B. PRÉCISER LA RÉDACTION ET CLARIFIER LES PROCÉDURES MISES EN PLACE PAR LA PROPOSITION DE LOI
Votre commission a veillé à la précision, à la clarté et à la cohérence des procédures judiciaires mises en place par le texte, et plus largement du texte dans son ensemble. Elle a ainsi expressément prévu les règles de prescription en matière d'action civile pour atteinte au secret des affaires. Elle a harmonisé les règles d'évaluation des préjudices avec celles prévues en matière de propriété industrielle et de contrefaçon, par cohérence. Elle a également précisé et clarifié les dispositions relatives à la protection du secret dans les procédures devant les juridictions civiles et commerciales, en veillant à leur conformité à la directive.
En outre, votre commission a veillé à la constitutionnalité du texte, en supprimant le mécanisme d'amende civile prévu en cas de procédures abusives engagées pour atteinte au secret des affaires, en raison de sa contrariété avec le principe de proportionnalité des peines. Au surplus, compte tenu de la pratique judiciaire, les juges n'auraient jamais appliqué cette sanction civile.
C. GARANTIR LA LIBERTÉ D'EXPRESSION DES JOURNALISTES, DES LANCEURS D'ALERTE ET DES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS
Votre commission a approuvé les exceptions au secret des affaires ouvertes au bénéfice des journalistes, des lanceurs d'alerte et des représentants des salariés, au nom de la liberté d'expression et d'information, tout en ayant clarifié la portée juridique des dispositions proposées par le texte. L'équilibre doit être conservé entre les exigences également légitimes de protection du secret des affaires des entreprises et de libre information des citoyens.
S'agissant des journalistes, à l'issue d'un débat, votre commission a adopté le texte sans modification, considérant que l'amendement présenté par son rapporteur pour clarifier le texte pouvait susciter des incompréhensions.
S'agissant des lanceurs d'alerte, votre commission a distingué plus clairement l'existence d'un double régime d'alerte, celui issu de la directive et celui instauré en 2016 par le législateur français. La transposition de la directive ne doit pas conduire à la remise en cause du régime français plus protecteur des lanceurs d'alerte.
D. AMÉLIORER LA PROTECTION DU SECRET, PAR L'OUVERTURE D'UNE ACTION PÉNALE EN CAS DE DÉTOURNEMENT D'UNE INFORMATION PROTÉGÉE À DES FINS EXCLUSIVEMENT ÉCONOMIQUES
Les incriminations pénales existantes ne permettent pas de prendre correctement en compte toutes les hypothèses de violation du secret des affaires à des fins purement économiques. En conséquence, votre commission a créé un délit de détournement d'une information économique protégée, consistant à obtenir, utiliser ou divulguer de façon illicite une information protégée par le secret des affaires, en contournant sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, afin d'en retirer un avantage de nature exclusivement économique. Les peines encourues seraient les mêmes que pour l'abus de confiance, c'est-à-dire trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
La conformité du dispositif au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines serait assurée par la définition précise de ses éléments matériel - le fait de contourner sciemment les mesures de protection mises en place par le détenteur légitime du secret - et intentionnel - le but d'en retirer un avantage de nature exclusivement économique.
Les journalistes, les lanceurs d'alerte et les représentants des salariés seraient clairement exclus du champ de ce délit, puisqu'il vise l'obtention d'un avantage de nature exclusivement économique.
Il s'agit ainsi de renforcer la portée dissuasive de la nouvelle législation française en matière de secret des affaires, vis-à-vis notamment de certains intérêts étrangers qui pourraient considérer que la simple action civile ne représente pas une réelle menace de sanction en cas d'obtention illicite d'une information confidentielle d'entreprise protégée par la loi.
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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée , en retenant un nouvel intitulé : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires .