EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE

Composé de sept articles , le titre I er vise à mettre en oeuvre les stipulations du contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 entre le Comité international olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 50 ( * ) .

Six de ces sept articles ont été délégués au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication . Ils concernent principalement la protection de la propriété intellectuelle olympique et paralympique (article 2) , le régime applicable au pavoisement et à la publicité (articles 3 et 4) et la charte du volontariat olympique et paralympique (article 5 ter ) .

Seul l'article 5 relève de la compétence de votre commission des lois . Il vise à rendre le Tribunal arbitral du sport (TAS) compétent pour régler les litiges relatifs au contrat de ville hôte et à ses conventions d'exécution.

Article 1er - Reconnaissance de la qualité d'organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques au comité d'organisation, au Comité international olympique et au Comité international paralympique - Conséquences en matière de droits d'exploitation et de commercialisation

L'article 1 er du projet de loi tend à accorder la qualité d'organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques au comité d'organisation (COJO), au Comité international olympique (CIO) et au Comité international paralympique (CIP) afin de les dispenser de l'obligation de recueillir l'autorisation de chacune des fédérations sportives délégataires concernées.

Ces différents organismes seraient, en conséquence, co-titulaires des droits d'exploitation et de commercialisation des Jeux.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 2 (art. L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport) - Extension et sécurisation du domaine de protection de la propriété intellectuelle olympique et paralympique

L'article 2 du projet de loi a pour objet d'étendre et de sécuriser le régime de protection de la propriété intellectuelle olympique et paralympique (emblèmes, drapeaux, slogans, etc .).

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 - Dérogation générale aux interdictions et restrictions en matière d'affichage et de pavoisement au profit des couleurs olympiques et paralympiques

L'article 3 du projet de loi a pour objet de déroger aux dispositions du code de l'environnement relatives au pavoisement au profit des couleurs olympiques et paralympiques, de la date de publication de la loi « jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024 ».

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture a adopté un amendement présenté par notre collègue Sébastien Leroux.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 - Dérogations aux interdictions et restrictions en matière d'affichage publicitaire dans le périmètre et aux abords des sites olympiques et paralympiques

L'article 4 du projet de loi vise à déroger au code de l'environnement en matière d'affichage publicitaire dans le périmètre et aux abords des sites olympiques et paralympiques, « du trentième jour précédant celui de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques ».

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5 - Compétence du Tribunal arbitral du sport pour régler les litiges relatifs à l'exécution du contrat de ville hôte

L'article 5 du projet de loi vise à autoriser la présence de clauses compromissoires dans le « contrat ville hôte » , signé le 13 septembre 2017 entre le Comité international olympique (CIO), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et la Ville de Paris, ainsi que dans les conventions d'exécution de ce contrat, en vue de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Cet article poursuit donc deux buts distincts du fait de la chronologie propre aux différentes conventions visées. Le premier est de valider les clauses compromissoires stipulées dans le contrat de ville hôte et dans d'éventuelles conventions d'exécution antérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Le second est d' autoriser, pour l'avenir, la stipulation de telles clauses au sein des conventions d'exécution conclues postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi .

C'est d'ailleurs pour rendre ces deux aspects plus explicites que la rédaction initiale du projet de loi a été modifiée en commission des affaires culturelles et de l'éducation, à l'initiative de notre collègue députée Aude Amadou, rapporteur.

1. Le droit applicable aux clauses compromissoires et au recours à l'arbitrage

La clause compromissoire est définie depuis 2011 par l'article 1442 du code de procédure civile comme « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats » . Principalement utilisée en droit des affaires, elle permet aux parties à un contrat de convenir a priori du droit applicable ainsi que de l'arbitre compétent en cas de litige trouvant sa source dans l'interprétation ou l'exécution du contrat. Il s'agit, en cela, d'une exception notable aux règles de droit commun applicables en droit des contrats.

1.1. Une interdiction de principe de recourir à l'arbitrage pour les personnes morales de droit public

Diverses dispositions de nature législative interdisent aux personnes publiques de recourir aux clauses compromissoires . L'article 2060 du code civil, auquel l'article 5 du projet de loi vise à déroger dispose en ce sens que :

« On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.

« Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre ».

Cette interdiction de principe est rappelée par l'article L. 432-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l'article L. 3116 du code de justice administrative, il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage [dans le cadre du règlement des différends avec l'administration] , ainsi qu'en dispose l'article 2060 du code civil, sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, ainsi que le prévoit ce même article, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à recourir à l'arbitrage » .

1.2. L'existence de dérogations de nature législative

Le Conseil d'État a tout d'abord eu l'occasion de rappeler que toute dérogation au principe d'interdiction de clauses compromissoires par des personnes morales de droit public doit avoir pour sources des « dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales incorporées dans l'ordre juridique interne » 51 ( * ) . Le caractère législatif de l'interdiction a été rappelé par le Conseil constitutionnel qui a refusé de lui donner le rang de principe à valeur constitutionnelle 52 ( * ) .

Des dérogations à ce principe ont donc été prévues par divers textes législatifs.

Certaines sont permanentes . Elles sont rappelées à l'article L. 3116 du code de justice administrative, auquel fait référence l'article L. 432-1 précité du code des relations entre le public et l'administration. Ces exceptions concernent, par exemple, les établissements publics à caractère scientifique et technologique pour les contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ou l'État 53 ( * ) , les collectivités territoriales et établissements publics dans les contrats conclus conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national 54 ( * ) .

La loi autorise également des exceptions de nature réglementaire dans des cas particuliers qu'elle définit, comme le prévoit le second alinéa de l'article 2060 précité du code civil permettant d'autoriser des catégories d'établissements publics industriels et commerciaux à recourir à l'arbitrage sur la base d'un décret. C'est, par exemple, le cas de l'établissement public de Paris La Défense 55 ( * ) .

Enfin, des exceptions ponctuelles et temporaires au principe sont prévues par la loi pour des situations spécifiques. C'est notamment le cas lors de l'organisation de certains événements sportifs, comme le dernier championnat d'Europe de football.

L'article 3 de la loi du 1 er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de 2016 56 ( * ) a ainsi prévu la possibilité de recourir à l'arbitrage, avec application de la loi française, pour « les contrats passés par les personnes morales de droit public en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l'UEFA Euro 2016 et des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci ainsi qu'avec l'organisation et le déroulement de cette même compétition » . C'est à cette dernière exception qu'appartient l'article 5 du projet de loi.

2. La nécessité d'une dérogation

Une telle exception ponctuelle et temporaire s'avère en effet nécessaire pour valider et autoriser les clauses compromissoires stipulées par une personne morale de droit public telle que la Ville de Paris avec le Comité international olympique puisque ces clauses n'entrent dans le champ d'aucun dispositif pérenne faisant obstacle au principe général d'interdiction.

Ainsi, le contrat de ville-hôte et ses conventions d'exécution n'entrent pas dans le champ de l'exception précitée accordée à l'État, aux collectivités territoriales et établissements publics dans les contrats conclus conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national puisque le Comité international olympique, partie au contrat de ville-hôte, n'est pas une société étrangère mais une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, comme le précise l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi 57 ( * ) .

3. La double nature de l'article 5 du projet de loi

Comme rappelé précédemment, l'article 5 a pour but d'autoriser les clauses compromissoires au sein des conventions d'exécution à venir et de valider les clauses compromissoires déjà stipulées, notamment au sein du contrat de ville-hôte.

Ce dernier stipule, en effet, en son alinéa 51.2 que « tout litige concernant sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu de façon concluante par voie d'arbitrage, à l'exclusion des tribunaux ordinaires de Suisse, du Pays hôte ou de tout autre pays, et jugé par le Tribunal Arbitral du Sport conformément au Code de l'arbitrage en matière de sport dudit tribunal » . L'alinéa 51.1 précise, en outre, que le droit suisse sera applicable.

3.1. L'autorisation de stipuler des clauses compromissoires pour l'avenir

L'autorisation de stipuler des clauses compromissoires dans les conventions d'exécution du contrat de ville-hôte passées après l'entrée en vigueur de la loi issue du présent projet semble une mesure opportune en raison de l'objet de ce contrat et de la nécessité de respecter les engagements pris dans le contrat de ville hôte. Cette autorisation pour l'avenir ne semble, en outre, pas poser de difficulté particulière en l'état actuel du droit.

3.2. La validation des clauses compromissoires présentes dans le contrat de ville hôte et dans les éventuelles conventions d'exécution signées avant l'entrée en vigueur du présent texte

Le cas de la validation des clauses déjà stipulées semble en revanche plus complexe puisqu'en l'absence d'autorisation de nature législative, les clauses compromissoires présentes dans le contrat de ville hôte et dans les éventuelles conventions d'exécution signées avant l'entrée en vigueur de la loi issue du présent projet demeureront illégales jusqu'à leur validation par ce texte. L'avis du Conseil d'État de 1986 précité précise, en outre, que toute clause compromissoire illicite passée par une personne morale de droit public est atteinte d'une « nullité d'ordre public ».

Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de définir les critères de constitutionnalité des dispositions législatives validant des conventions illicites 58 ( * ) . Il avait alors jugé que les principes résultant de la séparation des pouvoirs ne sont pas un obstacle inconditionnel à la validation de clauses illégales : « Considérant que s'il n'appartient ni au législateur, ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence, ces principes ne s'opposent pas à ce que, dans l'exercice de sa compétence et au besoin, sauf en matière pénale, par la voie de dispositions rétroactives, le législateur modifie, dans un but d'intérêt général, les règles que le juge a mission d'appliquer dès lors qu'il ne méconnaît pas des principes ou des droits de valeur constitutionnelle ; que le fait que de telles modifications entraînent des conséquences sur des conventions en cours n'est pas en lui-même de nature à entraîner une inconstitutionnalité » 59 ( * ) .

L'application de cette jurisprudence semble donc, sous condition, autoriser le législateur à rendre inopérants les recours introduits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et portant sur des stipulations antérieurement illégales mais validées par elle.

Ce principe fait, en revanche, obstacle à ce que soient, le cas échéant, remises en cause les décisions de justice passées en force de chose jugée, avant l'entrée en vigueur de la loi validant les clauses compromissoires. Cette exigence est fréquemment rappelée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'ensemble des lois de validation 60 ( * ) .

Il semble, néanmoins, que la réalisation d'une telle hypothèse soit matériellement improbable puisque les auditions conduites par votre rapporteur ont démontré qu'aucun recours contre le contrat de ville hôte ou ses conventions d'exécution n'avait été introduit à ce jour.

Il parait, en conséquence, impossible qu'un recours postérieur puisse aboutir à une décision passée en force de chose jugée rendue avant la promulgation de la loi issue du présent projet qui est, rappelons-le, examiné selon la procédure accélérée.

L'avis rendu par le Conseil d'État sur le projet de loi n'a, en outre, pas révélé de grief d'inconstitutionnalité, tout en soulignant que « l'intérêt national que représente pour la France l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 justifie la disposition législative proposée » 61 ( * ) .

4. La position de la commission

Le fait qu'une clause ait été stipulée par une personne morale de droit public à l'encontre de la lettre de la loi a poussé votre rapporteur à s'interroger. Force est néanmoins de constater la faible marge de manoeuvre laissée à la Ville de Paris dans le processus de négociation du contrat de ville hôte.

Votre rapporteur constate également que si cette clause s'éloigne de la lettre de la loi, elle ne s'éloigne pas nécessairement de son esprit puisque des clauses similaires peuvent être stipulées au sein de contrats passés avec des entreprises étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national 62 ( * ) .

Pour l'ensemble de ces raisons et pour l'exceptionnel enjeu d'intérêt général que représente la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 5 bis (art. L. 330-1 [nouveau] du code du sport) - Action du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité paralympique et sportif français (CPSF) pour le compte, respectivement, du Comité international olympique (CIO) et du Comité international paralympique (CIP)

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 5 bis du projet de loi tend à préciser qu'à l'occasion des Jeux, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) agissent, respectivement, pour le compte du Comité international olympique (CIO) et du Comité international paralympique (CIP).

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 5 bis sans modification .

Article 5 ter - Charte du volontariat olympique et paralympique

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 5 ter du projet de loi vise à prévoir que le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) élabore une charte du volontariat olympique et paralympique, pour le 1 er janvier 2022 au plus tard, après validation par les services de l'État.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission de la culture l'a adopté sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 5 ter sans modification .


* 50 Ce document est consultable à l'adresse suivante : https://stillmed.olympic.org .

* 51 Avis du Conseil d'État n°339710, assemblée générale du 6 mars 1986.

* 52 Décision 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit .

* 53 Article L. 321-4 du code de la recherche.

* 54 Article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales.

* 55 Établissement public autorisé à compromettre sur la base de l'article R. 328-12 du code de l'urbanisme, dernièrement modifié par `article 1 er du décret n°2017-1040 du 10 mai 2017 relatif à l'établissement public Paris La Défense.

* 56 Loi n°2011-617 du 1 er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016.

* 57 Avis du Conseil d'État du 9 novembre 2017 n° 393671 sur un projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

* 58 I. de l'article 87 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

* 59 Décision n° 96-375 D.C. du 9 avril 1996 relative à la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

* 60 Voir, par exemple, les décisions n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010, n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, n° 2011-224 QPC du 24 février 2012, n° 2012-263 QPC du 20 juillet 2012, n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 ou n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013.

* 61 Avis du Conseil d'État du 9 novembre 2017 n° 393671 sur un projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, page 4.

* 62 Voir supra.

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