C. ASSURER LA CLARTÉ ET LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES OUTILS PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES PRATIQUES FRAUDULEUSES
Votre commission a globalement approuvé la philosophie des articles 6 et 7 de la proposition de loi visant à mieux lutter contre les pratiques frauduleuses.
Toutefois, sans remettre en cause les objectifs de l' article 6 , elle a adopté un amendement COM-14 visant à en proposer une réécriture globale afin d'assurer la clarté et la sécurité juridique des outils permettant de lutter contre les pratiques frauduleuses.
Outre diverses modifications rédactionnelles, votre commission a également modifié le contenu du dispositif sur plusieurs points.
En premier lieu, elle a regroupé, au sein du même article L. 224-46 du code de la consommation, toutes les clauses contractuelles susceptibles de fonder la suspension ou la résiliation du contrat de l'éditeur de service à valeur ajoutée par l'opérateur de communications électroniques.
En deuxième lieu, elle a explicitement prévu que la résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues à l'article 1225 du code civil, afin d'éviter tout questionnement quant à l'articulation de ce texte spécial et du droit commun.
En troisième lieu, elle a réorganisé les dispositions qui modifient l'article L. 224-47 du code de la consommation, actuellement consacré au mécanisme de signalement des anomalies relevées par les consommateurs concernant les numéros à valeur ajoutée. Elle a aussi précisé que tout signalement de consommateur faisait l'objet d'une certification dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ; et précisé explicitement que l'opérateur devait prendre en compte ces signalements pour s'assurer de la bonne exécution du contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée.
En quatrième lieu, elle a reformulé, sans en modifier l'esprit, au sein d'un nouvel article L. 224-47-1 du code de la consommation, les conditions dans lesquelles l'opérateur de communications électroniques peut, dans des cas expressément définis contractuellement, suspendre ou résilier le contrat avec son abonné.
En cinquième lieu elle a prévu, au sein du même article L. 224-47-1 du code de la consommation, qu'en l'absence d'action de la part de l'opérateur, le fournisseur d'un service téléphonique au public, directement en contact avec les consommateurs susceptibles de continuer d'appeler un numéro frauduleux, suspend l'accès audit numéro, après en avoir informé l'opérateur. S'agissant d'une disposition passible de sanction administrative, il ne peut s'agir d'une faculté. De plus, cette disposition permet de renforcer la protection du consommateur.
Votre commission a adopté l' article 7 permettant à la DGCCRF de saisir l'autorité judiciaire pour prendre des mesures d'urgence visant à prévenir ou faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée sans modifications.