CHAPITRE IER BIS
CONFORTER LA SOLIDARITÉ
DANS LE CADRE DU DON DE SANG

Article 7 bis
Levée partielle de l'interdiction du don du sang
applicable aux majeurs protégés, abaissement de l'âge du don du sang pour les mineurs et encadrement des critères de sélection des donneurs

Cet article, adopté en commission par le Sénat, vise à permettre aux majeurs bénéficiant d'une protection juridique avec représentation aux biens ou assistance à faire des dons du sang. Il vise également à autoriser les mineurs de 17 ans à donner leur sang, à condition qu'un parent ou un tuteur y consente par écrit.

L'Assemblée nationale a supprimé l'autorisation donnée aux mineurs de 17 ans et ajouté une disposition encadrant les critères de sélection des donneurs.

La commission a souhaité maintenir la possibilité de don pour les mineurs de 17 ans.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

I - Le dispositif introduit par le Sénat en première lecture

L'article 7 bis , introduit en commission à l'initiative du rapporteur, vise à ouvrir le don du sang :

- aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens et assistance , alignant ainsi le don du sang sur le régime des dons d'organes, de tissus et de cellules par donneur vivant proposé dans le cadre du projet de loi à l'article 7 ;

- aux mineurs de 17 ans , reprenant une disposition de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang déposée par le député Damien Abad 44 ( * ) et votée à l'unanimité le 11 octobre 2018 à l'Assemblée nationale.

L'article adopté prend en compte le cadre européen posé par la directive du 22 mars 2004 45 ( * ) qui fixe les critères d'admissibilité pour les donneurs de sang et en application de laquelle l'âge du don ne peut être inférieur à 17 ans et le consentement écrit de l'un des parents ou du tuteur légal doit être donné pour un mineur.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

La commission de l'Assemblée nationale a maintenu l'ouverture du don du sang aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens et assistance et aux mineurs de 17 ans.

À l'initiative de trois de ses rapporteurs et de députés de différents groupes 46 ( * ) , elle a complété l'article L. 1211-6-1 du code de la santé publique qui fixe des règles de non-exclusion du don 47 ( * ) , afin de faciliter le don de sang par les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) 48 ( * ) . Le texte adopté a précisé que « les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles », ce qui visait à permettre le don du sang sans exiger de période d'abstinence de quatre mois aux hommes ayant eu une relation exclusive avec un autre homme, comme c'est déjà le cas pour le don de plasma.

En séance, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé la possibilité pour les mineurs de 17 ans de donner leur sang 49 ( * ) , considérant cette ouverture contre-productive : les adolescents seraient plus souvent sujets à des malaises vagaux et pourraient être découragés dans leur démarche de donneur lorsque leur don est refusé pour cause de contre-indications temporaires (en particulier en raison d'une pratique sexuelle à risque) : enfin, l'intervention du titulaire de l'autorité parentale pourrait rencontrer des difficultés en pratique et au regard du secret médical.

Toujours sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale est également revenue sur la rédaction proposée par la commission pour renvoyer à un arrêté du ministre de la santé , après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le soin de fixer les critères de sélection des donneurs , comme l'article R. 1221-5 le prévoit déjà actuellement 50 ( * ) .

Le texte adopté précise en outre que seule la nécessité de protéger le receveur et le donneur pourrait justifier une différence de traitement et que ces critères seraient soumis à des révisions régulières en fonction des avancées scientifiques en matière de sécurisation sanitaire, notamment au regard de la période de quelques jours durant lesquels quelqu'un peut avoir été contaminé par le VIH sans qu'il soit encore possible de déceler les anticorps (« fenêtre sérologique »).

III - La position de la commission

Suivant l'analyse de son rapporteur, la commission a approuvé la disposition adoptée en séance par l'Assemblée nationale sur les critères de sélection des donneurs.

Elle a rétabli l'autorisation du don du sang pour les mineurs de 17 ans afin de permettre à ceux-ci de participer à la solidarité nationale .

Le don du sang est promu comme geste citoyen lors de la Journée défense et citoyenneté à laquelle participent les jeunes de 16 à 18 ans. Il semble donc nécessaire de leur permettre de concrétiser cette démarche sans attendre leur majorité , étant rappelé que la limite d'âge ne peut toutefois être inférieure à 17 ans en raison d'une directive européenne du 22 mars 2004 qui fixe les critères d'admissibilité pour les donneurs de sang 51 ( * ) .

Les arguments avancés par le Gouvernement semblent infondés. En particulier, le consentement du représentant légal peut s'opérer par écrit - c'est bien ainsi que l'exige la directive précitée - et ne nécessite aucune information en retour quant à la manière dont le don s'est déroulé ou pas, et dans ce cas, pour quelle raison.

Elle a adopté l'amendement COM-56 du rapporteur et l'amendement identique COM-10 en conséquence. Elle a également adopté un amendement COM-55 du rapporteur à des fins rédactionnelles.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 44 Texte n° 40 (2018-2019) transmis au Sénat le 12 octobre 2018.

* 45 Directive 2004/33/CE de la commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

* 46 Amendement n° 873 de MM. Saulignac, Berta et Touraine et al. et amendement n° 510 de M. Minot et al.

* 47 « Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales.

Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. »

* 48 Depuis le 2 avril 2020, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères de sélection des donneurs de sang, un homme ayant des rapports sexuels avec un autre homme peut donner son sang quatre mois après le dernier rapport sexuel, contre douze mois précédemment.

* 49 Amendement n° 2168 du Gouvernement.

* 50 Amendement n° 2279 du Gouvernement.

* 51 Directive 2004/33/CE de la commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins.

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