III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : PRÉVENIR ET LUTTER EFFECTIVEMENT CONTRE TOUTES LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

Votre commission souscrit sans ambiguïté aux objectifs poursuivis par le projet de loi : toutes les violences sexuelles et sexistes, qu'elles concernent les mineurs ou les majeurs, qu'elles aient lieu dans la rue ou sur Internet, doivent être combattues. Soucieuse d'améliorer l'effectivité de certaines dispositions, votre commission a adopté plusieurs amendements afin de compléter, de manière constructive, ce projet de loi.

A. APPROUVER L'ENSEMBLE DES MESURES PERMETTANT DE MIEUX LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

1. Affirmer la spécificité des violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs (article 1er)

Pour les raisons précédemment évoquées, votre rapporteur a approuvé l'allongement à trente ans du délai de prescription de l'action publique pour les seuls crimes sexuels et violents commis à l'encontre des mineurs mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, à l'exclusion d'autres crimes comme le meurtre.

Votre commission a également affirmé le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin . L'affirmation du caractère continu de l'infraction est indispensable pour assurer l'effectivité de cette incrimination qui oblige tout particulier à signaler les faits de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur.

2. Aménager la charge de la preuve en matière de viols commis à l'encontre de mineurs tout en évitant les correctionnalisations excessives (article 2)

Votre commission a approuvé le souhait du Gouvernement d'introduire une disposition interprétative concernant les viols commis à l'encontre des mineurs, afin de guider les pratiques judiciaires.

Poursuivant le même objectif de faciliter les poursuites criminelles en matière de viol commis à l'encontre de mineurs, elle a choisi de protéger tous les mineurs, en inversant la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d'âge significative entre l'auteur et la victime mineure.

3. Lever les ambiguïtés d'interprétation (article 2, 3 et 4)

Votre commission a approuvé, à l'article 2, l'extension de la qualification criminelle de viol, et non délictuelle d'agression sexuelle, aux actes de pénétration sexuels forcés mais réalisés sur la personne de l'auteur 23 ( * ) , tout en précisant la rédaction afin de lever toute ambiguïté.

À l'article 2, elle a également modifié la disposition interprétative, prévue à l'article 222-22-1 du code pénal concernant la contrainte morale en matière de viol pour préciser que la contrainte morale pouvait résulter soit d'une différence d'âge, soit d'une autorité de droit ou de fait. Elle a également complété cette disposition afin de prévoir une troisième hypothèse pour les mineurs de 15 ans ne disposant pas de la maturité sexuelle nécessaire.

À l'article 3, votre commission est revenue sur une modification de l'Assemblée nationale qui introduisait une confusion entre le harcèlement sexuel et l'outrage sexiste, en réprimant de harcèlement les propos ou comportements sexistes répétés. Or comme l'a souligné le Défenseur des droits, cette confusion entre le harcèlement sexuel et l'outrage sexiste pourrait créer un risque de « contraventionnalisation » du harcèlement sexuel, en raison de la création d'une contravention d'outrage sexiste.

Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de répression de l'outrage sexiste, votre commission a également restreint l'infraction aux faits commis dans l'espace public et, au regard de la complexité des éléments constitutifs de l'infraction et de sa proximité avec d'autres infractions délictuelles, a affirmé le caractère délictuel, et non contraventionnel, de cette infraction. Néanmoins, votre commission a prévu l'application de la procédure de l'amende forfaitaire en matière délictuelle pour cette infraction.

4. La confirmation de dispositions déjà adoptées par le Sénat

Enfin, votre commission a adopté, à nouveau, plusieurs dispositions, issues de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles n° 293 (2017-2018) de M. Philippe Bas, votre rapporteur, M. François-Noël Buffet, Mmes Maryse Carrère, Françoise Gatel et plusieurs de nos collègues, adoptée par le Sénat le 27 mars dernier.

Plusieurs d'entre elles avaient déjà été intégrées au projet de loi par l'Assemblée nationale.

Ainsi, l'article 2 du projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, tend désormais à aggraver les peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans (comme le prévoit l'article 5 de la proposition de loi adoptée par le Sénat traduisant la proposition n° 15 du rapport d'information du groupe de travail de votre commission).

Le même article 2 a également été modifié à l'Assemblée nationale afin d'étendre la surqualification pénale de l'inceste aux viols et autres agressions sexuelles commis à l'encontre de majeurs (article 4 de la proposition de loi adoptée par le Sénat traduisant la proposition n° 14 du rapport d'information du groupe de travail de votre commission). Sur ce point, l'Assemblée nationale a également étendu la surqualification pénale de l'inceste aux viols et agressions sexuelles commis à l'encontre d'un cousin germain : afin de ne pas dissocier l'inceste pénal de l'inceste civil , et alors qu'il n'y a pas de prohibition à mariage entre cousins germains, votre commission des lois a supprimé cette extension.

De même, l'Assemblée nationale a adopté, à l'article 2 bis C, l' aggravation des peines en cas de non-assistance ou non-dénonciation d'actes de mauvais traitements (article 6 bis de la proposition de loi adoptée par le Sénat).

Votre commission a naturellement approuvé ces ajouts.


* 23 Par exemple, une femme qui impose une fellation à un homme, mineur ou majeur.

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