EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

En dépit des politiques fortes de sécurité routière mises en oeuvre depuis plusieurs décennies, plus de 3 500 personnes perdent encore la vie chaque année, en France, sur la route.

Face à la dégradation des chiffres de l'insécurité routière observée au cours des dernières années, le Gouvernement a décidé, au début de l'année 2018, la mise en oeuvre d'un nouveau plan de lutte contre l'insécurité routière. Composé de 18 mesures, il s'attache à renforcer la réglementation routière de manière à mieux combattre les facteurs de risque sur la route et à sanctionner plus durement la « délinquance routière ».

La proportionnalité de ces mesures, en particulier de l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central, a suscité et suscite encore de nombreuses interrogations et incompréhensions au sein de la population, qui les perçoit comme des contraintes injustifiées pesant, chaque jour, sur le quotidien des usagers de la route y compris les plus responsables.

Dans ce contexte, la proposition de loi n° 392 (2017-2018) relative à l'aménagement du permis à points dans la perspective de l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire , déposée par Mme Sylvie Goy-Chavent et plusieurs de nos collègues, vise à alléger les sanctions appliquées aux infractions routières les moins graves. Elle prévoit, à titre de compensation du renforcement récent de la réglementation routière, de réduire la durée de récupération automatique des points du permis de conduire qui sont retirés à l'issue de la commission de certaines infractions.

Tout en soulignant l'acuité des questions posées par ce texte, votre commission a décidé de déposer une motion tendant à son renvoi en commission afin de permettre son examen dans le cadre de la réflexion plus large engagée par le Gouvernement sur la valorisation des comportements vertueux sur la route.

I. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : RÉDUIRE LA DURÉE DE RÉCUPÉRATION AUTOMATIQUE DES POINTS DU PERMIS DE CONDUIRE POUR LES INFRACTIONS LES MOINS GRAVES

A. LE PERMIS À POINTS : UN OUTIL PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

1. Le fonctionnement du permis à points

Depuis le 1 er juillet 1992 1 ( * ) , le permis de conduire repose sur un système de « points » , créé à des fins pédagogiques en vue de réduire la commission des infractions et la récidive, et dont le fonctionnement est déterminé par les articles L. 223-1 à L. 223-8 du code de la route.

Le permis de conduire est ainsi affecté d'un maximum de douze points, réduit à six pour le permis probatoire 2 ( * ) .

La commission d'une infraction au code de la route entraîne de plein droit, lorsqu'elle est prévue par un texte, la perte d'un nombre défini de points .

En cas de délit , le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points, soit six points. Tel est le cas du délit de conduite avec un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,8 g/l de sang ou en état d'ivresse manifeste, prévu par l'article L. 234-1 du code de la route. Pour les contraventions , le retrait est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. Ainsi, le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est puni d'un retrait de six points (article R. 413-14-1 du code de la route), et l'usage d'un téléphone au volant d'un retrait de trois points (article R. 4212-6-1 du code de la route). Lorsque plusieurs infractions sont commises de manière concomitante, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points (soit 8 points).

La perte de points n'est pas exclusive de l'application d'autres peines, en particulier du paiement d'une amende.

Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité . Son titulaire est alors sommé, par courrier, de le remettre au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. Il ne peut, conformément à l'article L. 223-5 du code de la route, « obtenir de nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu(e) apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ».

2. Le principe de récupération automatique des points

En vertu de l'article L. 223-6 du code de la route, toute personne titulaire d'un permis de conduire ayant fait l'objet d'un retrait de points peut récupérer, dans un délai de deux ans, la totalité de ses points à condition qu'elle n'ait commis, dans ce délai, aucune nouvelle infraction ayant donné lieu à un retrait de points.

Ce délai de récupération de points est porté à trois ans lorsque la personne concernée a perdu des points en raison d'un délit ou d'une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.

Le code de la route prévoit toutefois une dérogation à cette règle pour les infractions les plus « légères » : les personnes ayant commis une infraction punie du retrait d'un seul point de permis peuvent récupérer ce point à l'issue d'un délai de six mois 3 ( * ) , si elles n'ont, dans ce délai, commis aucune nouvelle infraction entraînant la perte de points.

Seules quatre infractions entraînent actuellement la perte d'un point de permis :

- le dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h (art. R. 413-14 du code de la route) ;

- l'absence de port, par le conducteur d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur tenu de détenir un permis de conduire, de gants homologués (art. R. 431-1-2 du code de la route) ;

- le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation (art. R. 412-19 du code de la route) ;

- le chevauchement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence (art. R. 412-22 du code de la route).

En sus de ce dispositif de récupération automatique, le titulaire d'un permis de conduire ayant fait l'objet d'un retrait de points à la suite de la constatation d'une infraction peut récupérer jusqu'à quatre points s'il effectue, à son initiative ou parce que la loi lui impose 4 ( * ) , un stage de sensibilisation à la sécurité routière, d'une durée de deux jours. Ce stage, dont le coût est à la charge du détenteur du permis, ne peut toutefois être effectué qu'une fois par an.


* 1 Le permis à points a été instauré par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relatives à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions. Sa mise en oeuvre n'a toutefois été effective qu'au 1 er juillet 1992.

* 2 Les nouveaux titulaires d'un permis de conduire obtiennent, pendant une période déterminée, dite période probatoire, un nombre restreint de points, égal à six. La durée de la période probatoire dépend de la durée d'apprentissage : elle est de trois ans en cas d'apprentissage traditionnel et de deux ans en cas d'apprentissage anticipé en conduite accompagnée. Le permis probatoire concerne les titulaires d'un permis de conduire pour la première fois de même que les personnes ayant obtenu un nouveau permis de conduire à la suite d'une invalidation ou d'une annulation judiciaire.

* 3 Cette dérogation a été introduite par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la récidive. Initialement d'une durée d'un an, la durée de récupération d'un point de permis a été réduite à 6 mois, à l'initiative du Sénat, par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI 2.

* 4 En vertu de l'article L. 223-6 du code de la route, en période de probation, l'auteur d'une infraction qui donne lieu au retrait d'au moins trois points au permis de conduire est tenu d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce type de stage peut également être imposé dans un cadre judiciaire, soit à titre de peine complémentaire, soit dans le cadre d'une composition pénale ou d'une alternative aux poursuites. Dans ce dernier cas, la réalisation du stage ne donne toutefois pas lieu à une récupération de points.

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