CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Article 10
Interdiction de la
géolocalisation d'une personne sans son consentement
L'article 10 a pour objet de sanctionner le fait de géolocaliser quelqu'un sans son consentement. Votre commission a adopté cet article sans modification. |
L'article 10 de la proposition de loi, tel que modifié par la commission de l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure, Bérangère Couillard, tend à réprimer la géolocalisation d'une personne sans son consentement. Il prévoit une circonstance aggravante lorsque l'infraction est commise au sein du couple.
I. Les sanctions applicables en cas d'atteinte à la vie privée
Depuis la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal , dans des termes dont la rédaction est restée globalement inchangée depuis près de cinquante ans.
En application de l'article 226-1 du code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter atteinte volontairement, au moyen d'un procédé quelconque, à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Sont punis des mêmes peines la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans son consentement, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Le délit n'est pas constitué lorsque le consentement de la personne a été recueilli. Le consentement est par ailleurs présumé lorsque les faits ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire.
II. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : sanctionner la géolocalisation d'autrui sans son consentement
Dans son avis de novembre 2017 intitulé « En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes » 28 ( * ) , le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a appelé à lutter contre toutes les formes de cyberviolences et notamment le cybercontrôle dans le couple « défini comme le contrôle par un conjoint violent de l'activité (déplacements, activités sociales, dépenses, activités administratives diverses) de sa conjointe ou ex-conjointe, par l'usage des services numériques, éventuellement à l'insu de cette dernière ».
L'une des formes du cybercontrôle est la cybersurveillance au sein du couple . Le Centre Hubertine Auclert la définissait dans une étude récente comme « un ensemble d'agissements du partenaire (ou ex) qui visent à assurer une surveillance continue des déplacements, agissements et relations sociales au moyen d'outils numériques », qui peut être réalisé à l'insu de la victime ou lui être imposée 29 ( * ) .
La cybersurveillance est une forme désormais répandue des violences déclarées au sein des couples, leur essor étant favorisé par le développement des nouveaux outils numériques. Dans une étude réalisée en France en 2018 par le centre Hubertine Auclert, 40 % des femmes interrogées déclaraient avoir été victimes de « cybersurveillance » dont 21 % via des logiciels espions ou un détournement de leur GPS. En outre, 41 % déclaraient que leur partenaire (ou ex-partenaire) avait déjà cherché à entrer en contact ou surveiller leurs déplacements via le téléphone ou les réseaux sociaux de leurs enfants.
Ces phénomènes sont parfois difficiles à réprimer sur le fondement des qualifications actuelles. En application de l'article 323-1 du code pénal, est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données » (dit STAD). La jurisprudence interprète très largement la notion de STAD qui peut recouvrir l'ordinateur comme le téléphone portable de la victime. Toutefois, rien n'empêche un parent d'installer un logiciel espion sur le téléphone portable de son enfant mineur, au motif de surveiller ses déplacements et ses fréquentations, et d'exercer ainsi indirectement un contrôle sur la vie privée de sa mère.
Afin de faciliter la répression de ces atteintes à la vie privée, l'article 10 de la proposition de loi tend donc à compléter l'article 226-1 du code pénal pour viser expressément la géolocalisation , tout en aggravant la peine encourue lorsque les faits d'atteinte à la vie privée sont commis au sein du couple .
Le délit serait ainsi constitué lorsque la localisation d'une personne est captée, enregistrée ou transmise, par quelque moyen que ce soit, sans son consentement .
À l'initiative de la rapporteure Bérangère Couillard, la commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé les règles applicables à la question du consentement.
Elle a d'abord indiqué que le consentement devrait être donné par les titulaires de l'autorité parentale lorsque la captation des paroles, de l'image ou la géolocalisation concerne un mineur . Cette précision protège indirectement le conjoint victime de violences qui peut ainsi s'opposer à la géolocalisation de son enfant.
Elle a ensuite décidé que la présomption de consentement, prévue à l'article 226-1 du code pénal, lorsque les faits ont été accomplis au vu et au su des intéressés, ne s'appliquerait pas à la nouvelle infraction de géolocalisation, au motif que cette présomption ne pouvait s'appliquer à l'installation d'un logiciel-espion, par nature difficilement repérable par la victime.
En ce qui concerne la peine encourue, elle serait portée à deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende (au lieu d'un an de prison et 45 000 euros d'amende) lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS). La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure corrigeant une incohérence du texte initial de la proposition de loi, qui prévoyait une amende de 30 000 euros, soit un montant inférieur à celui de l'amende de droit commun.
En application de l'article 132-80 du code pénal, la circonstance aggravante s'applique également lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire de PACS ou en en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime, ce qui couvre l'hypothèse du « petit ami ».
En séance publique, l'Assemblée nationale, à l'initiative du député Stéphane Peu, a précisé que le délit pouvait être constitué en cas de géolocalisation en temps réel mais aussi en différé , compte tenu de l'existence de dispositifs techniques qui mémorisent l'historique des positions.
III. Une modification utile pour réprimer les nouvelles formes de violences conjugales
Votre commission des lois partage la volonté de faire évoluer la définition des atteintes à la vie privée à la lumière des changements technologiques et approuve les modifications introduites par l'Assemblée nationale.
Le numérique est un terrain sur lequel se déploient des formes inédites de surveillance et de contrôle, nouvelles formes d'emprise, qui justifient cette actualisation du code pénal.
La commission a adopté l'article 10 sans modification. |
Article
10 bis
Aggravation de la peine encourue en cas de violation
du secret des
correspondances par le conjoint
L'article 10 bis propose la création d'une circonstance aggravante lorsque la victime du délit de violation du secret des correspondances est le conjoint. La commission des lois l'a adopté sans modification. Cet article additionnel résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par la députée Albane Gaillot et par plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, sous-amendé en commission puis amendé en séance à l'initiative de la rapporteure. |
I. Une circonstance aggravante au délit de violation des correspondances
Afin d'assurer la protection de la vie privée, l'article 226-15 du code pénal punit l'ouverture d'une correspondance, postale ou électronique destinée à autrui d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines, le fait de retenir, de détourner ou de prendre connaissance de la correspondance d'autrui via l'utilisation d'outils informatiques.
L'article 10 bis vise à alourdir la peine encourue lorsque les faits de violation du secret de la correspondance sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS). Le délit de violation du secret des correspondances serait alors puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende .
En application de l'article 132-80 du code pénal, la circonstance aggravante de commission d'une infraction par le conjoint, lorsqu'elle est prévue par la loi ou le règlement, est applicable en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime, autrement dit, indépendamment du caractère présent ou passé et de la forme juridique de celles-ci. Dès lors, la circonstance aggravante s'appliquerait aux anciens conjoints, concubins ou partenaires liés à la victime par un pacte civil de solidarité.
En commission, a été adopté à cet article un sous-amendement présenté par la rapporteure visant à garantir le respect du principe de proportionnalité des délits et des peines en alourdissant également le montant de l'amende encourue par le conjoint. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel présenté également par la rapporteure.
II. La position de la commission : une réponse appropriée pour lutter contre les cyberviolences au sein du couple
La disposition introduite par l'Assemblée nationale permettra de compléter l'arsenal législatif tendant à réprimer la réalité nouvelle du « cyber contrôle dans le couple ». Cette forme moderne de violence, liée à l'utilisation d'outils informatiques et numériques, a fait l'objet de récents travaux de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat et de l'Assemblée nationale et a également été étudiée par le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE).
Ainsi, la délégation sénatoriale a souligné le développement du « cyber-contrôle dans le couple, qui consiste pour un conjoint ou ex-conjoint violent à surveiller l'activité de sa compagne ou ex-compagne (conversations, déplacements, dépenses...), souvent à son insu, en recourant à des logiciels espions, c'est-à-dire des logiciels malveillants qui s'installent dans un ordinateur ou sur des appareils mobiles, dans le but de collecter et transférer des informations sur l'environnement dans lequel il est installé » 30 ( * ) .
Le Haut conseil à l'égalité (HCE) a rappelé en 2017 que « si ce phénomène est encore largement méconnu en France, les différentes enquêtes réalisées en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ainsi que les nombreux témoignages de professionnel.le.s laissent présager de l'ampleur du phénomène. (...) Selon une étude américaine, 75 % des centres d'hébergement de femmes victimes de violences au sein du couple interrogés expliquent que les agresseurs ont utilisé des logiciels pour espionner les conversations téléphoniques de la victime » 31 ( * ) .
Récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré, à l'occasion d'une affaire, que « la cyberviolence est actuellement reconnue comme un aspect de la violence à l'encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée , l'intrusion dans l'ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes » 32 ( * ) .
Dans ce contexte, la mesure proposée à cet article paraît bienvenue : elle renforce la répression aux atteintes à la vie privée du conjoint et s'inscrit dans l'objectif de garantir une protection efficace des victimes de violences conjugales.
La commission a adopté l'article 10 bis sans modification . |
Article
10 ter
Aggravation de la peine encourue
en cas d'usurpation
d'identité par le conjoint
L'article 10 ter tend à introduire dans le code pénal une circonstance aggravante du délit d'usurpation de l'identité d'un tiers lorsque la victime est le conjoint. La commission des lois l'a adopté sans modification. |
I. Le dispositif proposé
Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en séance publique, de deux amendements identiques présentés par Nicole Le Peih, et plusieurs membres du groupe LaREM, et par Christine Pires Beaune et plusieurs membres du groupe socialiste, après l'avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement.
L'article 226-4-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'usurper d'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. L'infraction est par exemple constituée si un individu se connecte à un compte qui ne lui appartient pas sur un réseau social dans le but de diffuser des messages ou des images qui vont nuire à la victime 33 ( * ) .
Il est proposé de porter la peine encourue pour ces faits à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS).
Comme celles prévues aux articles 10 et 10 bis de la proposition de loi, cette circonstance aggravante vise à rendre la sanction pénale plus dissuasive en ce qui concerne, notamment, les cyberviolences au sein du couple. Elle s'inspire des travaux de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale, notamment du rapport d'information de la députée Nicole Le Peih réalisé à l'occasion de l'examen de la proposition de loi 34 ( * ) .
Comme rappelé précédemment, cette circonstance aggravante, en application du principe posé à l'article 132-80 du code pénal, s'appliquerait à toutes les relations passées ou présentes indépendamment de leur forme juridique. Dès lors, anciens conjoints, anciens concubins ou anciens partenaires de PACS seraient passibles de cette nouvelle peine.
II. La position de la commission : une mesure pertinente pour lutter contre les nouvelles formes de violences conjugales
La commission juge adaptée la mesure adoptée par l'Assemblée nationale en ce qu'elle réprime plus fortement les atteintes à l'intimité du conjoint et répond aux nouvelles formes de cyberviolences qui se développent au sein des couples .
La commission a adopté l'article 10 ter sans modification . |
Article
10 quater (nouveau)
Aggravation de la peine encourue
en cas d'envoi de
messages malveillants
L'article 10 quater , adopté par la commission à l'initiative du rapporteur, tend à introduire dans le code pénal une circonstance aggravante du délit d'envoi réitéré de messages malveillants lorsque la victime est le conjoint. |
L'article 222-16 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui.
Dans le prolongement des articles 10 bis et 10 ter , cet article additionnel, issu de l'adoption de l'amendement COM-15, prévoit une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime, ou par l'ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire de PACS. La peine serait alors portée à deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende .
Les violences au sein du couple ou entre anciens conjoints peuvent facilement donner lieu à des formes de harcèlement par des appels téléphoniques ou des SMS offensants ou injurieux. Il paraît cohérent avec les mesures prévues aux deux articles précédents de prévoir une circonstance aggravante afin de renforcer le caractère dissuasif de la peine en cas de relations conflictuelles au sein du couple.
La commission a adopté l'article 10 quater ainsi rédigé . |
* 28 Haut Conseil pour l'Égalité entre les femmes et les hommes, En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes, publié en février 2017 .
* 29 Centre Hubertine Auclert, rapport sur les cyberviolences conjugales , publié en 2018.
* 30 Cf. le rapport d'information « P révenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société » fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les violences faites aux femmes, par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, déposé le 12 juin 2018.
* 31 Cf. l'Avis « En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en lignes : une urgence pour les victimes », publié le 16 novembre 2017.
* 32 CEDH, 11 févr. 2020, n° 56867/15, Buturugà c/ Roumanie : JurisData n° 2020-001813.
* 33 Dans un jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ainsi considéré qu'une jeune femme s'était rendue coupable du délit d'usurpation d'identité par la création de multiples profils sur les réseaux sociaux en utilisant les noms exacts ou modifiés ou encore le pseudonyme de son ancien concubin et de son ancien amant, ainsi que leurs photos
* 34 Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les violences faites aux femmes, par Mme Nicole Le Peih , sur la proposition de loi n° 2478 visant à protéger les victimes de violences conjugales, déposé le 15 janvier 2020.