACILITER LES MISSIONS DU DIRECTEUR D'ÉCOLE DANS UN CLIMAT ADMINISTRATIF PLUS SEREIN
A. ÉVITER DE CRÉER DES TENSIONS ENTRE DIRECTEURS D'ÉCOLE ET ENSEIGNANTS : LA SUPPRESSION DE TOUTE RÉFÉRENCE À L'AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE ET LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'AVANCEMENT
Les relations entre le directeur d'école et les enseignants sont une thématique sensible depuis de nombreuses années. Depuis trente ans et le décret sur les maîtres directeurs de 1987 abrogé à peine deux ans plus tard, les tensions se cristallisent autour de l'attribution d'une autorité hiérarchique du directeur d'école - aujourd'hui « pair parmi ses pairs » - sur les enseignants.
Dans le contexte actuel, l'ensemble des personnes auditionnées ont indiqué être opposées à la mise en place d'un pouvoir hiérarchique des directeurs d'école sur les enseignants , y compris par les syndicats les plus favorables à un statut pour les directeurs d'école. En effet, l'instauration d'une autorité hiérarchique serait de nature à bouleverser profondément les équilibres actuels entre enseignants, directeurs d'école et inspecteurs de l'éducation nationale et risquerait d'apporter de la confusion dans le fonctionnement de l'école en créant un échelon hiérarchique supplémentaire.
À l'opposé, la mention explicite de l'absence de toute autorité hiérarchique est également de nature à modifier profondément les relations entre enseignants et directeurs d'école, en renvoyant systématiquement ces derniers à cette absence d'autorité . Aussi, il semble nécessaire à votre rapporteur de supprimer du texte tout renvoi à l'existence - ou l'absence - d'une autorité hiérarchique.
Dans le cadre de ses travaux, votre rapporteur s'est interrogé sur la mise en place d'une autorité fonctionnelle pour les directeurs d'école. Celle-ci, différente de l'autorité hiérarchique, pourrait être un soutien juridique efficace pour les directeurs d'école. Aussi, en lien avec plusieurs de ses collègues, il souhaite poursuivre ses réflexions sur le sujet, afin de voir émerger un consensus le plus large possible dans la perspective d'un amendement de séance.
Enfin, la rédaction actuelle des dispositions relatives à l'avancement des directeurs d'école est de nature à créer de fortes tensions. En effet, selon l'article 2, des mesures de contingentement ne peuvent être opposées à leur avancement de grade et, dans la mesure où directeurs d'école et enseignants du premier degré appartiennent au même corps, l'avancement des premiers se fera au détriment de celui des seconds.