N° 170

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 décembre 2020

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d'une entreprise de déposer une offre de rachat de l' entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan ,

Par Mme Claudine THOMAS,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet , président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche , vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Jacky Deromedi, Agnès Canayer , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, M. Loïc Hervé, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Mikaele Kulimoetoke, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

714 (2019-2020) et 171 (2020-2021)

INTRODUCTION

Réunie le 2 décembre 2020 sous la présidence de François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône), la commission des lois a examiné le rapport de Claudine Thomas (Les Républicains - Seine-et-Marne) sur la proposition de loi n° 714 (2019-2020) visant à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d'une entreprise de déposer une offre de rachat de l'entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan , présentée par Sophie Taillé-Polian et inscrite à l'ordre du jour du Sénat à la demande du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

La commission n'a pas adopté cette proposition de loi , considérant que la disposition que le texte prévoit d'abroger ne constitue qu'un assouplissement très modéré et temporaire de la procédure de droit commun permettant à un dirigeant, à ses parents et alliés ou à ceux de l'entrepreneur individuel de reprendre une entreprise en difficulté, cette possibilité ayant en outre été appliquée avec beaucoup de prudence par les juridictions.

I. LA REPRISE D'UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ PAR SES DIRIGEANTS : UNE INTERDICTION DE PRINCIPE ET DES EXCEPTIONS

A. OBJECTIFS ET RÉGIME JURIDIQUE DE LA CESSION D'ACTIFS EN PROCÉDURE COLLECTIVE

La cession des actifs d'une entreprise en difficulté n'était traditionnellement envisagée par le droit des procédures collectives que comme une opération liquidative visant au désintéressement des créanciers . La loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes en confiait le soin au syndic (ancêtre du liquidateur), sitôt la liquidation des biens prononcée par le tribunal. La loi n'envisageait pas le cas d'une cession globale de l'entreprise ou de certaines de ses unités de production, qui s'était néanmoins développée dans la pratique sous le nom de « cession à forfait ».

Depuis la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises , la cession est également considérée comme l'une des voies permettant le maintien de tout ou partie des activités de l'entreprise ainsi que des emplois qui y sont attachés , voie susceptible d'être empruntée dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, mais aussi dans le cadre de la procédure de sauvegarde créée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

Selon le droit en vigueur, plusieurs types de cession doivent donc être distingués :

1° La cession totale ou partielle de l'entreprise dans le but d'assurer le maintien d'activités, de préserver tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif (une cession partielle devant porter sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes d'activité), qui peut être ordonnée par le tribunal :

- dans le cadre d'un plan de sauvegarde (il ne peut alors s'agir que d'une cession partielle) 1 ( * ) ;

- dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire , si le ou les plans de redressement proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise, ou en l'absence de tels plans (si la cession est partielle, les autres activités de l'entreprise doivent faire l'objet d'un plan de redressement, à défaut de quoi une procédure de liquidation est ouverte conduisant à la réalisation des actifs concernés) 2 ( * ) ;

- dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire 3 ( * ) ;

2° La cession d'actifs isolés, dans le cadre d'une procédure de liquidation et visant exclusivement à l'apurement du passif (lorsque la cession totale de l'entreprise n'a pas été possible, ou pour liquider les actifs non compris dans une cession partielle). La vente d'actifs isolés, mobiliers ou immobiliers, est opérée par le liquidateur sous le contrôle du juge-commissaire 4 ( * ) .


* 1 Article L. 626-1 du code de commerce.

* 2 Article L. 631-22 du même code.

* 3 Articles L. 642-1 et suivants dudit code.

* 4 Articles L. 642-18 et suivants du même code.

Page mise à jour le

Partager cette page