B. INSCRIRE « EN CLAIR » LES DISPOSITIONS DÉROGATOIRES EN MATIÈRE DE RÉUNION DES ORGANES DÉLIBÉRANTS

1. Des dispositions dérogatoires prévues par ordonnances

Les modalités de réunion et de délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements sont prévues par le code général des collectivités territoriales. Celui-ci détermine ainsi les conditions dans lesquelles, au sein d'un organe délibérant, un membre peut déléguer son vote à un autre membre . Il fixe également les lieux de réunion et de délibération des conseils municipaux 81 ( * ) , départementaux 82 ( * ) , régionaux 83 ( * ) ainsi que des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 84 ( * ) . Il prévoit également que les réunions des organes délibérants sont publiques 85 ( * ) , sauf à ce que ces organes décident, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos 86 ( * ) . Le cas échéant, la réunion peut être retransmise par les moyens de communication audiovisuelle, sans préjudice des pouvoirs de police du maire, qu'elle se tienne en présence du public ou à huis clos.

La situation sanitaire a rendu nécessaires certaines dérogations à ce régime juridique. En premier lieu, l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a assoupli les conditions de quorum et de délégation de votes , en prévoyant en particulier que chaque membre des organes délibérants concernés pouvait être porteur de deux pouvoirs . Cet assouplissement a néanmoins pris fin au 30 août 2020 .

En deuxième lieu, l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1 er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 a permis à l'exécutif de la collectivité ou du groupement de collectivités de décider que la réunion de l'organe délibérant, des commissions permanentes des départements et des régions et des bureaux des EPCI se tiendrait par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence 87 ( * ) . Initialement prévu pour la seule durée de l'état d'urgence sanitaire, ce dispositif a fait l'objet d'une prolongation par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires , mais prendra fin le 30 octobre 2020 .

Enfin, dans la perspective de la levée du confinement, l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 a prévu deux dérogations supplémentaires afin de faciliter le respect des règles sanitaires durant les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

- l'article 9 de l'ordonnance, tel que modifié par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 , prévoyait ainsi que si le lieu de réunion habituel des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne permettait pas d'assurer la tenue des réunions dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, ces organes pouvaient décider, après en avoir informé le préfet, de se réunir en tout lieu , dès lors que le lieu choisi ne contrevenait pas au principe de neutralité, qu'il offrait les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permettait d'assurer la publicité des séances ;

- l'article 10 de l'ordonnance prévoyait quant à lui que le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pouvait décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulerait sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister . Le caractère public de la réunion était réputé satisfait dès lors que les débats étaient retransmis en direct au public de manière électronique . Lorsqu'il était fait application de cette possibilité, la convocation de l'organe délibérant devait mentionner cette décision.

Initialement applicables durant la seule période de l'état d'urgence sanitaire, ces dispositifs ont également été prorogés par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires , mais ont pris fin au 30 août 2020.

2. La nécessité de rétablir ou maintenir les assouplissements prévus par ordonnances

Alors que la situation sanitaire ne s'est pas améliorée et que les organes délibérants éprouvent toujours des difficultés pour assurer la pleine application des règles sanitaires en vigueur, il a paru nécessaire à la commission des lois de maintenir ou rétablir, selon le cas, l'application de ces mesures adoptées par ordonnances .

Par un amendement COM-64 portant article additionnel, adopté par la commission sur proposition du rapporteur, la commission des lois a donc inscrit « en clair » dans le texte de la loi quatre dispositions :

- le rétablissement de l'assouplissement des délégations de vote accordant à chaque membre des organes délibérants concernés la possibilité de recevoir deux pouvoirs ;

- le rétablissement de la possibilité dérogatoire pour l'organe délibérant de se réunir en tout lieu , dès lors que celui-ci présente les garanties nécessaires (neutralité, accessibilité et sécurité ainsi que publicité des séances) ;

- le rétablissement de la possibilité dérogatoire pour l'organe délibérant de limiter le public autorisé à assister à ses séances pour en assurer la conformité aux règles sanitaires en vigueur, à condition que la publicité des réunions soit assurée de manière électronique ;

- la prolongation de la possibilité de procéder aux réunions des organes délibérants, des commissions permanentes des départements et des régions et des bureaux des EPCI à distance, par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence .

Ces dispositions, dont l'application serait prolongée jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire, reprennent les garanties que les ordonnances mentionnées ci-dessus avaient prévues.


* 81 L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut aussi se réunir à titre définitif dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

* 82 L'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil départemental se réunit dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

* 83 L'article L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil régional se réunit dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.

* 84 L'article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales indique que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit à son siège ou dans un lieu qu'il choisit dans l'une des communes membres.

* 85 Articles L. 2121-18, L. 3121-11 et L. 4132-10 du code général des collectivités territoriales.

* 86 À titre d'exemple, une telle décision peut être adoptée pour des motifs d'ordre public (CE, 14 décembre 1992, Ville de Toul , n° 128646 : Lebon T. 793), ou en raison de la sensibilité d'un ou de plusieurs points de l'ordre du jour (TA Montpellier, 28 juin 2011, Mme Espeut , n° 1002338).

* 87 Plusieurs garanties, tenant à l'identification des participants, à l'enregistrement et à la publicité des débats, ainsi qu'aux modalités de vote, étaient prévues.

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