II. LA PROPOSITION DE LOI : RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES RODÉOS MOTORISÉS
Déposée à l'Assemblée nationale le 14 mai 2018 par M. Richard Ferrand et les membres du groupe La République en Marche et apparentés, et adoptée le 4 juillet dernier après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés vise à introduire des incriminations spécifiques dans le code de la route afin de faciliter la sanction des personnes participant à un rodéo motorisé ou en assurant l'organisation ou la promotion.
Une proposition de loi comprenant les mêmes dispositions 4 ( * ) a été déposée au Sénat le 22 mai 2018 par notre collègue Vincent Delahaye et plusieurs sénateurs.
Initialement composée d'un article unique, la proposition de loi a été complétée, en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, par un article additionnel relatif à l'application outre-mer des dispositions de la proposition de loi.
A. LA CRÉATION D'UNE INFRACTION SPÉCIFIQUE AFIN DE RÉPRIMER LES COMPORTEMENTS COMPROMETTANT DÉLIBÉREMENT LA SÉCURITÉ OU LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
L'article 1 er de la proposition de loi tend en premier lieu à créer une infraction spécifique de manière à faciliter la répression des rodéos motorisés. Il introduit, à cette fin, un chapitre additionnel au sein du code de la route, relatif aux « comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route ».
En vertu du nouvel article L. 226-1 du code de la route, « le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » serait puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Ce nouveau délit, qui vise spécifiquement la participation d'individus à un rodéo motorisé, ne serait constitué qu'en cas de réalisation de deux conditions cumulatives .
En premier lieu, devrait être constatée la pratique de manoeuvres répétées et intentionnelles constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par le code de la route.
En second lieu, la violation d'obligations particulières de prudence ou de sécurité devrait être de nature à compromettre la sécurité des usagers de la route ou à troubler la tranquillité publique .
De même que pour le délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, le simple fait de violer une obligation de sécurité ou de prudence, y compris de manière intentionnelle et répétée, ne serait donc pas suffisant à caractériser le délit. Les circonstances dans lesquelles serait réalisée cette violation devraient soit permettre de caractériser l'existence d'un risque de sécurité pour les usagers de la route, soit constituer un trouble à la tranquillité publique.
La proposition de loi prévoit par ailleurs plusieurs circonstances aggravantes permettant de porter les peines :
- à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsque le fait de participer à un rodéo motorisé, dans les conditions prévues par le nouvel article L. 226-1 du code de la route, est commis en réunion ;
- à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque le fait de participer à un rodéo motorisé est commis sous l'emprise de l'état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants .
À l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a ajouté, en séance publique, une circonstance aggravante supplémentaire afin de punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de participer à un rodéo motorisé sans détenir de permis de conduire ou lorsque son permis a été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.
L'article prévoit enfin de porter les peines à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de cumul d'au moins deux circonstances aggravantes, hors commission des faits en réunion.
* 4 La proposition de loi déposée par M. Vincent Delahaye reprend, dans son article 1 er , en termes identiques, l'article unique de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par M. Ferrand. Elle comprend également un second article, non repris dans la proposition de loi transmise au Sénat, visant à sanctionner plus sévèrement, par une contravention de 4 ème classe, l'usage sur la voie publique d'équipements et de dispositifs de véhicules non homologués, actuellement puni d'une amende de la 1 ère classe.