B. UN DESSERREMENT DES DÉLAIS LIMITÉ ET JUSTIFIÉ PAR LES CONSÉQUENCES DE L'ÉPIDÉMIE SUR L'ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS
Comme le relève l'étude d'impact annexée au projet de loi organique : « la propagation du virus Covid-19 est susceptible de perturber [...] le bon fonctionnement et la célérité ordinaire des juridictions , en particulier la tenue de leur formation collégiale ».
Concernant l'activité des juridictions suprêmes, ont ainsi été annulées dès le 15 mars au Conseil d'État toutes les séances de jugement, à l'exception de certains référés (les audiences étant alors soumises à des précautions d'organisation spécifiques). À la Cour de cassation , reste seulement assuré le traitement par la chambre criminelle des dossiers à délais (détentions provisoires, mandat d'arrêt européen, extraditions...).
Dans ces circonstances, les difficultés prévisibles rencontrées par les juridictions suprêmes pour respecter le délai organique d'examen en trois mois des QPC qui leurs sont soumises risquent de conduire à des transmissions d'office au Conseil constitutionnel nombreuses et quasi systématiques .
L'article unique du projet de loi organique vise dès lors à suspendre jusqu'au 30 juin 2020 le délai de trois mois laissé au Conseil d'État et la Cour de cassation pour se prononcer sur une QPC . Serait également suspendu, jusqu'à la même date, le délai de trois mois dont dispose le Conseil constitutionnel pour rendre sa décision.
La commission des lois a approuvé ces dispositions, dont le rapporteur s'est assuré qu'elles avaient fait l'objet d'une concertation entre les différents acteurs du traitement des QPC au sein des juridictions suprêmes et du Conseil constitutionnel. Elles sont d'ailleurs inspirées par la même préoccupation qui fonde les mesures habilitant le Gouvernement à suspendre ou prolonger certains délais de procédure devant les juridictions administratives et judiciaires figurant dans le projet de loi ordinaire 44 ( * ) . Elles ne pouvaient toutefois trouver leur place que dans un texte de nature organique .
Le rapporteur estime que, dans les circonstances exceptionnelles actuelles, cette suspension limitée des délais opère une conciliation équilibrée entre l'obligation posée par l'article 61-1 de la Constitution pour les juridictions suprêmes de statuer sur les QPC « dans un délai déterminé » et les exigences de bonne administration de la justice.
Il insiste sur le fait que la faculté pour tout justiciable de soulever une QPC et les critères habituels de son examen ne sont en rien affectés par les dispositions du présent texte .
S'il juge juridiquement moins indispensable la suspension du délai de trois mois dont dispose le Conseil constitutionnel pour statuer sur les QPC (ce dernier n'étant qu'indicatif), le rapporteur en admet volontiers la cohérence et la symbolique 45 ( * ) .
En tout état de cause, ces dispositions laissent intacte la possibilité pour les juridictions de statuer en moins de temps que la prolongation ainsi accordée (si l'évolution de l'épidémie ou les mesures d'organisation interne le permettent, ou si l'urgence d'une instance particulière l'exige).
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La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié et le projet de loi organique sans modification. |
* 44 Voir le commentaire de l'article 7 du projet de loi.
* 45 Mais le rapporteur note que le Gouvernement n'a pas proposé à ce stade de prolonger le même délai indicatif de trois mois que la loi organique assigne au Conseil d'État pour statuer sur les lois de pays (art. 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie)