CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Article 41 - Modalités d'entrée en vigueur
L'article 41 du projet de loi vise à préciser les modalités d'entrée en vigueur du projet de loi.
Cinq cas de figure doivent être distingués :
a) les mesures non mentionnées par cet article entreraient en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel , comme les articles 9 bis (prise en compte de la vulnérabilité dans les centres provisoires d'hébergement) ou 10 ter (contrôles effectués dans le cadre des procédures de « refus d'entrée ») ;
b) les mesures qui s'appliqueraient aux demandes, décisions ou situations postérieures à la publication de la loi (I de l'article 41) , comme par exemple l'article 25 (suppression de la signature des visas d'entrée en France) ;
c) les modifications du droit au maintien au séjour (cessation de ce droit à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, non à sa notification), qui s'appliqueraient aux décisions rendues trois mois après la publication de la loi (II de l'article 41) ;
d) les mesures dont l'entrée en vigueur serait fixée par un décret en Conseil d'État et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi (III et IV de l'article 41) , comme les articles 22 (titre de séjour des jeunes au pair) et 23 (encadrement de la possibilité pour un demandeur d'asile de solliciter son admission au séjour sur un autre motif) ;
e) enfin, l'article 17 (assignation à résidence) qui serait applicable à compter du 30 juin 2018 pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel fragilisant le régime juridique des assignations à résidence de longue durée à l'encontre des étrangers interdits de territoire (V de l'article 41) 621 ( * ) . Cette date pourrait être modifiée en fonction du calendrier d'examen du projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 41 sans modification .
Article 42 - Prise en compte des migrations climatiques
Introduit par l'Assemblée nationale, avec l'adoption en commission d'un amendement de notre collègue Élise Fajgeles, rapporteure, l'article 42 du projet de loi vise à prévoir la prise en compte des migrations climatiques dans le cadre des politiques publiques relatives à l'immigration et à l'intégration.
Il prévoit notamment que le Gouvernement élabore des orientations dans ce domaine, et les présente au Parlement dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi, accompagné du plan d'actions associé.
Les personnes susceptibles d'être déplacées en raison du changement climatique constituent en effet un sujet important d'inquiétude pour les années à venir.
Une étude récente de la Banque Mondiale 622 ( * ) indique à cet égard que l'aggravation des effets du changement climatique dans trois régions du monde densément peuplées (Afrique subsaharienne, Asie du Sud et Amérique latine) pourrait pousser plus de 143 millions de personnes à migrer à l'intérieur de leur propre pays d'ici 2050. Cette étude indique également que, même si ces migrations constituent déjà une réalité, le nombre de migrants climatiques internes pourrait être réduit de 80 %, grâce à des mesures concertées au niveau mondial et national.
Ces migrations internes auront d'ailleurs forcément des incidences sur les flux migratoires externes des pays concernés, d'une part, et des pays d'accueil, d'autre part.
Votre rapporteur est sensible à ces enjeux, indissociables de la politique migratoire décidée par chaque pays dans des conditions respectueuses de sa souveraineté, la France s'inscrivant en outre dans le cadre multilatéral des Nations Unies et, a fortiori, de l'Union européenne.
La spécificité du statut des personnes qui émigrent à l'extérieur de leur pays du fait du changement climatique devrait faire l'objet d'une réflexion particulière. En effet, elles ne relèvent pas, par nature, du statut de réfugié, terme qui est souvent employé de manière impropre à cet égard. Seuls peuvent être réfugiés des personnes réunissant les conditions prévues par la convention de Genève du 28 juillet 1951, et qui font l'objet de l'un des motifs de persécutions qu'elle énonce. Le changement climatique n'en fait bien évidemment pas partie.
Votre rapporteur relève toutefois que les dispositions proposées par l'article 42 du projet de loi n'ont qu'un faible caractère normatif, ce qui est assez logique compte tenu du fait que la prise en compte des migrations climatiques doit, en premier lieu, se faire à l'échelle diplomatique.
Toutefois, à ce stade, votre commission, suivant l'avis de son rapporteur, n'a pas souhaité les remettre en cause ni les modifier.
Votre commission a adopté l'article 42 sans modification .
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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.
* 621 Conseil constitutionnel, 1 er décembre 2017, Kamel D. , décision n° 2017-674 QPC.
* 622 Les migrants climatiques : visages humaines d'un dérèglement planétaire , Banque Mondiale, 19 mars 2018. Ce document est consultable à l'adresse suivante :
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2018/03/19/meet-the-human-faces-of-climate-migration