B. LE DROIT DE PRÉEMPTION DES SAFER FACE À LA PRESSION FONCIÈRE EN ZONES LITTORALES : UN OUTIL SUFFISAMMENT DISSUASIF ?
Seul un outil dissuasif permettant de limiter les transmissions opérant ces changements de destination de fait pourrait se révéler efficace dans ces zones soumises à une forte pression foncière.
Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) pour les exploitations agricoles en fait partie.
Depuis 1962, les SAFER se sont vu octroyer un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ou de terrains agricoles. Elles ont alors pour objet de rendre à ces biens ou terrains une vocation agricole.
Les SAFER ont la faculté de proposer une révision de prix sous réserve du respect des conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime. À défaut d'acceptation du vendeur, le prix du bien visé par le droit de préemption de la SAFER peut être déterminé, dans un second temps, par le juge.
Utilisé avec parcimonie à hauteur de 1 % des notifications reçues et de 10 % des acquisitions annuelles des SAFER, cet outil est jugé comme indispensable à la pérennisation des activités agricoles dans les zones les plus soumises à la spéculation foncière, à l'instar des communes littorales . Ce sentiment est partagé par l'ensemble des personnes auditionnées par votre rapporteur.
Renforcé par la loi de n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, le droit de préemption peut s'exercer en cas d'aliénation de bâtiments ou terrains agricoles ou qui ont eu un usage agricole, à la condition que cette activité agricole ait été exercée au cours des cinq années précédant l'aliénation.
Il est intéressant de rappeler que ce droit de préemption « rétroactif » a d'abord été mis en place, à l'initiative du Sénat en 2006, pour les transactions concernant des biens ou terrains agricoles dans les communes de montagne, également victimes d'une spéculation foncière particulière.
Compte tenu des écarts de prix entre le marché professionnel et le marché non professionnel, l'exploitant agricole cédant son exploitation a tout intérêt à retirer toute vocation agricole à son bâtiment durant les cinq années précédant son aliénation afin d'échapper au droit de préemption des SAFER .
Ce délai apparaît trop peu dissuasif au regard des masses financières en jeu pour lutter efficacement contre la spéculation foncière dans les communes littorales.