LES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En seconde délibération, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à majorer les crédits de la mission de 17 921 euros en AE et CP . Ces crédits supplémentaires se répartissent entre le programme 165 « Conseil d'État et autres juridictions administratives » à hauteur de 5 474 euros, le programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières », à hauteur de 12 421 euros et le programme 340 « Haut Conseil des finances publiques » à hauteur de 26 euros.

Cette majoration correspond à la revalorisation du barème des frais de repas pour les agents publics en formation ou en mission .

EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 75 bis (nouveau)
(Article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales)

Suppression de l'obligation de paiement préalable pour certains recours contentieux formés devant la Commission du contentieux du stationnement payant

. Commentaire : le présent article vise à supprimer l'exigence d'un paiement préalable avant saisine de la commission du contentieux du stationnement payant pour les personnes victimes du vol, d'une usurpation de la plaque d'immatriculation ou de la destruction de leur véhicule, les personnes ayant cédé leur véhicule et les personnes handicapées exonérées de la redevance de stationnement .

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi « MATPAM ») a conduit à la dépénalisation et à la décentralisation du stationnement payant . L'entrée en vigueur de la réforme, reportée dans le temps à deux reprises, est intervenue le 1 er janvier 2018.

Du point de vue de la contestation des amendes de stationnement (désormais « forfaits de post-stationnement » ou FPS), la dépénalisation du stationnement payant s'est traduite par une perte de compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif .

Pour éviter un encombrement des tribunaux administratifs, une juridiction administrative spécialisée a été créée, la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) , dont la mission et la composition sont fixées par l'ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant, codifiée dans le code général des collectivités territoriales.

Ainsi, au terme de l'article L. 2333-87-2, la CCSP statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.

En pratique, pour contester un FPS, le redevable doit en premier lieu formuler un recours préalable obligatoire (RAPO) ; il dispose ensuite d'un mois, à compter du rejet de ce dernier, pour contester le rejet de ce dernier auprès de la CCSP.

Pour les FPS majorés (chaque amende forfaitaire impayée étant transformée en amende majorée), le redevable n'a pas à déposer de RAPO et peut saisir directement la CCSP d'un recours contre le titre exécutoire .

Au terme de l'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, et afin d'empêcher tout recours dilatoire, la recevabilité du recours contentieux devant la Commission du contentieux du stationnement payant est cependant subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du FPS ou du titre exécutoire si le FPS a été majoré.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a été introduit à l'initiative de notre collègue député Daniel Labaronne, rapporteur spécial de la mission « Conseil et contrôle de l'État », avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il introduit, à l'article L. 2338-87-5 du code général des collectivités territoriales, plusieurs exceptions au principe de paiement préalable des forfaits de stationnement .

Seraient exonérées de cette obligation :

- les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule ou de démontrer qu'elles ont été victimes du délit d'usurpation de plaque.

- les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule ;

- les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Dans les deux premiers cas, les personnes mentionnées devront présenter, à l'appui de leur demande d'exonération, l'un des documents suivants , conformément aux dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale :

- le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

- une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

- des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Dans un récent rapport de contrôle, intitulé « Le recouvrement des amendes de circulation et des forfaits de post-stationnement : un système grippé » 21 ( * ) , nos collègues sénateurs Thierry Carcenac et Claude Nougein, rapporteurs spéciaux de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », se sont attachés à détailler les difficultés ponctuelles non anticipées liées à la dépénalisation du stationnement payant .

Ils relèvent ainsi que l'émission de FPS à l'encontre des personnes titulaires d'une « Carte mobilité inclusion » ou d'une « Carte européenne de stationnement » et bénéficiant donc de la gratuité du stationnement peut placer ces dernières dans une situation financière très difficile : « certaines personnes doivent ainsi plusieurs milliers d'euros au titre de FPS majorés impayés, sanctions qu'elles ne peuvent contester puisqu'il leur est impossible de régler, au préalable, une telle facture ».

Les auteurs du rapport notent également que contrairement au droit en vigueur pour les amendes forfaitaires, il n'est pas possible, dans le cas des forfaits de stationnement, de désigner le conducteur effectivement responsable . Cette disposition aurait été rappelée à plusieurs reprises par la CCSP dans sa jurisprudence.

Il en découle de nombreux cas dans lesquels des personnes ayant cédé leur véhicule sont néanmoins contraintes de payer le FPS avant de pouvoir le contester devant la CCSP.

Un sort similaire serait réservé aux personnes victimes du vol ou de la destruction de leur véhicule, ou encore d'une usurpation de leur plaque d'immatriculation . À cet égard, nos collègues sénateurs soulignent, à juste titre, que les redevables d'amendes forfaitaires bénéficient d'une situation plus favorable, l'article L. 529-10 du code de procédure pénale les dispensant de consigner le montant de ces amendes, sous réserve qu'elles produisent un récépissé de dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou usurpation de la plaque d'immatriculation.

En conséquence, les auteurs du rapport préconisent de dispenser de paiement préalable les personnes à mobilité réduite, ainsi que celles disposant de documents pouvant attester qu'elles ont cédé leurs véhicules, ou que ce dernier a été volé ou détruit, ou encore qu'elles sont victimes d'une usurpation de leur plaque d'immatriculation .

Votre rapporteur spécial note que le présent article reprend telles quelles ces préconisations , ce qui démontre leur caractère éminemment consensuel .

Ces mesures de bon sens contribueront de toute évidence à simplifier les démarches administratives menées par un grand nombre de nos concitoyens, ce dont votre rapporteur spécial se félicite.

Il note cependant que le dispositif n'étend pas la dispense de paiement préalable aux personnes titulaires d'une carte européenne de stationnement ; toutefois, étant donné le caractère aisément falsifiable de ces dernières, et leur progressif remplacement, sur demande des titulaires, par les cartes mobilité inclusion, votre rapporteur spécial approuve ce choix.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 21 « Le recouvrement des amendes de circulation et des forfaits de post-stationnement : un système grippé ? », Rapport d'information n° 651 (2018-2019) de MM. Thierry CARCENAC et Claude NOUGEIN, fait au nom de la commission des finances, 10 juillet 2019.

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