T. ARTICLE 18 : DEMANDE D'AGRÉMENT
L'article 18 fixe les délais et conditions d'examen et de délivrance de l'agrément aux sociétés candidates . L'Autorité s'appuie, pour examiner les demandes, sur le cahier des charges mentionné à l'article 11, pris sur sa proposition par décret.
La demande doit préciser les « moyens humains et matériels de la société candidate », et comporter « l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges . » L'examen par l'Autorité ne se limite pas à une simple question logistique, mais doit comprendre une analyse de la concordance entre ces moyens et le cahier des charges .
La société en charge de la distribution n'a plus, comme dans le droit en vigueur, l'obligation d'être possédée à plus de 50 % par les coopératives d'éditeurs- même si aucune disposition ne l'interdit -. Le deuxième aliéna indique que les détenteurs de plus de 5 % de son capital doivent être identifiés au moment du dépôt de la candidature , ainsi que les personnes physiques ou morales qui en assureraient le contrôle en application de l'article L. 233-16 du code du commerce.
Le refus d'agrément doit être motivé.
Les deux derniers alinéas indiquent la conduite à tenir en cas de modifications :
- de la situation de la société agréée , par rapport aux informations fournies au moment de la demande d'agrément, en particulier « tout changement significatif dans sa situation financière ». Elles doivent être notifiées le mois suivant à l'Autorité. Cette disposition doit permettre d'anticiper les éventuelles difficultés financières qui pourraient conduire à une rupture de la livraison des publications ;
- du cahier des charges établi en application de l'article 11. Le titulaire de l'agrément dispose alors d'un délai « raisonnable » pour s'y conformer, délai fonction de l'ampleur de l'évolution du cahier des charges.
Il est enfin prévu le cas des sociétés qui souhaiteraient distribuer des quotidiens , fonction assurée à l'heure actuelle par la seule entreprise Presstalis pour la presse nationale. La société aura l'obligation de tenir une comptabilité analytique séparée destinée à isoler le coût supplémentaire induit par cette distribution, de l'ordre de 20 millions d'euros par an . Cette comptabilité se comprend dans la double optique de la dotation de l'Etat destinée à compenser ce surcout, et par la péréquation réaffirmée par le 3° de l'article 17 au bénéfice des sociétés qui assurent cette activité.