V. PRÉSERVER LE CARACTÈRE ÉTHIQUE DE CERTAINES PRATIQUES ET TECHNOLOGIES MÉDICALES
• L'Assemblée nationale a rétabli en deuxième lecture sa rédaction de l'article 11 encadrant l'utilisation des traitements algorithmiques en santé tout en conservant l'information préalable du patient comme le souhaitait le Sénat .
Dans un esprit de compromis, la commission spéciale a approuvé l'économie générale de ce dispositif . Outre quelques ajustements, elle a également rétabli le principe selon lequel aucune décision médicale ne peut être prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, cet apport de première lecture du Sénat méritant d'être conservé.
• À l'article 12 , alors que l'Assemblée nationale a rétabli l' interdiction de l'imagerie cérébrale fonctionnelle dans le cadre d'expertises judiciaires , la commission spéciale a préféré , comme en première lecture, en rester au droit vigueur issu de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011.
• L'Assemblée nationale a conservé, en deuxième lecture, l'intégralité des apports du Sénat concernant l'interruption médicale de grossesse (IMG). Elle a ainsi adopté conforme l' article 21 qui précise les obligations qui s'imposent aux professionnels de santé opposant leur clause de conscience générale à une demande d'IMG afin de garantir l'information de la patiente sur les praticiens ou structures susceptibles de la prendre en charge. Les députés ont néanmoins rappelé, à l' article 20 , que la détresse psychosociale figure parmi les indications susceptibles de justifier une IMG pour motif de mise en péril de la santé de la femme. Or ce motif est d'ores et déjà pris en compte dans l'examen des demandes d'IMG . En 2018, les détresses psychologiques sans anomalie foetale ont représenté 24,2 % des attestations de particulière gravité délivrées pour une IMG pour motif maternel. Estimant que l'énumération des indications prises en compte dans l'examen des demandes d'IMG n'a pas sa place dans la loi, la commission spéciale a supprimé cette précision .
• S'agissant des dispositions pour améliorer la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital, introduites à l' article 21 bis par les députés en première lecture, la commission spéciale a estimé que l'équilibre trouvé en faveur de ces enfants était satisfaisant et a voté l'article conforme . Les députés ont conservé l'ouverture de la réunion de concertation pluridisciplinaire à tous les centres de référence de maladies rares concernés par les variations du développement génital, ce qui permet d'y intégrer le centre de référence des maladies rares endocriniennes de la croissance et du développement qui s'occupe des cas d'hyperplasie des surrénales. Ils ont ajouté un dispositif spécifique bienvenu pour faciliter la déclaration ou la rectification du sexe de ces enfants à l'état civil , sans qu'il reste trace de ces modifications dans les copies intégrales d'acte de naissance.
• À l' article 22 concernant le régime de conservation des gamètes ou tissus germinaux dans des situations pathologiques, dans lequel demeurent plusieurs apports du Sénat de première lecture, la commission spéciale a rétabli l'allongement du délai de conservation de dix à vingt ans pour les seules personnes mineures lors du recueil ou prélèvement.